CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1028 Préverenges,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er juillet 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1951, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E et G depuis le 29 avril 1970; C, C1 et F depuis le 22 octobre 1973, ainsi que A depuis le 30 décembre 1975.
Il est inscrit au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière en dernier lieu pour un avertissement prononcé le 2 décembre 1997, pour un excès de vitesse.
B. Le 10 avril 2002, à 11h15, sur la chaussée Jura de l'autoroute A1 Genève-Lausanne, entre la place de ravitaillement de La Côte et la jonction de Gland, district de Nyon, se sont produits les faits que le rapport de gendarmerie du 11 avril 2002 décrit comme il suit:
Nous circulions en direction de Genève sur la voie de droite, à bord de notre véhicule de service banalisé. Peu avant la place de ravitaillement de La Côte, nous avons été dépassés par le véhicule susmentionné, piloté à vive allure en direction de Genève par M. X.________. Nous avons aussitôt accéléré et rejoint cet usager. En le suivant réglementairement, en distance libre, nous avons relevé les données suivantes au moyen du tachygraphe multigraph T21-4.1B No 355:
- Distance mesurée (voir protocole joint) 2'532 mètres
- Temps effectué pour parcourir ce tronçon 54 secondes
- Vitesse moyenne étalonnée 168 km/h
Déduction légale (-6%) 11 km/h
- Vitesse prise en considération 157 km/h
- Vitesse maximale autorisée 120 km/h.
Le rapport de police précise que le véhicule de X.________ ne portait aucune vignette autoroutière; au moment des faits, le trafic était de moyenne densité; il faisait beau et la chaussée était sèche.
X.________ a déclaré :
"Je venais de Morges et me rendais à Duillier par l'autoroute A1. J'estime ma vitesse entre 150 et 160 km/h. Je roulais à cette vitesse, car j'avais encore plusieurs rendez-vous avant midi. Je ne conteste pas votre intervention."
C. Le 21 mai 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ que serait ordonné à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 28 mai 2002, l'intéressé a répondu qu'il s'opposait à cette sanction.
Le 1er juillet 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 21 novembre 2002. Il a notifié cette décision par lettre recommandée qui, n'ayant pas été retirée, lui a été retournée le 10 juillet 2002. La décision a été expédiée sous pli simple, le 15 juillet 2002, à X.________.
Le 23 juillet 2002, X.________ a écrit au SAN notamment ce qui suit:
"(...) Je vous ai demandé le rapport de police officiel, car je ne suis pas d'accord avec vous. Donc jusqu'à preuve du contraire, je refuse de me soumettre à votre décision. (...)."
Le SAN n'a pas transmis ce courrier au Tribunal administratif. Le 20 août 2002, il a maintenu sa position face à X.________, estimant que sa décision du 1er juillet 2002 était entrée en force.
Le 8 octobre 2002, X.________ a déclaré recourir contre la décision du 1er juillet 2002 du SAN dans un acte adressé par erreur au greffe du Tribunal cantonal et reçu par le greffe de céans le 14 octobre suivant.
D. Au cours de la procédure, X.________ a écrit avoir besoin de son permis de conduire pour sa profession (correspondance des 8 et 28 octobre et 26 novembre 2002). Il a contesté les faits; selon lui la vitesse de 168 km/h, indiquée par le tachygraphe, a été atteinte par la voiture de la gendarmerie alors que cette dernière était en train de le rattraper. La vitesse indiquée par le tachygraphe serait donc supérieure à celle à laquelle il roulait.
Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif le 15 novembre 2002.
Considérant en droit:
1. a) Le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1 1ère phrase de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, ci-après : LJPA). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (art. 31 al. 2 LJPA). L'acte de recours est adressé à l'autorité de recours. Le recours mal adressé est transmis sans délai à cette dernière (art. 31 al. 4 LJPA).
Le recourant peut invoquer notamment "la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents" (art. 36 lit. b LJPA).
b) L'autorité intimée a notifié sa décision du 1er juillet 2002 par pli recommandé au recourant. Ce dernier a pu le retirer au plus tôt le 2 juillet 2002; cependant il ne l'a pas fait. Conformément à la jurisprudence, l'acte non réclamé est réputé reçu au dernier jour du délai postal de garde. Les délais de recours et d'exécution courent dès ledit jour (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 370; ATF 107 II 189/193; 97 III 7/10). Le délai de recours a commencé à courir au plus tôt dès le 9 juillet 2002. L'acte adressé le 23 juillet 2002 à l'autorité intimée l'a donc été dans le délai de recours.
Dans cet acte, le recourant demande un rapport de police officiel: il se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 36 lit. b LJPA). Il écrit ne pas être d'accord avec l'autorité intimée et refuser de se soumettre à sa décision. Ce document - signé - contient des conclusions valablement exprimées. Le Tribunal considère en conséquence qu'un recours a été déposé le 23 juillet 2002. Il appartenait à l'autorité intimée de le transmettre au Tribunal administratif (art. 31 al. 4 LJPA); si elle ne l'a pas fait, le recourant ne doit pas en subir les conséquences.
Peu importe l'acte du 8 octobre 2002, mal adressé au Tribunal cantonal, dans lequel le recourant déclare recourir contre la décision querellée. Ce document ne fait que répéter l'intention clairement exprimée par le recourant le 23 juillet 2002.
Le recours est donc intervenu en temps utile, il est au surplus recevable en la forme.
2. a) L'autorité intimée a prononcé une peine de retrait de permis de conduire à l'encontre du recourant auquel elle reproche un excès de vitesse.
La loi fait la distinction entre les cas de peu gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, ci-après: LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et les cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonne aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faite usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 k/h. ou plus sur les autoroutes constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire, en application de la disposition précitée (ATF 123 II 106; 124 II 97).
b) En l'espèce, le rapport de gendarmerie du 11 avril 2002 relève que le recourant a circulé sur autoroute à une vitesse de 157 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 120 km/h. Le recourant a commis un excès de vitesse de 37 km/h. Il a circulé à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée sur les autoroutes et inadaptées aux circonstances de la circulation (trafic de moyenne densité). Il a ainsi enfreint les dispositions des art. 32 al. 1 LCR; 4a al. 1, lit d, de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière.
c) Selon le recourant, la vitesse relevée n'aurait été atteinte qu'au moment où le véhicule de la gendarmerie l'a rattrapé. Il conteste ainsi les faits qui lui sont reprochés. Cependant, l'allégation du recourant est contredite par le rapport de gendarmerie versé au dossier : le contrôle a été effectué alors que le véhicule de la gendarmerie suivait le recourant réglementairement, en distance libre. Le Tribunal ne voit aucune raison de douter de faits rapportés par les deux gendarmes qui ont contrôlé la vitesse à laquelle circulait le recourant. Il peut donc être tenu pour constant que le recourant a commis un excès de vitesse de 37 km/h. sur autoroute. Au vu de la gravité du cas, l'avertissement est exclu. Le permis de conduire du recourant doit être retiré.
3. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1, lettre a, LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, l'autorité intimée a infligé au recourant une peine de retrait de permis de conduire correspondant à la durée du minimum légal prévu par l'art. 17 al. 1, lettre a, LCR. Il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouent un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer une durée du retrait supérieure à un mois (JT 1992 I 698). La mesure attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.
4. Vu l’issue du litige, le recourant supportera les frais de justice.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l’environnement, du Service des automobiles et de la navigation, du 1er juillet 2002, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 26 juillet 2004/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)