CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est Me Philippe Rossy, avocat, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 23 septembre 2002, lui interdisant de conduire tout véhicule sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée de deux mois.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1978, est titulaire d'un permis de conduire français, délivré par le Préfet de Montpellier, le 19 juillet 2000, valable pour la catégorie B. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mardi 7 mai 2002, vers 18h30, de jour, sur l'autoroute Genève-Lausanne (A1), chaussée Jura, au km 22.837, district de Nyon, X.________, qui circulait seul au volant de la voiture de son père, a été impliqué dans un accident de la circulation. Selon le rapport de la gendarmerie du 2 juillet 2002, le temps était beau et la température voisine de 10 degrés. D'une déclivité d'environ 1% vers Genève, la chaussée Jura décrit une courbe à grand rayon à gauche. Elle est bordée côté lac, par la berme centrale, une glissière de sécurité, des arbustes, et un passage d'exploitation goudronné sur plusieurs dizaines de mètres. A droite, elle l'est par une bande d'arrêt d'urgence, un talus prononcé en contrebas, une clôture à sa base et un champ. La différence de niveau entre la route et ce dernier est de 2,30 mètres. A l'endroit de l'accident, cette partie de la chaussée forme un évasement constitué par l'emplacement du passage d'exploitation sis au km 22.500, où les véhicules de service des cantons de Vaud et de Genève, font demi-tour. Au moment des faits, le revêtement bitumineux était sec et en bon état d'entretien. La visibilité est étendue et la vitesse limitée à 120 km/h, conformément aux prescriptions généralisées.
Le rapport décrit également ce qui suit :
"M. X.________, seul à bord, circulait sur la voie gauche, en files parallèles. Comme la colonne de gauche roulait plus rapidement que celle de droite, il rattrapa l'automobile conduite normalement par M. Ch. Q.-B., à bord de laquelle se trouvait également son beau-père, M. M. S., assis à sa droite. A l'arrière, avaient pris place son épouse F. à gauche et sa belle-mère, Mme M.-A. S., à droite. M. X.________, qui se déplaçait à ce moment-là à une vitesse qui n'était pas supérieure à celle autorisée, si l'on se réfère à sa déclaration et à celles des témoins, s'assoupit. Dès cet instant, il perdit la maîtrise de sa machine, laquelle dévia vers la berme centrale. Les roues gauches empiétèrent sur la bande herbeuse et après qu'il eût parcouru presque quarante mètres sur cette dernière, M. X.________ reprit ses esprits. Il réagit, en donnant un coup de volant à droite, puis un à gauche qui le fit revenir vers la glissière centrale. Pour éviter de la heurter, il tourna rapidement son volant à droite et son véhicule traversa les voies en diagonale. A ce moment, l'angle droit arrière de ce dernier véhicule toucha l'aile gauche avant de celui piloté par M. Q.-B., lequel roulait normalement sur la voie droite, à une vitesse voisine de 100 km/h, selon sa déclaration et les divers témoignages. Consécutivement à ce heurt, son véhicule fut poussé vers la droite, hors de la chaussée. Au cours de l'embardée, l'automobile survola un talus et la partie inférieure de cette machine endommagea au passage la clôture. Ensuite, son côté droit heurta le sol une dizaine de mètres plus loin, puis l'auto fit un tonneau au cours duquel la partie arrière du toit fut enfoncée. Après, cette dernière fut projetée en l'air et s'immobilisa une quinzaine de mètres plus en avant, dans un champ, sur ses roues, en biais, l'avant vers le nord. Au cours de cette dernière phase, M. S., bien que faisant usage de la ceinture de sécurité, fut éjecté. Quant à M. Q.-B. et son épouse, ils quittèrent d'eux-mêmes l'habitacle, alors que Mme M.-A. S. resta coincée à l'intérieur, mortellement blessée. Pour sa part, l'auto X.________ survola le talus, frotta également la clôture, puis tomba dans le champ, sur ses roues, avant de poursuivre une cinquantaine de mètres. Elle s'arrêta en biais, l'avant en direction de l'ouest. Son conducteur put s'extraire de son automobile par ses propres moyens."
X.________, interrogé par le Juge d'instruction de La Côte, a décrit son emploi du temps pour les 24 heures qui ont précédé l'accident comme il suit :
"Le MA, 07.05.2002, je me suis levé vers 0645, après avoir bénéficié d'environ 8 heures de sommeil. J'ai pris mon petit déjeuner chez moi à Prévessin-Moens et suis parti vers 0745 afin de me rendre à l'Entreprise *, à Vevey, où je suis en mission pour la Société ** SA, qui m'emploie. J'ai travaillé toute la journée jusqu'à 1705, tout en effectuant une pause d'environ 1/2 heure vers midi. A ce moment, j'ai mangé de la viande avec des frites et des légumes, tout en buvant 1/2 verre de vin rouge et de l'eau plate. Après ce repas, j'ai pris un fruit et un café. Au cours de cette journée, je n'ai pas bu d'autres boissons alcooliques. Au terme de mon activité, vers 1710, j'ai repris mon véhicule Citroën Xantia, immatriculée en France pour regagner la France, à ********. Je me suis engagé sur l'autoroute à la jonction de Vevey et j'ai poursuivi ma route sans arrêt. Arrivé après la jonction de Coppet, soit dans une très longue courbe à gauche, je circulais à 100-110 km/h, sur la voie gauche, en dépassement, sans éclairage, car il faisait jour. Je suivais un véhicule à une bonne distance, sans toutefois pouvoir vous préciser à combien de mètres. Le trafic était dense et la file dans laquelle je me trouvais avançait sensiblement plus rapidement que celle de droite. Soudain, j'ai constaté que j'avais légèrement laissé dévier ma voiture vers la gauche car j'ai entendu le bruit des pneumatiques gauches qui roulaient sur la partie herbeuse de la berme. Je ne puis vous dire pour quelle raison mon véhicule s'est retrouvé à gauche de la chaussée. Après, je ne me souviens pas si j'ai essayé de corriger la trajectoire en donnant un coup de volant, mais il a dévié vers la droite, l'arrière chassant à gauche. A ce moment, il est revenu sur les voies de circulation et j'ai donné un coup de volant à gauche pour tenter de le remettre en droite ligne. Je n'y suis pas totalement parvenu et il a quitté la chaussée à droite. Durant ces évolutions, je ne peux pas vous dire si mon véhicule a heurté celui d'un autre usager car je n'ai pas senti de choc contre le mien. Après, il a dévalé le talus et j'ai freiné fortement. Il s'est arrêté dans un champ à une centaine de mètres de l'autoroute, sur ses roues, l'avant regardant le Jura. J'étais attaché et comme j'allais bien, je suis sorti de l'habitacle. Là, j'ai vu qu'il y avait un autre véhicule accidenté. Je me suis aussitôt rendu auprès de celui-ci et j'ai constaté que trois personnes blessées étaient conscientes et qu'une autre paraissait plus gravement atteinte. J'ai donc immédiatement appelé les secours avec mon téléphone portable."
X.________ a encore déclaré au juge d'instruction n'avoir pas ressenti de coup de fatigue particulier pendant le trajet. Il aurait toutefois été en proie à un bref assoupissement à l'instant où son véhicule a dévié à gauche. Il a encore soutenu avoir été concentré sur sa conduite et n'avoir pas été distrait par quoi que ce soit.
J. B. a été entendu en tant que témoin le 27 mai 2002 au téléphone; il a déclaré ce qui suit :
"Le mardi 7 mai 2002, j'ai travaillé toute la journée avec M. X.________ et jusqu'à 1615 environ sur un projet informatique de l'entreprise *, à Vevey. Je crois savoir qu'il a quitté son poste vers 1700. Vers 1200, nous avons mangé ensemble à la cantine de cette entreprise et je n'ai pas fait attention à ce qu'il a bu durant ce repas. Toutefois, il n'a pas consommé de boissons alcooliques durant son activité au bureau. La journée s'est passée normalement et tranquillement. Il était calme, joyeux et ne paraissait pas perturbé."
Le rapport de gendarmerie relève que X.________ n'était pas sous l'emprise d'alcool au moment de l'accident. Ce constat a été confirmé sur ordre du magistrat instructeur de service par une prise de sang et un examen médical.
Par préavis du 18 juillet 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l'intéressé qu'il allait ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Le 27 juillet 2002, X.________ a répondu qu'il pouvait se prévaloir d'une bonne réputation d'automobiliste. Il a en outre exposé qu'il avait besoin de son permis de conduire pour travailler, ce que son employeur a confirmé par lettre du 2 août 2002.
Le 23 septembre 2002, le SAN a décidé d'interdire à X.________ de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée de deux mois dès et y compris le 18 janvier 2003 en raison de la perte de maîtrise et de l'accident subséquents à un assoupissement.
Contre cette décision, X.________ a recouru par l'intermédiaire de son avocat le 14 octobre 2002. Il admet avoir perdu la maîtrise de son véhicule, mais conteste toutefois s'être assoupi. Il conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif :
"I. principalement, annuler la décision attaquée, laquelle est prématurée, puis retourner le dossier à l'autorité de première instance pour suspension jusqu'à droit connu au plan pénal et nouvelle décision sur la base du dossier pénal;
II. subsidiairement, suspendre la présente instruction jusqu'à droit connu au plan pénal, puis annuler la décision attaquée et retourner la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision;
III. très subsidiairement, annuler la décision attaquée et ne prononcer à l'encontre du recourant qu'un avertissement, à défaut une interdiction de conduire en Suisse et au Liechtenstein limitée à une durée d'un mois."
Le SAN a renoncé à répondre au recours. Le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours le 15 novembre 2002.
Sur le plan pénal, X.________ a été condamné le 17 mars 2003 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et lésions corporelles simples par négligence à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à 2'000 fr. d'amende et au paiement des frais de la cause. Le tribunal pénal a retenu la perte fautive de maîtrise du véhicule, mais en revanche n'a pas retenu que l'automobiliste s'était assoupi ou qu'il avait été dérangé par quelque chose ou quelqu'un.
Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
b) En l'espèce, à la suite de circonstances qu'on peine à s'expliquer, le recourant a laissé dévier son véhicule dont les roues ont mordu sur la bande herbeuse qui borde l'autoroute. Il en est résulté une perte de maîtrise et l'accident décrit par le rapport de gendarmerie du 2 juillet 2002.
3. Dans une jurisprudence ancienne, le Tribunal administratif avait admis, d'une façon générale, que perdre la maîtrise de son véhicule sur autoroute et causer un accident ne saurait être considéré comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, même si le conducteur fautif pouvait se prévaloir d'antécédents favorables (CR 1998/0086 du 24 juin 1998; CR 1999/0190 du 17 novembre 1999 et les arrêts cités). Ce principe avait été développé essentiellement en raison du grave danger que crée un conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, où la vitesse des usagers est élevée. Toutefois, compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 561), le Tribunal administratif juge qu'il ne se justifie plus d'appliquer ce principe, mais au contraire qu'il faut s'en tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (CR 2000/0156 du 10 novembre 2000).
4. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
b) Le service intimé reproche au recourant d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule sur autoroute et d'avoir ainsi causé un accident de la circulation. Ces faits ne sont pas contestés. En revanche, le recourant soutient que ce serait à tort que l'intimée a admis un assoupissement au volant. Or, en l'espèce, le juge pénal n'a pas retenu l'assoupissement. Le Tribunal administratif n'a aucun motif de s'écarter de cette thèse et doit admettre qu'il est difficile d'expliquer les causes de la perte de maîtrise.
5. a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. La notion de maîtrise du véhicule est plus vaste que celle de la "maîtrise de la vitesse" qui n'est qu'un volet de la question. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit rester à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (voir ATF 95 IV 43 consid. 2 - SJ 1970 p. 397 et suivantes; JdT 1990 I 690 no 22).
Selon l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (voir ATF 95 IV 43 consid. 2 - SJ 1970 p. 397 et suivantes; JdT 1990 I 690 no 22).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule - il ne le conteste d'ailleurs pas - ce qui a provoqué un grave accident de la circulation. Il est évident qu'à haute vitesse sur l'autoroute, une inattention même de très courte durée peut avoir des lourdes conséquences, comme dans le cas présent. Le conducteur doit donc faire preuve d'une attention particulière lorsqu'il circule sur autoroute. En l'espèce, l'accident provoqué par le recourant est à mettre sur le compte d'un défaut de vigilance. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus (considérant 5a), le recourant a violé de manière caractérisée l'art. 31 al. 1 LCR, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR de sorte qu'un avertissement est exclu et que le retrait du permis de conduire doit être ordonné (voir CR 2001/0026 du 11 mars 2002).
6. a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
b) En l'espèce, l'autorité intimée a infligé au recourant une interdiction de conduire de deux mois pour perte de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR). Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, l'assoupissement du conducteur recourant au moment de l'accident n'est pas établi. De plus, à la décharge du recourant, il faut admettre l'utilité professionnelle du permis de conduire qui est attestée par son employeur. Enfin, le recourant peut se prévaloir de bons antécédents. Au regard de ces éléments, une peine de deux mois apparaît trop sévère et il se justifie de la réduire à un mois, l'avertissement étant exclu.
7. Il ressort des considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice réduit (art. 38 et 55 LJPA) et de lui allouer des dépens également réduits. Par mesure de compensation, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 septembre 2002 est réformée en ce sens que l'interdiction prononcée est réduite à la durée d'un mois.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)