CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 17 novembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 octobre 2002 lui interdisant de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein pour une durée d'un mois, dès et y compris le 1er mars 2003.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     Mme X.________, née le 27 janvier 1963, est titulaire d'un permis de conduire allemand. Le registre suisse des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 13 août 2002, sur l'autoroute A12 dans la descente entre Châtel-Saint-Denis et Vevey, Mme X.________, qui circulait sur la voie de gauche à une vitesse de 100 km/h, a laissé dévier son véhicule vers la berme centrale, puis a donné un coup de volant à droite et a heurté de son flanc droit l'avant gauche du camion qu'elle dépassait.

C.                    Le 3 septembre 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé directement Mme X.________ par voie postale qu'un retrait de son permis serait vraisemblablement ordonné pour une durée d'un mois. Il l'a invitée à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. L'intéressée n'a pas donné suite.

                        Par décision du 21 octobre 2002, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et y compris le 1er mars 2003.

D.                    Le 12 novembre 2002, Mme X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation ou au prononcé d'un avertissement. Elle fait valoir en substance que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions de droit international applicables en la matière. Elle reproche également au Service des automobiles d'avoir violé son droit d'être entendu. Elle considère enfin qu'un retrait de permis est disproportionné au regard des moindres conséquences de son accident.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     a) Selon l'art. 45 al. 5 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifié au titulaire en Suisse, l'Office fédéral de la police sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire (actuellement cette tâche revient à l'Office fédéral des routes). L'art. 42 al. 1 et 2 de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation apporte les précisions suivantes:

" 1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l'autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra:

a)  Se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant   lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur   quitte son territoire, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai;

b)  Aviser du retrait du droit de faire usage du permis l'autorité qui a délivré ou au nom        de qui a été délivré le permis;

c)  S'il s'agit d'un permis international, porter à l'emplacement prévu à cet effet la    mention que le permis n'est plus valable sur son territoire;

d)  Dans le cas où elle n'a pas fait application de la procédure visée à l'alinéa a du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l'alinéa b en            demandant à l'autorité qui a délivré le permis ou au nom de qui le permis a été        délivré, d'aviser l'intéressé de la décision prise à son encontre.

2. Les Parties contractantes s'efforceront de faire notifier aux intéressés les décisions qui leur auront été communiquées conformément à la procédure visée au paragraphe 1, alinéa d, du présent article. "

                        b) L'Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire (Accord entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police – RS 0.360.136.1), entré en vigueur le 1er mars 2002, permet toutefois à l'autorité concernée d'envoyer des décisions aux intéressés directement par la poste, sous certaines conditions:

"Art. 12 Notification de pièces émanant de tribunaux ou d’autres autorités

(1) Les services compétents de l’un des Etats contractants peuvent, dans le cadre de la poursuite d’infractions ou de contraventions, à raison desquelles l’entraide judiciaire est admissible dans l’autre Etat contractant, adresser directement par la voie postale des pièces émanant de tribunaux ou d’autres autorités à des personnes qui se trouvent sur le territoire de l’autre Etat contractant. Les Etats contractants se communiquent réciproquement la liste des pièces pouvant être transmises par cette voie.

(2) Les pièces, ou du moins leurs passages essentiels, doivent être rédigées ou traduites dans la langue officielle en usage dans le lieu de notification au destinataire ou dans la langue officielle des Etats contractants parlée par le destinataire ou encore dans l’une de ces langues."

                        L'art. 12 al. 2 in fine précité n'a pas été traduit correctement. Les termes "ou encore dans l'une de ces langues" ne signifient pas qu'une pièce doit être rédigée dans une des langues officiels d'un Etat contractant. A la lecture des textes allemand et italien, on constate qu'ils contiennent en plus les mots "übersetzt" et  "tradotti". La version française doit donc être comprise ainsi: "ou encore traduites dans dans l'une de ces langues". En l'espèce, l'interpellation du 2 septembre 2002 et la décision du 21 octobre 2002, ou du moins leurs passages essentiels, devaient être rédigés en allemand. Il n'y a donc pas eu de notification valable à la recourante.

3.                     Conformément à un principe général du droit administratif (cf. art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence d'un vice dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été atteinte par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limitation à l'invocation d'un vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97, consid. 3a/aa, p. 99; 111 V 149, consid. 4c et les références).

                        L'acte de recours de Mme X.________ a été remis dans un office postal suisse le 12 novembre 2002, soit dans le délai de l'art. 31 al. 1 LJPA. Bien que notifiée irrégulièrement, la décision attaquée lui est bien parvenue et a ainsi atteint son but. Pouvant faire valoir ses arguments dans la présente procédure, la recourante n'a donc subi aucun préjudice à la suite d'une telle notification.

4.                     La recourante se plaint d'avoir fait l'objet d'un retrait de permis de conduire sans avoir pu préalablement consulter son dossier au Service des automobiles. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu sert d'une part à l'établissement correct des faits, d'autre part constitue pour l'administré un droit, indissociable de la personnalité, de participer à la prise d'une décision qui affecte sa situation juridique. Il comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister, et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 105 1a 288 et les références citées). L'art. 23, al. 1er, 2ème phrase, LCR rappelle cette garantie en ces termes : "En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler". La réserve résultant de l'expression en règle générale concerne les cas exceptionnels où la mesure administrative est urgente et qu'elle ne peut être différée en raison de motifs tirés de la sécurité routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 23 LCR). L'art. 35 al. 1er de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) précise encore ce qui suit : "Même si l'intéressé a été interrogé par la police lors d'une constatation des faits, l'autorité compétente pour prononcer le retrait doit lui offrir l'occasion de consulter le dossier et de s'exprimer oralement ou par écrit sur la mesure envisagée, avant qu'elle ne décide de retirer le permis de conduire ou de donner un avertissement".

                        L'accord entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police a prévu que le contenu des pièces notifiées réponde à certaines conditions afin de garantir le droit d'être entendu (FF 2000, p. 838):

"Art. 36 Contenu des pièces notifiées

Les pièces notifiées conformément à l’art. 12, sur la base desquelles il est loisible au destinataire de prendre position, doivent contenir toutes les informations utiles à cette prise de position, en particulier:

a) la nature, le lieu, la date et l’heure de l’infraction, ainsi que le mode de constatation des faits (moyens de preuve);

b) le numéro d’immatriculation et – si possible – le type et la marque du véhicule avec lequel l’infraction a été commise ou, à défaut de ces informations, tout autre élément susceptible de permettre l’identification du véhicule;

c) le montant de l’amende ou de la peine en espèces à infliger, ou l’amende ou la peine elle-même avec mention du délai et des modalités de paiement;

d) la possibilité d’alléguer des circonstances atténuantes ainsi que le délai et les modalités pour ce faire;

e) les voies de recours contre les décisions, les modalités pour former recours, le délai de recours et les précisions utiles sur l’autorité de recours;

f) le cas échéant, le montant des frais de procédure."

                        Par lettre du 3 septembre 2002, rédigée en français et envoyée directement à la recourante, l'autorité intimée a informé celle-ci qu'un retrait de son permis serait vraisemblablement ordonné à son encontre et l'a invitée à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. La recourante n'a pas donné suite, mais ne prétend pas ne pas avoir reçu cette lettre. Elle se plaint par contre de n'avoir pas pu consulter son dossier pour vérifier le bien-fondé de la mesure prévue. Force est de constater que le contenu de cette interpellation, outre qu'il n'a pas été traduit en allemand, ne satisfaisait pas entièrement l'art. 36 précité. Il n'indiquait notamment pas de quel incident il s'agissait et n'identifiait pas le véhicule de l'intéressée.

                        Il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur ce grief. En effet, en admettant que le droit d'être entendu de la recourante ait été violé, il n'en découle pas forcément l'annulation de la décision litigieuse. Selon la théorie de la guérison, toute violation du droit d'être entendu peut être corrigée par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence. L'une d'entre elles est que la cognition de la juridiction supérieure ne soit pas limitée (ATF 118 Ib 120, consid. 4b; 117 Ib 87 consid. 4). Il suffit que l'autorité ait libre pouvoir d'examen sur les questions litigieuses (ATF 100 Ib 5). Tel est le cas du Tribunal administratif (art. 53 LJPA), même s'il ne dispose pas d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 36 lit. c LJPA, a contrario). En effet, l'examen du recours ne pose en l'espèce aucune question d'opportunité, puisque ni le principe ni la durée de la sanction éventuelle ne sont laissés au libre choix de l'autorité intimée. Le règlement de ces points soulève des questions de proportionnalité et d'abus du pouvoir d'appréciation, qui relèvent de la légalité et sont, partant, contrôlées sans restriction par le Tribunal administratif.

                        Durant la procédure de recours, la recourante a eu l'occasion consulter l'entier de son dossier. De même, elle a eu la possibilité de déposer un mémoire complémentaire et de requérir une audience, mais y a renoncé. En pareil cas, le principe de l'économie de procédure s'oppose à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, le vice ayant été réparé (arrêt TA CR 2001/0116 du 11 juin 2001 et les références citées).

5.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

6.                     Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).

                        Mme X.________ ne conteste pas la perte de maîtrise, mais elle affirme qu'elle serait consécutive à une faute de peu de gravité méritant, au pire, un avertissement, compte tenu de ses antécédents favorables et de l'absence de dommages sérieux. Au lieu de l'accident, l'autoroute décrit une large courbe à droite et présente une déclivité importante (6%); la recourante, qui a laissé dévier sa voiture, se devait d'accorder une attention accrue à sa conduite, ce d'autant plus qu'elle était en phase de dépassement. On ne peut donc pas considérer en l'occurrence la faute de circulation comme bénigne ni, surtout, compte tenu de l'accident subséquent qu'elle a provoqué, nier qu'elle ait concrètement et gravement mis en danger la sécurité routière, même si elle n'a heureusement engendré que des dommages matériels. Il s'agit d'un cas de moyenne gravité, dans lequel l'autorité devait faire usage de la faculté prévue par l'art. 16 al. 2 LCR de retirer le permis de conduire.

7.                     Aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois minimum. Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.

8.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 octobre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de Mme X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)