CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 20 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, assisté de Me Boris Heinzer, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2002 lui retirant à titre préventif son permis de conduire et lui interdisant de piloter les cyclomoteurs.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie CM depuis juillet 1989 et pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis février 1994. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, du 2 octobre au 1er novembre 1997, pour inobservation d'un signal.

B.                    Le 10 octobre 2002, vers 19h50, X.________ a circulé sur la route cantonale Lausanne-Z.________, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool et de médicaments. Le rapport de gendarmerie établi le 30 octobre 2002 relate les faits en ces termes:

"A bord de la voiture banalisée BMW 323i (Jt 694), nous circulions en direction de Z.________, lorsque peu après ********, nous avons remarqué le comportement de M. X.________, lequel circulait à vive allure en direction de A.________, feux de croisement enclenchés. En vue de contrôler sa vitesse, nous avons immédiatement accéléré et rattrapé cet usager au lieu-dit "********". Dès cet endroit, nous l'avons suivi et constaté qu'il roulait sur le centre de la chaussée. Par ailleurs, il ne respectait pas la limitation de vitesse maximale généralisée hors localités. En effet, nous avons relevé, selon l'indicateur digital de l'appareil Multagraph équipant notre véhicule de service, que M. X.________ circulait à une allure supérieure à 100 km/h. Par la suite, soit au terme d'un court tronçon rectiligne, il aborda un double virage, le premier à droite, tout en zigzaguant sur sa voie de circulation. Il négocia la première courbe à la même allure et, en raison de sa vitesse inadaptée, laissa dévier sa machine sur le centre de la chaussée, circulant ainsi à cheval sur la ligne de sécurité (OSR/6.01) séparant les courants du trafic. Par la suite, après avoir à peine décéléré, il amorça le second virage, à gauche, toujours au centre de la chaussée, ceci malgré la présence d'un même marquage et en dépit d'une visibilité réduite à quelque 40 mètres, par un talus en contre-haut. Relevons que la vitesse à laquelle l'intéressé a négocié cette courbe ne lui aurait en aucun cas permis de s'arrêter sur la distance visible. M. X.________ amorça la courbe suivante à une vitesse à nouveau inadaptée, laissant de ce fait déporter sa machine vers l'extérieur du virage, franchissant au passage une nouvelle fois la ligne de sécurité. Toutefois, il est à relever qu'à cet endroit, la visibilité est étendue. Dès la sortie du virage, l'intéressé accéléra pour atteindre une vitesse supérieure à 100 km/h. Il poursuivit ensuite sa route tout en zigzaguant sur sa voie de circulation. Parvenu au lieu-dit "La ********", commune de A.________, M. X.________, qui frôlait le bord extrême droit de la chaussée, freina et donna un brusque coup de volant à gauche afin de négocier la courbe suivante. Au vu de cette manoeuvre, sa machine louvoya sur le centre de la chaussée, et l'intéressé, qui n'en avait visiblement plus la maîtrise parfaite, la laissa dévier dangereusement sur la partie de route inverse. A ce moment, il franchit la ligne de sécurité et circula un court instant sur la voie inverse, les roues droites, sur le marquage précité. Relevons qu'à l'endroit de ces infractions, la visibilité pour les usagers venant en sens inverse est quasi nulle, en raison d'un talus en contre-haut bordant l'intérieur du virage. Une fois que M. X.________ eut stabilisé son automobile, il réintégra totalement sa voie accéléra à nouveau et atteignit une vitesse de 110 km/h, toujours selon notre appareil.

Relevons qu'en raison de la configuration des lieux (route sinueuse), du manque de place et d'éclairage, nous n'avons pu tenter d'interpeller cet automobiliste que peu après lieu-dit "********", commune de A.________. Dès cet endroit, nous avons enclenché les attributs de police (feu bleu et klaxon spécial) de notre véhicule de service. Contre toute attente, cet usager poursuivit sa route normalement. Il quitta ensuite l'artère principale en direction de Y.________. Comme il ne réagissait pas à nos signes, nous avons encore actionné l'avertisseur acoustique ainsi que celui optique, à moult reprises, mais en vain. Il continua et ce n'est qu'au centre de A.________, soit plus de 800 mètres après le début de notre tentative d'interpellation que M. X.________ immobilisa sa Honda. Là, questionné quant aux raisons de son arrêt tardif, l'intéressé, dont l'état physique nous parut d'emblée douteux, paraissait ailleurs et détaché du moment présent. A ce sujet, il parut ne pas comprendre immédiatement nos propos, en y répondant de manière décalée. En parallèle, bien que son haleine dégageait une forte odeur de bière, ce conducteur nia avoir consommé quelconque boisson alcoolique. Il fut alors soumis à un test effectué au moyen d'un éthylomètre portatif lequel révéla un taux d'alcoolémie de 0,56%o. Là, il admit avoir bu une bière et laissa entendre qu'il suivait un traitement médical et consommait journellement des antidépresseurs et anxiolytiques. Au vu de ce qui précède, l'intéressé, qui n'était manifestement pas apte à conduire et qui reconnut être surmené, a été conduit au centre de police de ********, pour la suite des opérations."

                        Les analyses des échantillons biologiques prélevés chez X.________ ont révélé la présence dans l'urine de la benzophénone du lorazépam et d'un métabolite du lorazépam (benzodiazépine, tranquillisant), d'un métabolite de la lidocaïne (anesthésique local) et d'un métabolite du citalopram (antidépresseur), ainsi que dans le sang de l'alcool éthylique et des traces de lorazépam. Le rapport d'analyse de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML) du 21 novembre 2002 précise que "le lorazépam se distingue par une efficacité anxiolytique et anticonvulsivante déjà à faible dose [et que] confusion, vertiges et fatigue sont parmi les effets indésirables les plus fréquents, se produisant en début de traitement ou à une posologie excessive. Les effets sédatifs du lorazépam peuvent diminuer la capacité de conduire un véhicule automobile, en particulier lors de l'administration concomitante d'autres psychotropes et somnifères."

C.                    Par décision du 14 novembre 2002 le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles), considérant que les faits relatés dans le rapport de gendarmerie faisaient naître des doutes quant à l'aptitude d'X.________ à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait préventif de ses permis de conduire les véhicules automobiles et les cyclomoteurs. Cette décision informe l'intéressé qu'il peut consulter son dossier dans les dix jours et que, passé ce délai, le Service des automobiles reprendra contact avec le conducteur afin de poursuivre l'instruction de son dossier et de mettre en oeuvre une expertise auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR).

D.                    Le 22 novembre 2002, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il conteste pour l'essentiel les éléments du rapport de gendarmerie sur sa vitesse et son état physique. Il fait valoir en outre que son taux d'alcoolémie peu élevé et les médicaments qu'il consomme ne constituent pas des indices suffisants pour le considérer comme inapte à la conduite.

                        Dans sa réponse du 16 janvier 2003, le Service des automobiles a exposé que les déclarations d'X.________ lors de son interpellation, sa médication conjuguée à une consommation d'alcool, le rapport de l'IUML et le préavis défavorable du médecin-conseil soulevaient suffisamment de doutes sur l'aptitude du recourant à conduire pour justifier un retrait à titre préventif.

E.                    A la suite d'un certificat médical du 4 février 2003 du Dr Carmen Navarro, psychiatre, indiquant que la médication d'X.________, composée de Seropram 30 mg/j, Truxal 15 mg/j et Temesta 1 mg/j, et ses problèmes psychologiques ne constituaient pas une contre-indication à la conduite, l'IUML a établi un rapport complémentaire, daté du 27 mai 2003, dont les conclusions sont les suivantes:

"1. La concentration de lorazépam déterminée dans le sang de M. X.________ peut correspondre à un taux usuel en cas de traitement au Temesta.

2. Une telle concentration peut déjà avoir des effets néfastes sur la conduite automobile, et ce même à des concentrations thérapeutiques, notamment en fonction du type de traitement, de sa tolérance individuelle, de la réaction du patient à ce traitement, de l'état psychique et physique du patient, de sa compliance, de la prise simultanée d'autres substances ayant un effet sur le système nerveux central.

3. Sous réserve que l'indication au traitement soit adéquate et que le patient soit compliant, le citalopram et la lidocaïne ne sont pas connus comme pouvant impliquer une diminution de la capacité à conduire. De plus, il n'y a pas à notre connaissance d'interaction entre les effets du lorazépam et le citalopram et/ou la lidocaïne. Dès lors, la réponse se reporte à celle de la question no 2.

4. L'alcool, en concentration telle que mesurée dans le sang de M. X.________, peut interagir avec le Truxal et le Temesta: les effets néfastes de ces trois substances peuvent se potentialiser mutuellement.

5. Le médecin devrait déconseiller à un patient sous médication au Temesta et en particulier au Truxal de consommer simultanément de l'alcool."

                        Par courrier du 9 juillet 2002, X.________ a fait part des observations qui suivent:

"[...]

Ainsi, les experts se bornent à constater abstraitement que le lorazépam peut avoir des effets négatifs sur l'aptitude à conduire un véhicule automobile. Toutefois, ils n'indiquent pas que tel serait concrètement le cas s'agissant de M. X.________. Au contraire, les éléments figurant au dossier confirment que la médication prescrite à M. X.________ ne diminue pas son aptitude à conduire un véhicule automobile.

[...]

D'autre part, il résulte du rapport d'expertise complémentaire de l'IUML que la concentration de lorazépam décelée dans le sang de M. X.________ (<0,02 mg/l) était très faible, les concentrations thérapeutiques de lorazépam dans le sang se situant dans un intervalle allant de 0.01 à 0.24 mg/l. Cela signifie que les concentrations thérapeutiques de lorazépam peuvent être jusqu'à plus de 12 fois supérieures à celles découvertes dans le sang de M. X.________. D'ailleurs, on rappellera à ce propos que la concentration de lorazépam décelée dans le sang de M. X.________ est inférieure au cut off des test préliminaires effectués par l'IUML, lesquels n'ont pas révélé la présence de benzodiazépines (rapport d'analyse du 21 novembre 2002, p. 2). Cela confirme encore le caractère insignifiant des concentrations constatées.

Au vu de ces éléments, il n'existe aucune raison de penser que l'aptitude de M. X.________ à conduire un véhicule automobile pourrait être diminuée par une prétendue pharmacodépendance.

3. L'admission de doutes quant à l'aptitude à conduire un véhicule automobile dans ces circonstances reviendrait en réalité à remettre en doute l'aptitude à conduire de toutes les personnes consommant - même sur prescription médicale - des médicaments courants contenant des benzodiazépines. Or, raisonnablement, cela est inconcevable. Il suffit de comparer la description dans le rapport d'expertise des effets de la consommation d'alcool avec ceux de la consommation de benzodiazépines pour se convaincre que les premiers sont au moins aussi néfastes que les seconds. En conséquence, si la consommation d'alcool est tolérée jusqu'à un certain seuil, il ne saurait en aller différemment des benzodiazépines et l'on ne saurait estimer de manière générale que la consommation de telles substances ferait naître des doutes sur la capacité de conduire un véhicule automobile."

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre alors sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

3.                     a) Selon le rapport de la gendarmerie, X.________ a circulé sur une route cantonale sinueuse à vive allure et parfois au milieu de la chaussée; il n'a en outre pas obtempéré immédiatement aux ordres de la police en ne s'arrêtant que huit cents mètres après que celle-ci avait enclenché son feu bleu et sa sirène. Pour autant que la procédure pénale le confirme, il s'agit d'un comportement qui doit assurément entraîner un retrait d'admonestation, mais qui en lui-même ne dénote pas chez son auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Or une mesure aussi grave qu'un retrait préventif suppose, comme on l'a vu plus haut, des éléments objectifs faisant apparaître le conducteur comme une source particulière de danger. En l'espèce, les infractions reprochées à X.________ sont hélas courantes, notamment chez les adeptes d'une conduite prétendument sportive. En circulant de la sorte, le recourant a certes créé une mise en danger abstraite, mais il n'a pas concrètement gêné les autres usagers de la route, du moins le rapport de police ne le mentionne-t-il pas. Sa faute n'est pas suffisamment grave pour mettre en doute son aptitude à la conduite.

                        b) Si une vitesse inadaptée et le franchissement de la ligne de sécurité ne sont pas des infractions qui, en elles-mêmes, suffisent à faire naître des doutes quant à la capacité du recourant à la conduite, en revanche les circonstances accessoires à leur commission peuvent être révélatrices. Lors de son interpellation, X.________ a admis avoir consommé une chope de bière et être sous traitement médical. Les gendarmes ont fait état d'un comportement évasif et déphasé du recourant, qui leur répondait "de manière décalée". Les analyses de sang du recourant ont révélé un taux d'alcoolémie moyen de 0,47 gr. ‰, ainsi que des traces de lorazépam. Force est de constater que ces quelques éléments ne suffisent pas non plus à faire naître le soupçon que le recourant représente de manière générale un danger pour les autres usagers de la route. Le rapport d'analyse toxicologique du 21 novembre 2002 n'est pas déterminant. Il se limite à énoncer les effets potentiels négatifs de lorazépam sur la capacité de conduire. Au demeurant, il relève que les effets indésirables les plus fréquents (confusion, vertiges et fatigue) se produisent en début de traitement ou en cas de posologie excessive. Tel n'est pas le cas pour le recourant, dont le faible taux du lorazépam dans le sang (<0,02 mg/l, alors qu'il peut varier entre 0,01 et 0,24 mg/l) tend plutôt à démontrer un faible dosage. Le rapport complémentaire de l'IUML du 27 mai 2003 n'est guère plus explicite. Dans son ensemble, il expose plus précisément quels effets les médicaments pris par le recourant peuvent avoir sur la conduite, notamment lorsqu'ils sont consommés simultanément, ou avec de l'alcool. Il en ressort ainsi que des effets néfastes sont envisageables en fonction notamment du type de traitement, de sa tolérance individuelle, de l'état psychique et physique du patient, de sa compliance et de la prise simultanée d'autres substances ayant un effet sur le système nerveux. Ce second rapport revêt un caractère général; il ne décrit pas concrètement les troubles qui pourraient être liés à une médication telle que celle du recourant, dont la confusion, relevée par les gendarmes et mentionnée dans le rapport de l'IUML du 21 novembre 2002 comme effet indésirable, constitue un indice unique et de peu de poids, dès lors qu'elle peut s'expliquer par d'autres motifs. Seule une expertise concernant spécifiquement le recourant permettrait d'évaluer la réaction de ce dernier traitement qu'il suit. Enfin, le recourant a produit un certificat médical du Dr Carmen Navarro, son médecin psychiatre, attestant que la médication et les problèmes psychologiques de son patient ne constituent pas une contre-indication à la conduite d'un véhicule automobile (v. certificat du 4 février 2003).

                        Ainsi, aucun élément concret ne permet de fonder un soupçon sérieux de pharmacodépendance ou d'une autre inaptitude durable à conduire un véhicule automobile, qui justifierait un retrait immédiat du permis de conduire, sans expertise préalable. La décision attaquée doit donc être annulée. Néanmoins, dans la mesure où le lorazépam peut affecter les fonctions psychomotrices jusqu'à dix heures après son administration et, par là, réduire la capacité de conduite, il paraît approprié qu'X.________ se soumette à une expertise confiée à l'UMTR (v. rapport IUML du 27 mai 2003, B.6, p.5).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2002 est annulée.

III.                     Les frais d'expertise, par 390 (trois cent nonante) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, une somme 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)