CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2004
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, dont le conseil est l'avocat Christophe Piguet, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 10 juin 2002 prononçant une interdiction de conduire en Suisse pour une durée de six mois, dès le 9 octobre 2002.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissant turc, né en 1979, est titulaire d'un permis de conduire délivré le 16 juillet 2001 en Turquie. Il est entré en Suisse en octobre 2001 pour vivre auprès de son épouse titulaire d'un permis d'établissement. Il a de ce fait obtenu un permis de séjour. Il n'est pas contesté qu'il ne parle pas le français et que c'est son épouse qui lui sert de traductrice.
Le recourant a été engagé dans une entreprise de nettoyage le 17 décembre 2001. Il travaillait avec son épouse en utilisant un véhicule de l'entreprise, parcourant ainsi, selon les indications de l'employeur, 3'000 à 4'000 km par semaine. L'employeur expose également que, informé que le recourant était titulaire d'un permis de conduire turc, il a pris contact avec le Service des automobiles pour savoir si le recourant pouvait conduire avec ce permis. Il lui a été répondu que le recourant pouvait conduire durant une année et qu'à l'échéance de celle-ci, il devrait échanger son permis contre un permis de conduire suisse. Il n'y a pas lieu de douter que cette information ait été donnée par le Service des automobiles car elle paraît conforme au système instauré par l'art. 42 OAC.
B. Le permis de conduire turc du recourant a été saisi par la police le 4 février 2002. Le dossier ne permet pas de savoir dans quelles circonstances car ni la formule de saisie ni le rapport de police correspondant ne figurent au dossier, quand bien même l'autorité intimée a été invitée à compléter son dossier en date du 16 février 2003. Il résulte seulement des pièces disponibles que l'autorité intimée a écrit au recourant le 11 février 2002 pour lui confirmer la saisie prononcée par la police et lui rappeler qu'il lui était strictement interdit de conduire. Cette lettre n'indique pas les motifs de la saisie ni la voie de recours contre cette mesure.
Le Service des automobiles a encore écrit le 15 février 2002 au recourant qu'au vu des doutes pesant sur l'authenticité de son permis de conduire turc, ce dernier serait soumis à une expertise par le Service de l'identité judiciaire. Cette lettre n'indique pas non plus la voie de recours contre cette mesure.
Le 19 février 2002, l'employeur du recourant a écrit au Service des automobiles en rappelant les renseignements qui lui avaient été fournis lors de l'engagement du recourant en rapport avec son permis de conduire étranger. L'employeur précisait que si le recourant ne se voyait pas restituer son permis de conduire, il serait contraint de le licencier ainsi que son épouse.
Cette lettre est parvenue au Service des automobiles simultanément à un rapport de la Police de sûreté du 18 février 2002 qui concluait, après examen du permis du recourant, que ce document était authentique.
Le 4 mars 2002, le Service des automobiles a écrit au recourant qu'il levait l'interdiction de conduire prononcée par la police et lui a restitué son permis de conduire turc. Comme on le verra plus loin, l'employeur du recourant explique qu'il a téléphoné ce jour-là au Service des automobiles, qui lui avait confirmé que le recourant pouvait conduire sans autre.
C. Trois jours auparavant, soit le vendredi 1er mars 2002, le recourant a été intercepté par la police communale de Crissier au volant du fourgon de son employeur. D'après le rapport de police, il avait attiré l'attention de cette dernière par sa conduite hésitante, ayant manifesté l'intention d'obliquer à gauche, puis, ayant aperçu la police, changeant de direction pour obliquer à droite. Lors de son interpellation, il a présenté à la police une formule de saisie provisoire du permis de conduire établi par la gendarmerie le 4 février 2002. Le rapport précise encore que l'intéressé ne parlait pas français et que c'est son épouse qui a répondu aux questions de la police.
Par demande du 8 octobre 2002, pour laquelle l'autorité intimée a encaissé le 14 octobre 2002 l'émolument correspondant de 240 francs, le recourant a demandé l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire suisse. L'autorité intimée n'a apparemment pas donné suite à cette demande : le 14 juin 2004, la gendarmerie a dénoncé le recourant, qui n'avait pas respecté une interdiction d'obliquer à droite, pour le motif qu'il n'aurait "entrepris aucune démarche afin de remplacer ce permis de conduire par un dit helvétique".
D. Par décision du 10 juin 2002, précédée d'un préavis communiqué sous pli simple le 9 avril 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction de conduire en Suisse pour une durée de six mois dès et y compris le 9 octobre 2002, pour avoir conduit alors que son permis de conduire turc avait été saisi.
Le pli recommandé contenant cette décision a été retourné à son auteur avec la mention "inconnu". Il s'avère toutefois que le recourant est bien domicilié à l'adresse à Y.________ figurant sur cette décision (d'après le rapport de police du 14 juin 2004, il a changé d'adresse dans cette localité le 1er mai 2004, raison pour laquelle il a également été dénoncé pour ne pas avoir annoncé dans les quatorze jours son changement d'adresse, art. 74 al. 5 OAC).
Dans des circonstances que le dossier ne permet pas d'élucider complétement, l'employeur du recourant a adressé à la gendarmerie de Y.________ un fax du 29 octobre 2002 pour lui transmettre sa lettre du 19 février 2002 au Service des automobiles ainsi que la lettre de ce service adressée au recourant le 11 février 2002. L'employeur ajoutait qu'il avait pris contact le 4 mars 2002 avec le Service des automobiles, qui lui avait confirmé que le recourant pouvait conduire sans autre.
E. Le 14 novembre 2002, le recourant s'est rendu à la gendarmerie de Y.________ pour s'acquitter d'une amende préfectorale de 230 francs. C'est à cette occasion que la gendarmerie de Y.________ lui a notifié la décision du 10 juin 2002 qui prononçait contre lui un retrait de permis de conduire d'une durée de six mois. C'est à cette occasion également que la gendarmerie de Y.________ a indiqué au Service des automobiles que le recourant était bien domicilié à l'adresse figurant sur la décision du 10 juin 2004, qu'il n'avait jamais déménagé et qu'il ne conduisait plus de véhicule automobile depuis de nombreuses semaines.
On peut supposer que l'amende en question se rapportait à l'infraction du 1er mars 2002 (non respect d'une interdiction d'obliquer). Sur le journal du poste de gendarmerie en date du 1er mars 2002, on note, en regard de la relation de l'interception du recourant, la remarque "surveiller les chauffeurs de cette entreprise, c'est déjà le 2ème cas similaire". Le rapport de police relatif à cette interception indique que l'attitude du recourant a été correcte mais qu'il n'en a pas été de même des membres de la famille de l'épouse du recourant rencontrés à cette occasion.
E. Contre la décision du 10 juin 2002, X.________ a déposé un recours en date du 4 décembre 2002. S'agissant de la recevabilité de son recours, il fait valoir qu'il n'a pris connaissance de la décision attaquée qu'en date du 14 novembre 2002 au poste de gendarmerie de Y.________. Il fait valoir qu'il ne parle pas français, qu'il n'a pas compris pourquoi son permis de conduire turc avait été saisi, croyant à un simple contrôle de routine. Il explique qu'après avoir écrit au Service des automobiles le 19 février 2002, son employeur lui a dit que tout était en ordre avec ce service, de sorte qu'il a cru que le problème relatif à son permis de conduire était résolu. Il fait valoir qu'il se croyait de bonne foi en droit de conduire lorsqu'il a pris le volant le 1er mars 2002. Il soutient par ailleurs que l'interdiction de conduire prononcée par la police n'était pas justifiée, mais arbitraire, et par conséquent nulle, puisque les soupçons pesant sur son permis de conduire étaient infondés. Il fait enfin valoir que les problèmes administratifs relatifs à son permis de conduire lui ont fait perdre son emploi, tout comme à son épouse, et que le maintien de la décision attaquée aurait pour conséquence de le faire tomber dans un dénuement encore plus grand. Il conclut dès lors à ce qu'aucune révocation du droit de conduire ne soit prononcée à son encontre.
L'exécution de la décision a été provisoirement suspendue dans l'accusé de réception du recours, en date du 5 décembre 2002.
L'assistance judiciaire, tant en ce qui concerne les frais de justice que les honoraires de son avocat, a été accordée au recourant le 7 janvier 2003 après que ce dernier avait versé au dossier diverses pièces, notamment un décompte de la Caisse de chômage du 26 novembre 2002 dont il ressort notamment que le recourant avait perçu à cette date 190 indemnités journalières.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 6 février 2003 et s'en est remise à la décision du tribunal, se déclarant prêt à révoquer sa décision afin de pouvoir prononcer une nouvelle mesure identique en imputant dès lors le nombre de jours effectivement exécutés depuis le 14 novembre 2002, date de la notification.
Par décision du 7 février 2003, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
Par lettre du 5 mars 2003, le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'autorité intimée. Il fait valoir qu'il ressort du fax du 29 octobre 2002 de son employeur que l'autorité intimée a assuré à ce dernier que le recourant disposait d'un permis valable et qu'il pouvait conduire. Il soutient dès lors que l'autorité intimée a donné à son employeur des renseignements inexacts et qu'en application du principe de la bonne foi, l'autorité intimée ne saurait dès lors appliquer l'art. 17 al. 1 lit. c LCR.
Les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Pour des motifs inexpliqués, la décision attaquée, pourtant expédiée à l'adresse du recourant à l'époque, est venue en retour au Service des automobiles avec la mention "inconnu".
Déposé le 4 décembre 2002 contre la décision du Service des automobiles du 11 juin 2002, notifiée au recourant par la gendarmerie de Y.________ le 14 novembre 2002, le recours a été formé en temps utile, conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée ne le conteste d'ailleurs pas. Respectant également les autres conditions de recevabilité prévues par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable.
2. Dans la décision attaquée, du 10 juin 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de six mois pour le motif qu'il avait conduit alors que son permis de conduire turc avait été saisi le 4 février 2002. Cette mesure est fondée sur l'art. 17 al. 1 litt. c LCR, disposition qui prévoit que la durée du retrait de permis sera de six mois au minimum si le conducteur a conduit un véhicule automobile malgré le retrait du permis.
La conduite malgré le retrait ne figure pas parmis les cas de retrait obligatoire du permis qu'énumère l'art. 16 al. 3 de la loi sur la circulation routière (LCR). Ce n'est que dans l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) que l'art. 32 al. 1 OAC précise que la conduite d'un véhicule malgré le retrait constitue un cas de retrait obligatoire du permis. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition réglementaire bénéficie d'une base légale suffisante (ATF 112 1b 309). Cependant, le Tribunal fédéral a aussi jugé que dans les cas de peu de gravité, une mesure inférieure à la durée minimum de six mois peut être ordonnée : un retrait d'un peu plus de deux mois est excessif en cas de faute particulièrement légère. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'autorité peut, suivant les circonstances, descendre en dessous de la durée minimum d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 LCR dans les cas de particulièrement peu de gravité (ATF 123 II 225).
En l'espèce, le recourant a circulé le 1er mars 2002 alors que son permis de conduire avait été saisi par la police. Le recourant fait valoir qu'il n'avait pas compris pourquoi son permis de conduire turc avait été saisi et qu'il se croyait de bonne foi en droit de conduire. Il est exact que son employeur avait obtenu du Service des automobiles l'indication qu'il pouvait conduire pendant une année avec son permis turc, mais cette indication avait probablement été fournie au moment de son engagement, c'est-à-dire bien avant les faits. Il est exact également que l'employeur du recourant a à nouveau pris contact le 4 mars 2002 avec le Service des automobiles, qui lui a confirmé que le recourant pouvait conduire sans autre, mais cette information-là a été donnée le jour même où le Service des automobiles a décidé de lever la saisie et de restituer le permis de conduire turc au recourant. Pour ce qui concerne le jour déterminant, soit le 1 mars 2002, on peut aussi se demander pourquoi le recourant a adopté une conduite hésitante lorsqu'il a aperçu la police le jour de son interpellation mais il n'en reste pas moins que la situation n'était pas particulièrement claire pour un conducteur qui ne parle absolument pas le français et qui en est réduit à utiliser son épouse, turque également, comme traductrice. Surtout, on ne peut pas manquer de remarquer qu'à la date où le recourant a été interpellé, le Service des automobiles savait déjà depuis un certain temps, par le rapport de la police de sûreté du 18 février 2002, que le permis de conduire turc du recourant était bien un document authentique. C'est exclusivement parce que le Service des automobiles n'avait pas encore levé formellement la saisie (il l'a fait le 4 mars 2002, apparemment lorsque l'employeur du recourant lui a téléphoné) que le recourant peut être considéré comme ayant conduit malgré un retrait de permis, du moins du point de vue de la réalisation des conditions objectives de l'infraction. On peut se dispenser, pour les motifs qui seront exposés plus bas, d'examiner la question si le recourant peut être considéré comme étant de bonne foi ou s'il a au contraire commis une faute en interprétant mal les indications qui lui ont été fournies, le plus souvent par l'intermédiaire de son épouse, par la police, par le Service des automobiles ou par son employeur. On observera néanmoins que même si une faute pouvait être retenue à la charge du recourant, elle paraîtrait dans tous les cas si peu caractérisée qu'une sanction de six mois de retrait de permis paraît être dans tous les cas totalement disproportionnée et qu'il conviendrait donc, le cas échéant, de s'en tenir à une mesure qui ne saurait excéder la durée pendant laquelle le recourant a déjà effectivement été empêché de conduire, soit depuis le 14 novembre 2002, date de la notification, jusqu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours.
2. Le motif pour lesquelles les questions ci-dessus peuvent être laissées ouvertes résultent de l'art. 32 al. 1 OAC, qui a la teneur suivante :
"Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire doit être retiré lorsque le conducteur (…) a conduit un véhicule automobile pendant la durée d'un retrait légitime de permis".
Il résulte de cette disposition que la sanction d'un retrait de permis de six mois ne peut être infligée que si le conducteur a conduit malgré un retrait "légitime" de son permis. La jurisprudence relative à l'art. 32 al. 1 OAC n'a apparemment pas encore eu l'occasion d'éclairer l'interprétation de cette condition. Pour la doctrine, il s'agit d'exiger que la décision de retrait satisfasse aux conditions de l'art. 23 LCR, qui garantit le droit d'être entendu et impose une notification écrite avec indication de la voie de recours (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n° 2493 p. 344 s., ainsi que les références à Bussy / Rusconi et à Perrin). Cet auteur expose également que si l'effet suspensif n'est exceptionnellement pas accordé à un recours contre un retrait d'admonestation, que le retrait s'avère finalement non justifié, le fait d'avoir conduit pendant la durée du retrait ne réalise pas l'état de fait de l'art. 17 al. 1 litt. c LCR.
L'art. 23 LCR prévoit que le retrait de permis doit être notifié par écrit, avec indication des motifs, et qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire. L'art. 39 al. 2 OAC prévoit qu'en cas de saisie du permis par la police (cette saisie a, aux conditions de l'art. 54 al. 4 LCR, les même effets qu'un retrait de permis), la police doit transmettre les permis saisis dans les cinq jours, accompagnés du rapport de police, à l'autorité compétente pour prononcer le retrait. Cette autorité doit prendre sans délai une décision, l'art. 35 OAC (retrait préventif) étant applicable.
En l'espèce, on rappellera d'emblée que le recourant est titulaire d'un permis de conduire turc qui est un document authentique, ainsi que l'a établi le rapport de la police de sûreté du 18 février 2002. Comme le dossier transmis par le Service des automobiles n'est pas complet, on ignore pourquoi et dans quelles conditions ce document a été saisi le 4 février 2002. Lorsque le Service des automobiles a écrit au recourant le 11 février 2002, sa lettre ne contenait ni les motifs pour lesquels le permis avait été saisi, ni l'indication de la voie de recours ouverte contre la mesure de saisie. Le Service des automobiles a encore écrit au recourant le 15 février 2002 pour indiquer que des doutes pesaient sur l'authenticité de son permis de conduire turc, mais ceci toujours sans indiquer au recourant qu'il avait le droit de recourir contre cette décision. Il s'agit là d'une violation caractérisée de l'art. 54 al. 4 LCR qui prévoit au contraire que l'autorité doit rendre une décision sans délai, cette décision pouvant prendre la forme d'un retrait préventif selon l'art. 35 OAC. On peut d'ailleurs se demander si la lettre de l'employeur du recourant n'aurait pas dû être considérée comme un recours et transmise comme telle au Tribunal administratif. A cet égard, il est douteux, surtout si l'on considère que le recourant a fini par perdre son emploi à cause des difficultés administratives relatives à son permis de conduire, qu'il soit conforme au principe de la proportionnalité de priver un conducteur immédiatement et sans possibilité de recours d'un permis de conduire sur lequel pèse des soupçons de falsification si légers que la police de sûreté parviendra peu après à la conclusion que l'on se trouve en présence d'un document authentique. Quoiqu'il en soit, la saisie du permis de conduire opérée dans de telles conditions ne saurait être considérée comme légitime au sens de l'art. 32 al. 1 OAC. Les conditions du retrait de permis ne sont donc pas remplies.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, sans frais pour le recourant, qui avait été dispensé de l'avance de frais. L'indemnité de l'avocat d'office accordé au recourant par décision du 7 janvier 2003 sera couverte par les dépens qu'il convient de mettre à la charge du Service des automobiles.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 10 juin 2002 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La somme de 1200 (mille deux cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 27 août 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).