CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, domicilié à ********, dont le conseil est l'avocat Dominique Warluzel, à Genève,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18 novembre 2002, ordonnant à son encontre une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée de quatre mois.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M: Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 16 octobre 1963, est titulaire d'un permis de conduire délivré par la Principauté de Monaco, valable pour la catégorie B, dès le 11 juillet 2001. Selon le fichier des mesures administratives tenu par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN), l'autorité compétente valaisanne a pris les mesures administratives suivantes à son encontre (seules les décisions postérieures à 1998 sont ici relevées) :

-   26 octobre 1999 : retrait du permis de conduire pour une durée de six mois, du 1er avril 2000 au 30 septembre 2000, pour excès de vitesse;

-   6 juillet 1999 : avertissement et cours d'éducation routière, pour inattention;

-   22 septembre 1998 : mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, du 1er au 30 avril 1999, pour excès de vitesse.

B.                    Le lundi 26 août 2002, vers 13h10, sur l'autoroute A9 Lausanne-Sierre, au km 16.343 (Belmont/Chexbres), chaussée lac, district de Lavaux, X.________ qui circulait à bord d'une Ferrari ********, a eu un accident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 27 août 2002:

"M. X.________ circulait de Genève en direction du Valais, par un temps pluvieux, sur la voie gauche, dans un trafic de moyenne densité, à une allure de 100/130 km/h selon ses déclarations. A la sortie du tunnel de la Criblette, peu avant le signal de fin de la vitesse maximale (OSR 2.53), il accéléra. Sa machine partit en tête-à-queue sur la chaussée mouillée. Elle sortit de la route à gauche, escalada en marche arrière le talus arborisé en contre-haut, roula une quarantaine de mètres dans cette position, avant de heurter un gros arbuste et se retourner. La Ferrari termina sa course, sur le toit, à cheval sur les voies de circulation, l'avant dirigé vers le lac. Quant au conducteur, blessé, il fut sorti de son habitacle par un automobiliste de passage."

                        X.________ a déclaré ce qui suit aux agents :

"Je venais de Genève et me rendais en Valais. A la sortie du tunnel de la Criblette, alors que je roulais entre 100/130 km/h, j'ai accéléré normalement. L'arrière de ma machine partit en tête-à-queue, escalada le talus situé en contre-haut, en marche arrière, puis se retourna sur le toit. J'ai terminé ma course en travers des voies de circulation. C'est une personne de passage qui m'a aidé à sortir en ouvrant la porte. Je n'étais pas attaché et n'ai pas bu d'alcool. Je ressens des douleurs à l'abdomen."

                        Le rapport de gendarmerie précise encore que sur les lieux de l'accident, le tracé décrivait une courbe à droite avec une déclivité de 2 % en direction de Vevey. La visibilité était étendue. La largeur était habituelle (deux voies). La vitesse était limitée à 100 km/h. La route était mouillée.

C.                    Le 18 septembre 2002, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une interdiction de conduire en Suisse et au Liechtenstein pour une durée de quatre mois.

                        X.________ a répondu le 15 octobre 2002; il a exposé qu'en tant qu'administrateur d'une société de services, l'usage d'un véhicule lui était indispensable pour se rendre à de nombreux rendez-vous avec ses clients. Une interdiction de conduire nuirait considérablement à la bonne marche financière de la société. Il a ajouté que la sanction envisagée semblait disproportionnée au vu de la cause de l'accident (aquaplaning), indépendante de sa volonté. Selon lui, sa vitesse de croisière était "normale". Il rappelle que son accident n'a impliqué aucun autre usager de la route.

D.                    Le 18 novembre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure d'interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein, d'une durée de quatre mois, dès et y compris le 18 mars 2003. A l'appui de sa décision, le SAN a retenu que l'intéressé avait circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée, qui est de 100 km/h., et inadaptée aux conditions de la route (mouillée); que de ce fait il n'avait pu conserver la maîtrise de son véhicule. Il a tenu compte des antécédents du conducteur et du fait que l'accident s'était produit dans le délai de récidive.

                        Le 9 décembre 2002, X.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à ce que la durée de l'interdiction soit ramenée à un mois.

                        Le Service des automobiles a renoncé à déposer une réponse au recours.

                        Le 11 mars 2003, l'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Dans sa décision, l'autorité intimée reproche au recourant d'avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée qui est de 100 km/h.

                        a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, "le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger un avertissement ou un retrait de permis d'admonestation pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, l'autorité ne peut prononcer ou confirmer sur un recours une telle mesure que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint les règles de la circulation. Appliqué par la jurisprudence en matière pénale (ATF 102 IV 256), ce principe doit valoir aussi en matière de mesure administrative prise contre un automobiliste. Si la version des faits donnée par le détenteur du véhicule ne paraît pas absolument invraisemblable, l'autorité devra renoncer à toute mesure restreignant la liberté de l'intéressé et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib 114/116, consid. 1a - JT 1979 I 394). En bref, "le prononcé d'une mesure d'admonestation, au même titre que celui d'une peine, doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur des probabilités ou des impressions" (ATF non publié du 28 novembre 1998 dans la cause W. Me. c/ CCRCR; RDAF 1989 p. 142).

                        b) En l'espèce, aucun élément du dossier ne démontre à satisfaction de droit que le recourant dépassait la vitesse autorisée au moment de l'accident. C'est uniquement sur la base des déclarations de celui-ci que l'autorité intimée a conclu au dépassement de la vitesse autorisée.

                        Le recourant a estimé que sa vitesse était de 100 à 130 km/h. au moment de l'accident, à savoir une vitesse pouvant correspondre à la limite autorisée (100 km/h.). C'est donc sur la base d'une interprétation subjective que l'autorité intimée a conclu au dépassement de la vitesse autorisée.

                        La preuve de l'infraction à la charge de l'intimée n'a pas été apportée et le doute profite au recourant: la violation de l'art. 27 LCR ne peut être retenue.

3.                     L'intimée fait grief au recourant d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

                        a) Aux termes de l'art 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).

                        La loi fait la distinction entre le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106/109 consid. 2a - SJ 1997, p. 527, rés.). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 475/477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR (ATF 123 II 106/109 consid. 2a - SJ 1997, p. 527, rés.).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 398). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561 - JT 2000 I 407).

                        b) Dans sa jurisprudence, le Tribunal considère que, d'une façon générale, une perte de maîtrise fautive sur l'autoroute et cause d'accident ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, même si le conducteur fautif peut se prévaloir d'antécédents favorables (notamment arrêts CR 1994/0080 du 29 juin 1994; CR 1994/0110 du 17 août 1994 et références citées). Le Tribunal constate que, dans le cas particulier, la perte de maîtrise est due à une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. Même si le recourant ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée, celle-ci était trop élevée compte tenu de l'état de la chaussée qui était mouillée: un risque de glissade, dans de telles conditions, n'est de toute façon pas imprévisible.

                        Il faut reprocher au recourant de ne pas avoir adapté sa vitesse à la situation météorologique qu'il connaissait, à un endroit dangereux (sortie de tunnel), de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive de la circulation. Il n'est pas douteux qu'en l'espèce, la culpabilité du recourant n'est pas légère et que la mise en danger est importante: l'embardée décrite par le rapport de gendarmerie ne peut être considérée comme un banal accident de la circulation. La faute du recourant doit être qualifiée comme étant de moyenne gravité; l'avertissement est donc exclu. Le comportement du recourant appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

4.                     Il reste à examiner la question de la durée de la mesure d'interdiction de conduire, fixée par le service intimé à quatre mois. Le recourant conteste cette durée, au vu des circonstances (aquaplaning), faisant valoir qu'il n'a pas eu une attitude intentionnelle. Il invoque au demeurant l'utilité professionnelle de son permis de conduire: étant administrateur d'une société de services, l'usage d'un véhicule lui serait indispensable pour se rendre à ses nombreux rendez-vous.

                        a) L'autorité qui retire un permis doit fixer la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1er LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1er, lettre a, LCR).

                        b) Le Tribunal observe que les critères déterminants pour la fixation de la durée de la mesure d'interdiction de conduire ne sont ici guère favorables au recourant, s'agissant tant de la gravité de la faute et de la mise en danger des autres usagers de la route que de sa réputation en tant que conducteur. Quant à l'utilité professionnelle du permis de conduire, elle n'est que relative: l'exécution de la mesure n'aura pas pour conséquence d'empêcher tout exercice de l'activité lucrative.

                        Toutefois, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière (arrêts CR 2001/0185 du 7 décembre 2001 et CR 2000/0067 du 18 juillet 2000) ainsi que des circonstances du cas d'espèce, une peine de retrait de permis de conduire de quatre mois apparaît trop sévère; il se justifie de ramener cette mesure à trois mois.

5.                     Le recours est ainsi partiellement admis. Vu l'issue du litige, le recourant aurait à supporter un émolument de justice réduit et se voir allouer des dépens réduits. Par mesure de compensation, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision rendue par le Service des automobiles et de la navigation le 18 novembre 2002 est réformée en ce sens que l'interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein est ordonné pour une durée de trois mois.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2004.

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)