CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2003 lui retirant son permis de conduire pour un mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 3 février 1963, est titulaire d'un permis de conduire des catégories B, F et G depuis le 9 février 1982. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (état au 23 octobre 2002) contient une inscription relative à un avertissement infligé à l'intéressé le 6 novembre 2001 en raison d'un excès de vitesse (148 km/h au lieu de 120 km/h).
B. Le mercredi 3 juillet
2002, à 3h08, X.________ circulait au volant d'un véhicule immatriculé VD 1********
à Genève, à la hauteur du numéro 128 de la rue de Lausanne, en direction de
Versoix, lorsqu'une mesure de sa vitesse a démontré qu'il circulait à 69 km/h,
marge de sécurité déduite. A cet endroit, la vitesse est limitée à
50 km/h.
En raison de ces faits, le Service des contraventions du canton de Genève a infligé à X.________ une amende de 380 francs; sa décision est entrée en force le 17 octobre 2002.
C. Le 19 novembre 2002, le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour un mois et l'a invité à consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé n'a pas réagi.
Par décision du 6 janvier 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de son permis de conduire d'un mois dès et y compris le 19 mai 2003 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.
D. Contre cette décision, X.________
a formé un recours posté le
27 janvier 2003. Il conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation
de la décision entreprise, subsidiairement à ce que seul un avertissement lui
soit infligé.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 4 février 2003.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
Pour assurer l'égalité
de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des
excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la
procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait
normalement pas l'objet d'une mesure administrative. A partir de 15 km/h, il
pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131
consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en
principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25
km/h, tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h
(ATF 124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent
lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur
jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu
de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances
concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances
exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application
analogique de
l'art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124
II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée
lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait
pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.
En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis un excès de vitesse de 19 km/h, marge de sécurité déduite, à l'intérieur d'une localité. Selon la jurisprudence, un tel dépassement de vitesse constitue objectivement (sans égard aux circonstances concrètes) un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR, impliquant un avertissement. Le recourant ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une moindre sévérité et le Tribunal administratif ne relève aucune condition du trafic défavorable, comme la présence d'usagers de la route vulnérables tels des piétons ou cyclistes, qui justifierait de considérer la faute commise par le recourant comme étant plus grave.
2. Reste à examiner s'il existe d'autres circonstances qui justifieraient d'infliger un retrait de permis au recourant.
Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 128 II 86 consid. 2c), lorsqu'un conducteur commet une infraction aux règles de la circulation dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, il faut en conclure qu'un autre avertissement est en principe exclu, même si la nouvelle infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR. Le retrait du permis de conduire doit alors être ordonné en application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR, sauf circonstances spéciales; les circonstances ainsi réservées peuvent par exemple résulter de situations analogues à celles justifiant de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP ou de situations proches de l'état de nécessité. Il résulte a contrario de ce qui précède que, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis l'avertissement, un autre avertissement est possible pour une nouvelle infraction de peu de gravité.
En l'occurrence, le
recourant a commis un excès de vitesse de 19 km/h à l'intérieur d'une localité
huit mois après l'avertissement qui lui avait été infligé le
6 novembre 2001 pour excès de vitesse et le Tribunal administratif ne relève
aucune circonstance spéciale au sens de la jurisprudence précitée qui
permettrait de renoncer à prononcer un retrait du permis de conduire du
recourant. Ce dernier ne fait d'ailleurs pas valoir de telles circonstances
spéciales. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a infligé
un retrait de permis au recourant.
3. S'agissant de la durée de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17 al. 1 let. a LCR. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait pour le recourant.
4. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2004/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)