CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 26 novembre 2003 refusant de lui délivrer un permis de moniteur de conduite.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en 1971, est titulaire d'un CFC d'employée de commerce. Elle a travaillé comme employée d'administration au Service des automobiles de 1991 au 31 mars 2003, date à laquelle elle a démissionné en raison d'un conflit de travail.
Désireuse d'exercer la profession de monitrice de conduire, X.________ s'est présentée avec succès en automne 2002 aux examens préliminaires pour l'admission à la formation de moniteur de conduite (art. 49 al. 2 let. g OAC).
B. Au vu de sa réussite aux examens préliminaires, la Commission romande d'examen de moniteurs de conduite (ci-après la CRE), l'a invitée, par lettre du 4 novembre 2002, à lui transmettre un certificat médical, ainsi qu'un rapport psychotechnique. Le médecin traitant de l'intéressée a établi un certificat médical favorable en date du 18 décembre 2002.
L'intéressée s'est également soumise en décembre 2002 à une expertise portant sur son aptitude en matière de psychologie du trafic (art. 49 al. 2 let. f OAC). Le rapport établi à la suite de cette expertise le 19 décembre 2002 par le Centre de Consulting et de Diagnostic en Psychologie de la Circulation, à Lausanne, a conclu qu'elle n'était "pas actuellement suffisamment consciente des responsabilités qui incombent aux moniteurs de conduite concernant l'apprentissage de la conduite en dehors du maniement du véhicule", ni "suffisamment stable émotionnellement pour parvenir à faire face aux nombreuses exigences de cette profession". L'expert recommandait en conséquence de ne pas l'admettre à la formation de moniteur de conduite.
C. Par décision du 14 janvier 2003 le Service des automobiles et de la navigation, considérant que l'intéressée avait réussi les examens préliminaires de moniteurs de conduire, mais qu'elle avait fait l'objet d'un rapport défavorable quant à son admission à la formation de monitrice de conduite, a refusé son admission à cette formation, en précisant que sa décision ne pouvait "être révoquée que sur la base d'un rapport favorable émanant d'un institut de psychologie du trafic agréé" et qu'il se réservait "cependant le droit d'adresser, le cas échéant, le nouveau rapport à l'Unité de médecine du trafic pour détermination".
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 31 janvier 2003. Elle fait valoir qu'elle a procédé à une contre-expertise auprès d'un psychologue du trafic reconnu qui a conclu à son aptitude à la formation de monitrice de conduite. Elle demande dès lors à pouvoir commencer sa formation de monitrice de conduite auprès de l'Ecole professionnelle romande de moniteurs de conduite (ci-après EPRMC) dès le 7 février 2003 et conclut à ce qu'elle soit admise à la formation de monitrice de conduite. En annexe à son recours, la recourante produit une expertise établie le 28 janvier 2003 par le Centre de psychologie appliquée de Lausanne qui conclut à son admission à la formation de monitrice de conduite, sans réserve majeure.
Par décision sur requête de mesure provisionnelle du 3 février 2003, le juge instructeur a autorisé la recourante à commencer sa formation de monitrice de conduite auprès de l'EPRMC, dès le 7 février 2003, à ses risques et périls. Contre cette décision, l'autorité intimée a déposé un recours incident qui a été rejeté par un arrêt de la section des recours du Tribunal administratif du 5 mars 2003 (RE 2003/0013).
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 21 février 2003, la recourante a déposé des conclusions supplémentaires.
E. Par lettre du 25 février 2003, l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) de l'Institut universitaire de médecine légale a informé la recourante que l'autorité intimée l'avait mandatée pour effectuer une expertise en vue d'évaluer son aptitude à être admise à la formation de monitrice de conduite et l'a dès lors invitée à s'acquitter des frais d'expertise. La recourante a informé le tribunal de cet élément nouveau par lettre du 1er mars 2003. Par lettre du 7 mars 2003, le juge instructeur, considérant qu'il appartenait au tribunal de décider des mesures d'instruction nécessaires au jugement, a invité la recourante à ne pas donner suite au courrier de l'UMTR.
L'autorité intimée a déposé ses observations sur le recours par lettres des 4 et 18 mars 2003.
La recourante s'est encore déterminée par lettres des 14 mars 2003, 14 novembre 2003 et 25 novembre 2003, dont il ressort notamment qu'elle a achevé avec succès sa formation professionnelle à l'EPRMC le 16 octobre 2003, qu'aucune de ses notes obtenues à ladite école n'est inférieure à 5 sur une échelle de 6, (sa note en psychologie, pédagogie et méthodologie s'élevant même à 5.9), qu'elle se classe ainsi 6ème élève sur 17 élèves et première élève du Canton de Vaud et que ses examens finaux de moniteur de conduite qui ont pris fin 13 novembre 2003 se sont dans l'ensemble bien déroulés. L'autorité intimée s'est déterminée sur les lettres de la recourante du 14 novembre 2003 par lettre du 26 novembre 2003.
F. Par lettre du même jour, l'autorité intimée, constatant que la recourante venait de réussir l'examen final de moniteur de conduite, a refusé de délivrer le permis de moniteur de conduite à la recourante en raison de la procédure encore en cours. Considérant cette lettre comme une nouvelle décision modifiant la décision attaquée, le tribunal a invité la recourante, par lettre du 28 novembre 2003, à lui indiquer si elle entendait maintenir, modifier ou retirer son recours. Par lettre du 29 novembre 2003, la recourante a indiqué qu'elle avait réussi ses examens finaux de monitrice de conduite avec une moyenne générale de 5,3 et une note d'enseignement de la pratique de 6 et a conclu à ce que le brevet de monitrice de conduite lui soit délivré.
Considérant en droit:
1. L'art. 15 LCR prévoit que celui qui enseigne professionnellement la conduite automobile doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.
Selon l'art. 48 OAC, le permis de moniteur de conduite est délivré par le canton de domicile. L'art. 49 OAC fixe les exigences relatives à l'admission à la profession de moniteur de conduite et prévoit notamment qu'est admis à recevoir la formation tout candidat qui présente à l'autorité compétente de son canton un rapport d'expertise attestant l'aptitude en matière de psychologie du trafic. L'art. 50 al. 1 OAC prévoit que tout candidat doit fréquenter une école professionnelle reconnue. A la suite d'examens écrits ou d'épreuves d'enseignement, l'école donnera à chaque candidat, pour chaque groupe de matière, une note qu'elle communiquera à la commission d'examen (art. 51 al. 2 OAC). L'art. 52 al. 1 OAC prévoit qu'à la fin de sa formation, le candidat au permis de moniteur doit passer un examen théorique et un examen pratique. Pour établir le résultat de l'examen, il sera tenu compte des notes données par l'école professionnelle (art. 51 al. 4 OAC). La commission d'examen communiquera le résultat d'examen au canton de domicile du candidat (art. 51 al. 5 OAC).
2. En l'espèce, la recourante a achevé avec succès sa formation auprès de l'école professionnelle et a réussi les examens finaux de moniteur de conduite. La question de savoir si elle peut ou non être admise à la formation de moniteur de conduire n'a par conséquent plus d'objet au vu de sa réussite aux examens finaux de moniteur de conduite, tout comme la question de savoir si la recourante doit ou non faire l'objet d'une troisième expertise psychologique. En effet, on observe que les conclusions défavorables du rapport établi par le Centre de consulting et de diagnostic en psychologie de la circulation sont en flagrante contradiction avec l'excellente note (5,9) en psychologie, pédagogie et méthodologie obtenue par la recourante à l'école professionnelle. On observera pour le surplus que ce rapport ne pouvait de toute manière pas être suivi en tant qu'il affirme que la recourante n'est pas "suffisamment consciente des responsabilités qui incombent aux moniteurs de conduite". En effet, il n'appartient pas à l'expert psychologue dont l'intervention est prévue par l'art. 49 al. lit. f OAC de se prononcer d'avance sur les qualités que la formation de moniteur doit précisément viser à faire acquérir.
En définitive, l'objet du litige réside dans le refus de l'autorité intimée de délivrer le permis de moniteur de conduite à la recourante en raison de la procédure de recours pendante. On cherche en vain les motifs pour lesquels le fait que la présente procédure soit encore en cours empêcherait l'autorité intimée de délivrer le permis de moniteur alors qu'elle a réussi les examens finaux de moniteur. Ayant démontré à l'occasion des examens finaux qu'elle avait les compétences requises pour l'exercice de cette profession, la recourante a droit à la délivrance d'un permis de moniteur de conduite.
La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que le permis de moniteur de conduite est délivré à la recourante. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 14 janvier 2003 est réformée en ce sens que le permis de moniteur de conduite est délivré à la recourante.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il est faxé ce jour au Service des automobiles.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).