CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er juillet 2005

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; greffière : Mme Stéphanie Buchheim, ad hoc

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Décision du Service des automobiles du 12 décembre 2002 (avertissement)

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1963 et d’un permis de moniteur de conduite (catégories I et III) depuis 1977.

                   Il a fait l’objet d’une décision du 5 février 2001 ordonnant le retrait du permis de conduire pour la catégorie D1 et du permis de moniteur de conduite (catégorie I) pour une durée indéterminée, dès le 19 mars 2001 pour raisons de santé. Suite à un certificat médical déclarant l’intéressé apte à la conduite, cette mesure a été révoquée par décision du 1er octobre 2002 pour ce qui concerne les véhicules automobiles de la catégorie B/D2, mais elle a été maintenue pour ce qui concerne le droit d’enseigner la conduite automobile à titre professionnel.

Le 30 avril 2002, le Service des automobiles a effectué un contrôle du cours "Sensibilisation aux problèmes du trafic routier". Le procès-verbal du contrôle a établi plusieurs lacunes dans le classeur des présences du recourant, soit:

Plusieurs cartes de formation ne possèdent aucune date de cours, mais sont classées dans le contrôle des leçons déjà effectuées.

Une des personnes figurant sur une des cartes de formation a effectivement suivi les cours de sensibilisation, mais n'a jamais été en possession d'un permis d'élève.

Un nombre conséquent de cartes de formation sont rédigées à double avec le même nom de candidat.

Deux cartes comportent le même nom de famille mais des prénoms différents, ceci pour la même personne.

Une personne ayant effectué ses cours de sensibilisation chez M. X.________ est impossible à retrouver dans le contrôle des présences.

Plusieurs cartes de formation comportent des écritures différentes.

Un cours de sensibilisation a été mis sur pied un lundi du Jeûne fédéral, ceci à l'encontre de l'art. 58 OAC.

En se référant à l'entretien du 10 mai 2002 que l’intéressé avait eu avec un inspecteur et le juriste du Service des automobiles, ledit service a écrit à l'intéressé le 16 mai 2002 et a pris position au sujet de l'enseignement théorique de la conduite (permis moniteur de la catégorie III selon l'art. 48 al. 3 lit. c OAC), de l'enseignement de la pratique de conduite et de l'état de santé de l'intéressé.

-                                  Enseignement théorique: Il ressort de ce courrier que l'inspecteur a relevé de nombreuses lacunes dans la gestion administrative des dossiers, que des cours ont été donnés lors de jours fériés et que les cartes de formation ne sont pas remplies en détail. L'Autorité a ainsi constaté que "d'une part des prescriptions légales ne sont pas respectées et d'autre part la tenue des registres de candidats est tellement défaillante que le contrôle d'activité en devient très difficile". Elle exige donc de recevoir chaque mois à l'avance la liste des sessions de cours organisés ainsi qu'un décompte à même périodicité des candidats formés. Elle se réserve en outre le droit de procéder sans préavis à tout contrôle jugé opportun.

-                                  Enseignement de la pratique de conduite: Le Service des automobiles relève que l'état de santé de L’intéressé a contraint l'Autorité de lui retirer le droit d'enseigner la pratique de la conduite. Cependant, il apparaîtrait audit service que L’intéressé continuerait d'accompagner des élèves. Le Service met ainsi l'intéressé en garde quant au fait que s'il persiste à enseigner la pratique de la conduite malgré son retrait du permis d'enseigner, d'autres mesures seront prises à son égard.

-                                  Etat de santé: Le Service des automobiles écrit que l'état de santé de L’intéressé ne peut pas s'améliorer selon ses propres dires. Ainsi, il doute de son aptitude tant à conduire qu'à dispenser de l'enseignement théorique. Il invite donc L’intéressé à fournir dans les trente jours un rapport médical complet qui se déterminera sur son aptitude à conduire en toute sécurité et à enseigner la théorie de la circulation. Le Service des automobiles se réserve encore le droit de soumettre ce rapport à l'UMTR pour préavis.

B.                               Le 31 août 2002, L’intéressé a envoyé au Service des automobiles une liste des élèves ayant suivi ses cours ainsi que les différentes dates desdits cours du mois d'août.

Par courrier du 2 septembre 2002, l'inspecteur du service a répondu en expliquant que ces listes étaient tardives puisqu'il avait demandé à les recevoir avant les cours de telle sorte que des contrôles aléatoires puissent être effectués. Il a dès lors imparti un délai au 6 septembre pour que L’intéressé remette une liste pour les cours prévus en septembre. Il l'a informé en outre que s'il ne respectait pas ces exigences, il ouvrirait une procédure tendant au retrait de son permis de moniteur catégorie III.

Par courrier du 1er octobre 2002, le Service des automobiles a dit avoir reçu le rapport médical et a informé X.________ que selon ce rapport il était apte à la conduite des véhicules automobiles du troisième groupe de telle sorte qu'i pouvait conserver son permis de conduire de la catégorie B/D2. Il lui a rappelé qu'il lui était strictement interdit d'enseigner, à titre professionnel, la conduite automobile.

C.                               Le 13 novembre 2002, l’intéressé a transmis au Service des automobiles la liste des cinq élèves ayant suivi ses cours depuis le 5 novembre 2002

D.                               Par préavis du 20 novembre 2002, le Service des automobiles, considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions qu’il lui avait imposées (transmettre les documents avant de dispenser l’enseignement), l’a informé qu’il allait prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de moniteur de conduite de catégorie III pour une durée d’un mois et l’a invité à faire valoir ses observations.

                   Par lettre du 30 novembre 2002, X.________ a affirmé qu’il respectait les conditions imposées, que personne ne s’était plaint de la qualité de ses cours et a ajouté que la mesure envisagée était discriminatoire et constituait un cas de mobbing à son égard. En annexe à sa réponse, il a produit la liste de ses élèves pour le mois de novembre ainsi que les cartes de formation des cinq élèves ayant pris part aux cours dispensés entre le 20 et le 30 novembre.

E.                               Par décision du 12 décembre 2002, le Service des automobiles a prononcé un avertissement à l’encontre de X.________. Cette décision a la teneur suivante :

  « Monsieur,

Nous nous référons à notre courrier du 20 novembre 2002 ainsi qu’à votre réponse du 30 novembre 2002.

A ce propos, nous confirmons le contenu de notre préavis du 20 novembre 2002 et, à titre d’exemple, vous informons que nous avons reçu en date du 28 novembre 2002 une liste d’élèves à qui vous avez dispensé l’enseignement de la théorie de la circulation.

Sur les cinq élèves mentionnés, l’un avait terminé sa formation le 25, un autre la terminait le 28, deux le 29 et le cinquième le 30 novembre 2002.

Nous devons rappeler que vous devez transmettre à notre Service le listing, dès que vos leçons sont planifiées, afin de permettre le contrôle de votre activité.

Force est de constater que vous ne prenez pas les dispositions nécessaires pour que notre Service puisse exercer le contrôle prescrit par la loi.

En conséquence, nous décidons de vous prononcer à votre endroit un

AVERTISSEMENT.

Par ailleurs, nous vous imposons de nous fournir désormais la liste de vos leçons planifiées dans un délai strict, à savoir que l’autorité doit être en possession de ladite liste au minimum cinq jours ouvrables avant la date de toute leçon.

Si cette condition n’est pas respectée, nous procéderons alors au retrait de votre permis de moniteur de la catégorie III pour une durée que nous déterminerons, le cas échéant. »

 

F.                                Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 5 février 2003, alléguant la libéralité et l'indépendance de la profession de moniteur d'auto-école et le fait qu'il exerce ce métier depuis 1977 sans aucune plainte à son encontre. Il fait en outre valoir que les élèves sont souvent pressés et ont un emploi du temps chargé, ce qui exige des horaires variés et flexibles, souvent fixés au dernier moment, faute de quoi, ces élèves changeraient de professeur. Il se défend donc en expliquant qu'il ne peut pas prévoir les cours théoriques cinq jours à l'avance, comme demandé par le Service des automobiles. Après transmission du dossier par le Service des automobiles, le Tribunal administratif a constaté que le recours semblait tardif selon l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), ayant été déposé le 5 février 2003 alors que la décision attaquée était datée du 12 décembre 2002. Il a donc imparti un délai au 27 février 2003 au service intimé afin d'effectuer une recherche auprès de la Poste qui déterminerait la date de la communication de la décision mentionnée. Il ressort de ce document que le recourant n'a jamais reçu la décision du 12 décembre 2002. Les parties ont été informées que la recevabilité du recours pouvait être mise en doute et le Tribunal a imparti un délai au Service des automobiles au 20 mars 2003 pour se déterminer sur le recours.

Le Service des automobiles a répondu le 27 mars qu'il avait constaté de nombreuses fautes professionnelles commises par le recourant lors du contrôle d'un inspecteur, notamment au niveau des cartes de formation, des cours de sensibilisation. Il déclare qu’alors qu’il avait défini des exigences afin que le permis de moniteur du recourant lui soit laissé, le recourant ne les a pas respectées et a continué à dispenser ses cours sans permettre à l'Autorité de contrôle (en l'occurrence, le Service des automobiles, ci-après: l'Autorité) d'effectuer les vérifications d'usage. Le service intimé précise que ledit avertissement a été pris au regard de l'art. 61 OAC.

Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                                L'art. 15 al. 3 LCR prévoit que celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite. Est en cause ici le permis de moniteur de la catégorie III qui permet l’enseignement théorique (art. 48 al. 3 lit. c OAC).

Les art. 47 à 64 OAC sont applicables aux moniteurs et écoles de conduite. On extrait des ces dispositions les articles suivants :

art. 58 Durée du travail, interdiction de consommer des boissons alcooliques

1 Les dimanches et les jours fériés, il est interdit de donner des leçons de conduites théoriques ou pratiques à titre professionnel.

(…)

3 Chaque moniteur doit tenir à jour les documents de contrôle suivants.

a.           Une carte de formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indiqués les leçons pratiques avec la date et l'heure, le degré de formation et les examens de conduite qu'il a subis;

b.           Une fiche hebdomadaire indiquant, par jour ouvrable et par semaine, les leçons pratiques calculées en minutes et, pour les moniteurs salariés, aussi les leçons théoriques.

(…)

4 Les cartes de formation, fiches hebdomadaires, disques d'enregistrement des tachygraphes et contrôles globaux de la durée du travail doivent être conservés pendant deux ans et, sur demande, présentés au siège de l'école de conduite ou envoyés à l'autorité de surveillance.

(…)

art. 60 Surveillance

Chaque canton tient un répertoire des écoles de conduite qui ont été ouvertes sur son territoire et surveille l'activité des moniteurs et les installations des écoles, en faisant des inspections.

Un contrôle d'activité sera notamment ordonné à l'égard du moniteur dont trop d'élèves obtiennent des résultats d'examen insuffisants. Si le contrôle révèle des lacunes dans l'enregistrement, l'autorité cantonale peut ordonner au moniteur de passer un examen partiel ou un nouvel examen de moniteur de conduite.

(…)

art. 61 Mesures administratives

1 Un moniteur qui s'est vu retirer le permis de conduire n'a pas le droit de participer à des courses d'apprentissage pendant la durée du retrait.

2 Le permis de moniteur doit être retiré :

a.    si la sécurité des courses d'apprentissage n'est plus garantie en raison de l'état de santé du moniteur ou de son âge avancé; selon le résultat de l'examen médical le permis de moniteur peut être limité à l'enseignement théorique;

b.    si le moniteur abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de caractère tels que son enseignement n'est plus tolérable pour les élèves;

c.    si, à la suite d'un examen ordonné conformément à l'article 60, 2ème alinéa, le moniteur ne se révèle pas à la hauteur de sa tâche.

3 Le permis de moniteur pourra être retiré au moniteur qui, malgré un avertissement, n'observera pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession.

(...)

Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le constater (CR 1998/0087 du 22 septembre 1998), l'art. 61 OAC opère ainsi une distinction entre les causes de retrait obligatoire (al. 2 et 4) et de retrait facultatif (al. 3), cette dernière disposition, issue de la modification du 13 février 1991 entrée en vigueur le 1er juin 1991, posant comme condition que le retrait facultatif doit nécessairement être précédé d'un avertissement. On peut aisément admettre que les "prescriptions relatives à l'exercice de la profession" comprennent, outre les dispositions topiques des art. 47 à 69 OAC, toutes les dispositions légales, ou prises sur délégation législative, applicables directement ou par analogie au moniteur de conduite.

2.                                En l'espèce, c'est le cas de l'art. 61 al. 3 OAC, plus précisément de l'avertissement précédant le retrait du permis, qui doit être analysé. Il s'agit donc de déterminer si le recourant a violé une règle légale parmi les dispositions topiques des art. 47 à 69 OAC justifiant un avertissement. Le recourant a certes manqué d'organisation dans la tenue de ces registres, mais cela ne lui a jamais porté préjudice. La seule inobservation des prescriptions relatives à l'exercice de la profession est celle de ne pas avoir tenu des cartes de formation pour chaque élève conducteur avec toutes les données exigées par l'art. 58 al. 3 lit. a OAC. Pour le surplus, il s'agit de simples exigences du Service des automobiles qui désire avoir connaissance des listes de cours suffisamment à l'avance pour faciliter l'organisation de contrôles aléatoires. Il ne s'agit donc pas de véritables violations des règles légales mais du non-respect de ces exigences.

En effet, le Service des automobiles n'a pas prononcé d'avertissement au moment où il a découvert les manquements dans la tenue des registres du recourant, soit dès le contrôle du cours "Sensibilisation aux problèmes du trafic routier" du 30 avril 2002, mais ne l'a prononcé que le 12 décembre 2002, après que le recourant ne s'est pas soumis aux exigences du service intimé en déposant des listes. Le recourant s'est alors défendu en expliquant qu'il lui était impossible de réaliser ces exigences. Ses arguments semblent convaincants car il paraît difficile de savoir un mois à l'avance quels cours pourront être donnés. On imagine très facilement les élèves appelant quelques jours avant pour prendre rendez-vous le plus rapidement possible, faute de quoi ils se retourneraient vers un concurrent plus compréhensif. Il est vraisemblable qu'il s'agit d'une pratique courante et que les moniteurs ne peuvent déterminer leur horaire que quelques jours à l'avance. En tous les cas, l’obligation d’annoncer les cours à l’avance n’est pas prévue par l’OAC. Le fait que la liste transmise ait contenu des cours déjà dispensés ne saurait justifier une mesure administrative.

3.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du Service des automobiles annulée. Le présent arrêt est rendu sans frais, le dépôt de garantie effectué par 600 francs est restitué au recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 12 décembre 2002 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par Fr. 600.- (six cents francs) étant restituée au recourant.

Lausanne, le 1er juillet 2005

 

Le président :                                                                                            La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).