CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ******** (France), dont le conseil est l'avocat Marc-Olivier Buffat, av. Juste-Olivier 9, à 1006 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 27 janvier 2003 prononçant à son encontre une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de sept mois, dès le 9 juin 2003.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1950, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1968. Il ressort du fichier des mesures administratives que le recourant a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois, du 24 janvier au 23 février 2002 en raison d'un excès de vitesse (156 km/h au lieu de 120 km/h) et d'une distance insuffisante entre les véhicules, sur l'autoroute A1, à Nyon, le 29 juin 2001.

B.        L'intéressé a fait l'objet d'un rapport de police du 23 octobre 2002 qui décrit les faits suivants : le lundi 21 octobre 2002, vers 08h35, X.________, qui circulait sur la voie d'accélération de la jonction autoroutière Morges-Est en direction de Lausanne derrière une colonne de véhicules, s'est déplacé sur la voie gauche, en franchissant une surface interdite au trafic. Lors de cette manœuvre, il n'a pas enclenché ses clignotants. Une fois sur la voie de dépassement, il a rattrapé et talonné, à une distance de 5 mètres environ, sur une centaine de mètres, une voiture de livraison qui dépassait normalement une colonne de véhicules. Intercepté peu après par la police, son véhicule présentait des pneus avant dont le profil était insuffisant sur toute la surface de la bande de roulement. Le rapport de police précise encore qu'à l'endroit de l'infraction, la chaussée lac a les caractéristiques habituelles d'une autoroute à deux voies de circulation et qu'au moment des faits, il pleuvait, la chaussée était mouillée et le trafic de forte densité; le rapport précise enfin que personne n'a été gêné par le comportement de l'intéressé. Selon les auteurs du rapport de police, X.________ leur a déclaré qu'il avait agi de la sorte car les véhicules qui le précédaient ne roulaient pas assez vite.

                        Par préavis du 9 décembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée de sept mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée. X.________ n'a pas donné suite à ce préavis.

C.                    Par décision du 27 janvier 2003, notifiée à l'adresse de son employeur en Suisse le 5 février 2003, le Service des automobiles, considérant sur la base du rapport de police précité que l'intéressé avait suivi un usager à une distance de 5 mètres environ sur une centaine de mètres et que la bande de roulement de deux des pneus de sa voiture n'offrait plus une sculpture suffisante, a prononcé une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de sept mois, dès le 9 juin.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 26 février 2003. Il conteste avoir circulé sur une surface interdite au trafic, ne pas avoir annoncé ses changements de direction et soutient qu'il a observé une distance de 10 mètres au moins entre sa voiture et l'autre véhicule. Il conteste que les gendarmes aient pu valablement mesurer le profil de ses pneus; enfin, il soutient qu'au moment des faits, il ne pleuvait pas, que la chaussée était sèche et le trafic fluide. Il considère que sa manœuvre de dépassement constitue un cas de peu de gravité. Il conclut dès lors à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre, subsidiairement à ce que la durée de la mesure soit inférieure à sept mois, compte tenu de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis en tant que ******** en garage. En annexe à son recours, il a produit une copie d'un contrat d'agence passé avec une entreprise ******** pour la représentation de diverses installations pour garages dans les cantons de Fribourg, Vaud, Jura et Berne.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Le tribunal a versé au dossier une copie de l'ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte du 2 septembre 2003 qui retient que le recourant a circulé sur une surface interdite au trafic, qu'il n'a pas annoncé ses changements de direction, qu'il a circulé à une distance insuffisante en file et que les pneus avant de son véhicule ne présentaient plus un profil suffisant sur toute la surface de la bande de roulement; le juge pénal a condamné le recourant pour violation grave des règles de la circulation et conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 600 francs. Le recourant a été informé que, sauf avis contraire de sa part, le tribunal considérerait que cette décision n'avait pas été contestée; le recourant n'a pas donné suite à cette lettre.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant conteste les faits retenus à son encontre dans le rapport de police.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

                        Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.                     En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. Si le recourant entendait contester les faits retenus contre lui, il lui appartenait de faire valoir ses arguments à l'occasion de la procédure pénale. L'accusé de réception de son recours attirait d'ailleurs son attention sur le fait qu'il ne pouvait plus contester les faits pour lesquels il avait été condamné pénalement. Or, le recourant n'a pas contesté l'ordonnance de condamnation du 2 septembre 2003, de sorte que cette décision est entrée en force. A l'instar du juge pénal, le tribunal de céans retiendra donc que le recourant a circulé sur une surface interdite au trafic, n'a pas annoncé ses changements de direction et circulé à une distance insuffisante en file; de plus, les pneus avant de son véhicule ne présentaient plus un profil suffisant sur toute la bande de roulement. Ce faisant, le recourant a violé les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR qui prévoient que le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent et qu'il doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu; il a également enfreint l'art 29 LCR qui prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions, de même que l'art. 58 al. 4 OETV qui dispose que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

3.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Le Tribunal fédéral a récemment jugé qu'un conducteur qui roule sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, se tient à une distance insuffisante (en l'espèce, à 8 m à une vitesse de 85 km/h) du véhicule qui le précède, alors que le trafic est dense, commet une infraction qui est pour le moins de moyenne gravité, entraînant un retrait du permis de conduire fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 126 II 358; dans le même sens, voir arrêts CR 2001/0006; CR 2000/0261 et CR 2000/0289).

4.                     En l'espèce, en circulant à une distance insuffisante de la voiture qui le précédait sur l'autoroute mouillée avec une voiture aux pneus avant usés, le recourant a commis une infraction qui franchit la limite du cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire. Le juge pénal n'en n'a d'ailleurs pas jugé autrement, puisqu'il a retenu une violation grave des règles de la circulation à l'encontre du recourant. En effet, ce dernier n'a pas hésité à créer délibérément un danger impliquant un risque accru d'accident et à aggraver les conditions de la circulation pour les autres usagers de la route, déjà rendues difficiles par la pluie et la densité du trafic. Il a d'ailleurs déclaré à la police qu'il avait agi de la sorte parce que les véhicules qui roulaient devant lui n'allaient pas assez vite. On ne se trouve donc pas en présence d'un bref instant de distraction, mais bien d'une infraction intentionnelle révélant un manque de scrupules certain.

3.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

                        En l'espèce, l'infraction litigieuse (entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire) a été commise huit mois après l'échéance de la précédente mesure de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du retrait, respectivement de l'interdiction de conduire en Suisse prononcée à son encontre ne sera pas inférieure à six mois. Au vu du bref délai de récidive et de la gravité de l'infraction, le tribunal de céans considère que, même en tenant compte d'une relative utilité professionnelle du permis pour le recourant en tant que ******** en garages, une interdiction de conduire d'une durée de sept mois n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances et échappe dès lors à la critique. La décision attaquée sera par conséquent confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 27 janvier 2003 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).