CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 juin 2005

Composition

Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : Mlle Stéphanie Buchheim, ad hoc

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 10 février 2003 (retrait du permis de conduire d'une durée de vingt mois).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, de nationalité portugaise, a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1995. Le fichier des mesures administratives du service intimé contient les inscriptions suivantes:

- juillet 1999: retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois pour conduite en état d'ivresse

- juin 2002: avertissement pour excès de vitesse

B.                               Le dimanche 6 octobre 2002, vers 04h45, X.________ a circulé sur le territoire de la commune d'Orbe, route d'Arnex. Il a été interpellé par la gendarmerie qui effectuait un contrôle. Le rapport de police relate les circonstances suivantes:

"D'emblée ce conducteur nous parut pris de boisson. Dès lors, il fut soumis à un test à l'éthylomètre portatif qui se révéla positif avant d'être conduit au CHYC, site d'Yverdon-les-Bains, pour la suite des opérations."

Le permis de conduire du recourant a été immédiatement et provisoirement saisi par la police. Le recourant, qui a écrit le 7 octobre 2002 au Service des automobiles que c'était Y.________ qui conduisait le véhicule, a été formellement informé à deux reprises par le service intimé, par courrier du 22 octobre 2002, respectivement du 4 novembre 2002, de l'interdiction de conduire jusqu'à restitution de son permis.

L'analyse du prélèvement sanguin par l'Institut de chimie clinique a donné comme résultat un taux d'alcoolémie compris entre 1.53 et 1.69 gr o/oo, valeur moyenne de 1.61 gr o/oo.

C.                               Le jeudi 31 octobre 2002, à 11h50, le recourant a circulé sur le territoire de la commune de Renens alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire. Le rapport de police relate ce qui suit:

"Au jour et à l'heure précités, au cours d'un contrôle de circulation effectué sur la rue du Terminus, à la hauteur du no 1, nous avons intercepté le conducteur de la voiture Opel ********, immatriculée VD-1********, qui circulait en direction de la capitale. Cet automobiliste n'a pas pu nous présenter son permis de conduire car il a prétexté que ce document était en possession de son employeur car un nouveau véhicule d'entreprise devait lui être attribué prochainement. Néanmoins, il a toutefois été identifié sur la base de son permis de séjour comme étant M. X.________. Lors des contrôles d'usage, nous avons pu établir que l'intéressé était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 6 octobre 2002.

Dès lors il a été acheminé dans nos locaux pour la suite de la procédure et son véhicule parqué sur une place de parc de l'Hôtel de Ville. Durant notre entretien, l'intéressé nous a déclaré qu'il avait fait recours contre la décision du Service des automobiles car il n'admettait pas la mesure du retrait de son permis de conduire à son endroit. En effet, il a argué qu'il s'agissait d'une erreur lors de son interpellation du 6 octobre courant et que les collègues gendarmes avaient mal fait leur travail en lui saisissant son permis."

D.                               Suite à ces infractions, le Service des automobiles a informé X.________, par courrier du 13 novembre 2002, qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de vingt mois. L'intéressé a répondu le 26 novembre 2002, par l'intermédiaire de CAP-Protection Juridique, afin de contester les faits, expliquant que ce n'était pas lui qui était au volant du véhicule le 6 octobre 2002 mais son ami Y.________. Ce dernier a attesté ses dires par lettre du 18 novembre 2002. X.________ a demandé que la procédure administrative soit suspendue jusqu'à droit connu au niveau pénal. Le service intimé a refusé de suspendre la procédure administrative et a confirmé son préavis du 13 novembre 2002. L'intéressé a ensuite fait appel à un avocat qui a conclu, par courrier du 14 janvier 2003, à la suspension de la procédure administrative et à la restitution du permis de conduire. Le service intimé a confirmé son préavis le 23 janvier 2003.

Par décision du 10 février 2003, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de vingt mois dès et y compris le 6 octobre 2002. Par l'intermédiaire de son avocat, X.________ a recouru contre cette décision le 3 mars 2003, contestant les faits et concluant, préliminairement à l'admission de l'effet suspensif et à la restitution du permis de conduire, principalement à l'admission du recours et à ce que la décision du Service des automobiles soit réformée en ce sens qu'aucune sanction administrative ne sera infligée au recourant. Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

Par décision du 14 mars 2003, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et a restitué le permis de conduire jusqu'à la fin de la procédure de recours cantonale.

E.                               Par jugement du 19 février 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'ivresse au volant et de circulation sous retrait du permis de conduire. Il l'a condamné à 40 jours d'emprisonnement et à 1500 francs d'amende. Il a retenu, d'une part, les faits suivants en ce qui concerne l'ivresse au volant (pp. 5-6):

"Le tribunal est confronté à deux versions contradictoires: d'une part celle de deux personnes, dont l'une a déjà été condamnée pour ivresse au volant, et d'autre part celle de deux gendarmes assermentés. Après examen du dossier et audition des accusés, le tribunal a acquis la conviction que X.________ était le conducteur de l'Opel ******** et que Y.________ s'était faussement annoncé comme conducteur. X.________ a parfaitement été identifié comme la personne qui est descendue de la place avant gauche, juste après la manœuvre de marche arrière. Le caporal ******** le connaissait et l'a très bien reconnu au volant. Si réellement X.________ n'avait été que passager, on ne comprend pas pourquoi il n'aurait pas immédiatement protesté contre le test à l'éthylomètre, la prise de sang et la saisie du permis de conduire. De plus, l'accusé Y.________, qui se dit son ami, aurait dû tout de suite intervenir pour signaler aux gendarmes qu'il y avait une erreur sur la personne du conducteur. Dans ces circonstances, il n'y a pas de place pour le doute. X.________ sera reconnu coupable d'ivresse au volant (art.91 al.1 LCR)."

D'autre part, le Tribunal de police retient les faits suivants relatifs à la circulation sous retrait du permis de conduire (pp.6-7):

"9. Le jeudi 31 octobre 2002, X.________ a été interpellé à la rue du Terminus à Renens au volant de sa voiture, alors que son permis de conduire avait été saisi le 6 octobre 2002. Il a tout d'abord prétendu que ce document était en possession de son employeur, car un nouveau véhicule d'entreprise devait lui être attribué prochainement. Un rapide contrôle a toutefois permis d'établir que l'accusé était sous le coup d'un retrait. Lors de l'intervention de la police, il a eu une attitude ergoteuse, mais polie. Il a prétendu que c'était la première fois qu'il conduisait depuis la saisie de son permis et le contraire n'a pas été démontré.

Par ces faits, X.________ s'est rendu coupable de circulation sous retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR). Pour sa défense, X.________ a soutenu que l'effet suspensif, qui avait été accordé le 14 mars 2003 au recours qu'il avait interjeté contre le retrait de permis, avait un effet rétroactif et faisait obstacle à une condamnation pour contravention à l'article 95 chiffre 2 LCR. Cet argument n'est pas recevable. Le permis de conduire a été physiquement retiré à X.________ le 6 octobre 2002 et ne lui a été restitué que le 14 mars 2003, avec l'octroi de l'effet suspensif. Jusqu'à cette date, la mesure a déployé tous les effets d'un retrait valable.

10. Pour fixer la peine, le Tribunal prendra en considération la culpabilité des accusés en se fondant sur leurs mobiles, leurs antécédents et leurs situations personnelles.

La culpabilité de X.________ doit être qualifiée de lourde. Cet accusé s'est déjà rendu coupable d'ivresse au volant trois ans avant les faits de la présente cause. Malgré des indices accablants et le témoignage de deux gendarmes, il a persisté à nier l'évidence. Conformément à la jurisprudence, cette attitude sera prise en considération dans le cadre de l'article 63 CP (…). Non content de s'être rendu coupable d'ivresse au volant, il a encore conduit sons retrait de permis trois semaines plus tard. Il tombe sous la circonstance aggravante du concours d'infractions. Lors de ses interpellations, il s'est montré arrogant, impoli et ergoteur. Sa responsabilité pénale est entière. C'est en vain que l'on cherche des éléments à sa décharge."

Par arrêt du 21 mai 2004, la Cour de cassation pénale a confirmé ce jugement, rejetant le recours interjeté par X.________.

F.                                L'état de fait ayant été arrêté par le jugement de la Cour de cassation pénale, définitif et exécutoire, et le recourant ayant renoncé à recourir devant le Tribunal fédéral, le tribunal de céans a imparti un ultime délai au 17 septembre 2004 au recourant pour demander une audience, faute de quoi il statuerait à huis clos sur la décision attaquée du 10 février 2003. Le recourant a renoncé à la tenue d'une audience mais a fait valoir, par courrier du 17 septembre 2004, que le retrait du permis de conduire pour une durée de vingt mois était disproportionnée et a conclu à un retrait d'une durée maximale de seize mois à titre de peine d'ensemble (art. 68 CP) au vu de l'antécédent de 1999 et de la conduite sous retrait en octobre 2002 (il n'évoque plus d'utilité professionnelle de son permis). Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LPJA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Par ailleurs, aux termes de l'art. 31 al. 2 LCR, quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, doit prendre en considération tous les faits constants. En présence d'un jugement pénal, elle doit également se référer aux constatations de fait établies par la procédure pénale, pour autant qu'elles soient significatives pour le retrait du permis, sans cependant qu'elle soit d'emblée liée par ces constatations. Si cependant la condamnation résulte d'un jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins, il apparaît alors justifié, en raison des garanties de procédure sur lesquelles ce jugement pénal repose, et aussi parce que le juge pénal est plus proche des circonstances locales et temporelles de l'événement, que l'autorité administrative fasse preuve de retenue par rapport à l'état de fait établi par le juge pénal. Dans ce cas, l'autorité administrative pourra le plus souvent se baser sur les constatations de fait retenues par le juge pénal, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante.

S'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal ainsi que de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss. consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). En outre, l'autorité administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du juge pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF non publié, du 21 novembre 1991, en la cause Fehr).

c) En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par le jugement pénal, qui a été confirmé par le Tribunal cantonal. Pour ces motifs, le Tribunal retient que le recourant a conduit alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, puis qu'il a conduit malgré la saisie de son permis. Le permis de conduire doit par conséquent lui être retiré selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR.

3.                                a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. En outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d LCR). Aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le conducteur a conduit un véhicule automobile malgré le retrait de son permis.

Comme en matière de mesures disciplinaires, la quotité d'une sanction administrative comme le retrait de permis doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166, considérant 5b et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a circulé en état d'ivresse et son permis a été immédiatement saisi par la police. Trois semaines plus tard, il a conduit malgré la saisie de son permis de conduire. De plus, il avait déjà fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois pour conduite en état d'ivresse, parvenue à échéance le 21 septembre 1999, soit trois ans auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive d'ivresse au volant au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LCR, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d'un an au minimum.

4.                                a) La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).

En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents – c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur – peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

b) En l'espèce, le recourant a récidivé en matière d'ivresse au volant trois ans après l'exécution d'un précédent retrait de permis de quatre mois pour ébriété. Il s'agit de l'infraction la plus grave commise par le recourant. Appréciée par rapport au délai de récidive de cinq ans instauré par l'art. 17 al. 1 let. d LCR, cette circonstance commande déjà, à elle seule, de s'écarter très sensiblement de la durée minimale d'un an prévue par la loi, ceci d'autant plus que le taux d'alcoolémie (1,53 gr o/oo) était proche du double du taux limite. Si l'on ajoute à cette infraction la conduite sous retrait du permis de conduire, la mesure prononcée par le Service des automobiles ne paraît pas disproportionnée. Aussi, vu la gravité des infractions commises, le Tribunal administratif estime que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la mesure à vingt mois.

5.                                Le recours est par conséquent rejeté et un émolument doit être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA). Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 février 2003 est confirmée.

III.                                Un émolument de Fr. 600.- est mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé avec son dépôt de garantie.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).