CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 mai 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1982, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 22 décembre 2000. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le mercredi 29 janvier 2003, vers 18h15, X.________ a été impliqué dans un incident de circulation qui a fait l'objet d'un rapport de la police municipale de Lausanne dont la teneur est la suivante :
"A bord d'un fourgon de service, alors que nous étions immobilisés en première position, au sommet de l'avenue Juste-Olivier, dans la voie gauche de présélection dirigeant les usagers vers celle de Georgette, mon attention fut attirée par un automobiliste qui venait de l'avenue de la Gare et obliquait à droite pour enfiler celle de Juste-Olivier. Au cours de ce déplacement, il ne fut pas en mesure d'accorder la priorité à un passant qui traversait normalement sur la zone protégée, au feu vert, de droite à gauche selon l'axe de marche du conducteur. Pire, il klaxonna et obligea ce piéton à accélérer franchement le pas pour ne pas être renversé.
Il ne nous fut pas possible d'intercepter ce chauffeur indélicat dans l'immédiat, lequel nous croisait immédiatement après cet incident. Il ne put être contacté par fil, que le lundi 3 février 2003, dès 1900.
Signalons qu'au moment des faits, le passage pour piétons incriminé était enclenché sur la phase verte. De part et d'autre de cette zone protégée, sont installés deux feux jaunes clignotants avec silhouette dont l'utilité est d'attirer l'attention des usagers qui en provenance de l'avenue de la Gare, obliquent à droite sur celle de Juste-Olivier, à l'instar de Monsieur X.________."
Par préavis du 26 mars 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a pas donné suite à ce préavis.
C. Par décision du 12 mai 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 26 septembre 2003.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 28 mai 2003. Il fait valoir qu'il empruntait ce trajet pour la première fois, qu'il n'a pas fait attention au feu clignotant pour piétons et qu'il a été surpris de voir un piéton traverser la route alors que le feu était vert pour lui, de sorte qu'il s'est arrêté et qu'il a klaxonné le piéton. Il soutient que la sanction est exagérée, n'ayant pas heurté le piéton qui a continué sa route. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la mesure prononcée à son encontre.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 19 septembre 2003, le juge instructeur, au vu des pièces justificatives produites par le recourant, a rejeté sa demande de dispense d'avance de frais. Le recourant s'est dès lors acquitté de l'avance de frais réclamée. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 25 février 2003 condamnant le recourant à une amende de 150 francs pour ne pas avoir accordé la priorité à un piéton. Ce document précise que l'amende a été payée.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 4 décembre 2003 en présence du recourant personnellement, accompagné de sa mère. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le recourant a confirmé les explications données dans son recours quant au déroulement de l'incident et précisé qu'il avait besoin de son permis pour se déplacer sur les chantiers en tant que charpentier. Il a aussi indiqué qu'il suivrait l'école de recrues dès le 8 mars 2004 et qu'un retrait de permis durant cette période lui serait moins préjudiciable pour son activité professionnelle. La mère du recourant a pour sa part contesté la façon dont la police avait procédé pour identifier l'auteur de l'infraction; elle s'est plainte en particulier de l'appel téléphonique de la police à son domicile un dimanche, tard le soir.
Considérant en droit:
1. En premier lieu, on relèvera que les critiques de la mère du recourant à l'encontre de la procédure adoptée par la police dans la présente affaire sont sans pertinence, dès lors que son fils a admis d'emblée être l'auteur de l'infraction litigieuse lorsqu'il a été interrogé par la police; peu importe dès lors qu'il ait été informé de la dénonciation par téléphone ou par courrier.
2. Le recourant, qui ne conteste pas les faits, considère que la mesure prononcée à son encontre est trop sévère et qu'un avertissement serait plus approprié.
Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
3. L'art. 31 al. 1 LCR prévoit que, de façon générale, que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence; l'art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Selon l'art. 33 al. 2 LCR, le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages pour piétons et qu'au besoin il s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent; enfin, l'art. 6 al. 1 OCR prescrit qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'attention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.
4. En l'espèce, en étant inattentif au feu clignotant qui indiquait la présence d'un passage de sécurité et en n'accordant pas la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage, lui faisant même accélérer le pas, le recourant a violé les art. 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR. La faute commise par le recourant réside dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il abordait un passage de sécurité et qu'il se devait dès lors de redoubler de prudence, en raison des égards particuliers que les automobilistes doivent accorder aux piétons, compte tenu de leur vulnérabilité dans le trafic. En ne prêtant pas attention au feu clignotant et en apercevant le piéton engagé sur le passage de sécurité au dernier moment, le recourant a manifestement fait preuve d'une grave inattention, de sorte que la faute commise se révèle trop importante pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, malgré les bons antécédents du recourant. Le prononcé d'un simple avertissement est dès lors exclu; c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre du recourant. Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la mesure ne peut qu'être confirmée.
5. Subsidiairement, le recourant demande à pouvoir déposer son permis de conduire durant son école de recrues qui débutera le 8 mars 2004.
Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
En l'espèce, le tribunal juge que l'intérêt professionnel du recourant à pouvoir accomplir pleinement son activité professionnelle avant que ne débute l'école de recrues l'emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse. La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 15 mars 2004. Le recours est ainsi partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles du 12 mai 2003 est réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 15 mars 2004; elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 10 décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).