CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 19 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Olivier Couchepin, à 1920 Martigny,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19 mai 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-   un retrait du permis de conduire les cyclomoteurs d'une durée indéterminée (minimum douze mois), dès le 8 octobre 1986 pour conduite d'un motocycle léger sans permis de conduire, sans plaque d'immatriculation et sans assurance RC les 3 et 5 août 1986, à Lausanne; cette mesure a été révoquée par décision du 9 novembre 1987;

-   un retrait du permis de conduire les voitures et du permis de conduire les cyclomoteurs d'une durée indéterminée (minimum trente-six mois) dès le 9 mars 1991 pour ivresse au guidon d'un motocycle sans plaque d'immatriculation, les 9 et 26 mars 1991 à Lausanne; cette mesure a été révoquée par décision du 30 novembre 1994;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 3 décembre 2000 au 2 janvier 2001, en raison d'une perte de maîtrise le 22 mai 1999 à Corsier-sur-Vevey.

B.                    La police de Lausanne a établi un rapport le 11 novembre 2002 dénonçant X.________ pour avoir circulé, le 7 octobre 2002, à 8h39, à la route du Pavement 101, à Lausanne, direction montée, à une vitesse de 69 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h. Ce procès-verbal a été communiqué à l'intéressé par lettre du 8 octobre 2002.

                        Par prononcé du 19 novembre 2002, le préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 290 francs pour un excès de vitesse de 19 km/h, le 7 octobre 2002, à la route du Pavement 101, à Lausanne.

                        Par préavis du 5 décembre 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, ainsi que l'obligation de participer à un cours d'éducation routière et l'a invité à se déterminer quant aux mesures envisagées.

                        Par lettre du 7 janvier 2003, X.________ a informé le Service des automobiles que c'était sa cousine qui conduisait sa voiture le jour de l'infraction, qu'il avait essayé de prendre contact avec elle pour obtenir une attestation de sa part, mais qu'elle était injoignable pour une période indéterminée. Dans sa lettre, l'intéressé a ajouté qu'il avait payé l'amende car il s'estimait responsable de son véhicule, mais qu'il n'acceptait pas le retrait de permis, n'étant pas l'auteur de l'excès de vitesse litigieux.

                        Par lettres du 3 février 2003, le Service des automobiles a demandé à la police de Lausanne de lui transmettre les photographies prises lors de l'infraction litigieuse et à X.________ de lui communiquer l'identité complète du conducteur responsable de l'infraction, une attestation de la part de ce dernier, ainsi qu'une copie de son permis de conduire.

                        Le dossier du Service des automobiles contient un lot de photographies prises par le radar, ainsi qu'une photocopie du permis de conduire de X.________ qui ne permettent toutefois pas d'identifier le conducteur figurant sur les photos : en effet, le visage du conducteur est tourné de trois-quart sur le côté et le nez, la bouche et le menton sont masqués par le volant. Le seul élément qui ressort clairement de ces photos est que le conducteur a les cheveux courts et foncés, comme l'intéressé sur la photo figurant sur son permis de conduire.

                        Par lettre du 4 mars 2002, l'intéressé a été invité à se présenter au Service des automobiles le 27 mars 2003. Il ressort d'une note manuscrite au dossier que l'intéressé a donné au service concerné le nom de sa cousine et qu'un délai lui a été imparti pour fournir la date de naissance et l'adresse exacte de sa cousine, ce que l'intéressé n'a pas fait.

C.                    Par décision du 19 mai 2003, le Service des automobiles, considérant que X.________ n'avait pas fourni la preuve qu'il n'était pas le conducteur responsable, a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois, dès le 4 septembre 2003.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 6 juin 2003. Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'elle ne répond pas à la question de savoir s'il y a eu violation grave d'une règle élémentaire de prudence. Par ailleurs, il fait valoir qu'il a indiqué que l'auteur de l'infraction était un membre de sa famille et qu'à ce titre, il n'était pas tenu de fournir des renseignements plus précis. Subsidiairement, il conteste la fiabilité du radar et soutient que la mesure prise est trop sévère par rapport aux circonstances du cas. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 19 novembre 2002 sur lequel a été apposé un timbre humide portant la mention "Payé".

                        Par lettre du 11 juillet 2003, le tribunal a invité le recourant a produire une attestation de sa cousine reconnaissant être l'auteur de l'infraction litigieuse, ainsi qu'une copie de son permis de conduire. Le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du tribunal.

Considérant en droit:

1.                     En premier lieu, le recourant soutient que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation, dans la mesure où elle n'indique pas exactement sur quelle disposition légale elle se fonde et qu'elle doit dès lors être annulée.

                        Selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, le droit d'être entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 c. 2c; 123 I 31 c. 2c; 112 Ia 109 c. 2b et les références). La loi sur la circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en prévoyant notamment que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art. 35 al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit (arrêt CR 01/181 du 29 juin 2001).

                        En l'espèce, le grief invoqué par le recourant ne saurait être admis, dès lors que la décision indique quelles sont les dispositions légales appliquées et qu'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée le défaut de l'indication des alinéas appliqués sans faire preuve de formalisme excessif. Par ailleurs, la décision contient une brève analyse des objections du recourant permettant à ce dernier de la contester en connaissance de cause.

2.                     Le recourant conteste être l'auteur de l'excès de vitesse qui lui est reproché, indique que c'est sa cousine qui conduisait, mais refuse de produire une attestation de sa cousine reconnaissant les faits.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

3.                     En l'espèce, le recourant a renoncé à contester la décision pénale rendue à son encontre et il n'a pas fait valoir ses moyens de preuve devant le préfet, alors qu'il en avait la possibilité. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies en l'espèce, puisque le recourant ne fournit pas de preuves nouvelles dont l'appréciation conduirait à un autre résultat et que l'appréciation du juge pénal ne se heurte pas clairement aux faits constatés dans le rapport de police. Invité à produire une déclaration de sa cousine reconnaissant être l'auteur de l'infraction et une copie de son permis de conduire, le recourant n'a pas procédé. C'est à tort qu'il invoque à l'appui de son inaction l'art. 195 CPP qui prévoit que nul n'est tenu de répondre comme témoin à une question portant sur un fait de nature à exposer un parent ou allié en ligne directe, un frère ou une sœur ou un conjoint; en effet, un cousin est un parent en ligne collatérale et non pas directe, de sorte que l'art. 195 CPP est inapplicable en l'espèce.

                        On se trouve ainsi dans un cas d'application de la jurisprudence précitée, qui fait obligation au conducteur de contester sa culpabilité devant le juge pénal dont le prononcé lie l'autorité administrative. Le tribunal de céans ne saurait dès lors s'écarter des faits retenus par le préfet, de sorte qu'il tient pour établi que c'est bien le recourant qui conduisait au moment de l'infraction.

4.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

5.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37). S'agissant d'un excès de vitesse de 16 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un avertissement, le Tribunal fédéral a récemment jugé que, lorsqu'une infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).

                        En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 19 km/h en localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et des antécédents du conducteur. L'excès de vitesse de 19 km/h commis se situe juste au dessous de la limite entre le cas de peu de gravité et le cas de moyenne gravité, de sorte que la faute apparaît encore comme peu grave; en revanche, la réputation du recourant en tant que conducteur n'est pas bonne, puisque, hormis deux retraits de durée indéterminée prononcés en 1986 et 1991, il a fait l'objet d'un retrait d'un mois arrivé à échéance le 2 janvier 2001, soit un an et neuf mois avant la commission de la présente infraction. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence précitée, le cas ne peut pas être considéré comme étant de peu de gravité, de sorte que le prononcé d'un simple avertissement est exclu; une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en l'espèce.

6.                     Il convient dès lors d'examiner la durée de la mesure prononcée à l'encontre du recourant. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, le recourant, rentier A.I. selon le rapport de police ne se prévaut pas, à juste titre d'ailleurs, d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire. C'est donc en tenant compte de la faute et des antécédents qu'il faut déterminer la quotité de la mesure. Si, comme on l'a vu ci-dessus, la faute commise n'est pas grave, les antécédents du recourant sont défavorables, de sorte que la durée du retrait fixée à deux mois n'apparaît pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances; la décision attaquée sera dès lors confirmée, comme dans l'arrêt CR 2003/0095 concernant un excès de vitesse de 16 km/h en localité. Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du mai 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2004

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).