CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********, à ********, représenté par la compagnie d'assurance protection juridique Orion, à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 mai 2003 lui retirant son permis de conduire, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, pour un mois.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 24 décembre 1951, peintre, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A1, B, E, F et G depuis le 17 décembre 1970 et de la catégorie A depuis le 9 septembre 1971. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.

B.                    Le vendredi 29 novembre 2002, à 21h30, de nuit, X.________ circulait au volant de son véhicule portant plaques ******** sur la route cantonale de Castro en direction de ********, sur le territoire de la commune de ********, au Tessin, lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule. A cet endroit, la vitesse est limitée à 80 km/h. Entendu le 30 novembre 2002 de 18h00 à 18h30 par la police cantonale du canton du Tessin, X.________ a déclaré ce qui suit :

"Je circulais au volant de la voiture mentionnée sur la route cantonale, sur le territoire de ********, en provenance de Castro, direction Aquila.

A bord avec moi, il y avait ma compagne, Y.________, née le 23 juin 1931, domiciliée à ********.

Tous les deux, nous avions attaché nos ceintures de sécurité.

Il faisait beau temps, la chaussée était humide. Nous roulions à une vitesse certainement inférieure à 80 km/h.

Sur un tracé rectiligne, subitement, un gros blaireau a traversé la route de gauche à droite; il a réussi à passer sans que je le heurte. Derrière lui, il y avait son petit et, pour l'éviter, j'ai légèrement braqué à droite, ensuite de quoi, j'ai pris une balise de pierre en écharpe, l'ai arrachée, et ensuite, je suis sorti de la route, toujours sur ma droite, j'ai dévalé un talus et j'ai terminé ma course dans un pré situé au-dessous.

Aussi bien ma compagne que moi-même, nous n'avons heureusement pas subi de blessures.

Après l'accident, je me suis occupé de mon amie, l'ai accompagnée à la maison et tranquillisée étant donné qu'elle était plutôt effrayée.

Pour cette raison, je n'ai pas immédiatement avisé la police. Quoi qu'il en soit, mon intention était de l'aviser dans la matinée suivant les faits, vu qu'il n'y avait pas de blessures ni de grands dommages matériels infligés à des tiers.

Ma voiture a subi des dommages au côté droit et à la partie avant.

Lorsque j'ai été contacté par la police, le 30 novembre 2002, vers les 1h00 environ, les gendarmes m'ont soumis à un test à l'éthylomètre, dont le résultat s'est avéré négatif avec une mesure à zéro.

En ce qui concerne les dommages à la balise, je m'empresserai de les réparer.

Le véhicule a été récupéré par le garage ******** dans la matinée."

(traduction du P.V. du 30 novembre 2002).

                        Dans son rapport du 7 décembre 2002, la police cantonale tessinoise a encore relevé que l'examen du véhicule et des abords de la chaussée n'avait pas révélé de traces de collision.

                        En raison de ces faits, le Département des institutions du canton du Tessin, Section de la circulation, a, par décision du 31 janvier 2003, infligé une amende de 200 francs à X.________ et mis les frais de procédure à sa charge, ceci en application des art. 31, al. 1, 32 al. 1 et 90 ch. 1 LCR, ainsi que 3 al. 1, et 4 al. 1 OCR.

C.                    Le 10 février 2003, le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour un mois et l'a invité à consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé a répondu que les autorités pénales du canton du Tessin lui avaient infligé une amende en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, soit en considérant sa faute comme étant de moyenne gravité. Il a ajouté qu'en tant qu'indépendant, il avait un besoin absolu de son permis de conduire pour se rendre sur ses différents chantiers et que, de plus, il vivait en concubinage avec une personne plus âgée que lui et sous traitement médical; son permis de conduire lui était dès lors nécessaire en cas d'urgence. L'intéressé a produit divers documents, dont un certificat médical concernant son amie. Il a conclu à ce que seul un avertissement lui soit infligé par le Service des automobiles.

                        Par décision du 19 mai 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre d'X.________ un retrait de son permis de conduire, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, d'un mois dès et y compris le 10 août 2003 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.

D.                    Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 6 juin 2003. Il conclut à ce que seul un avertissement lui soit infligé et à ce que les frais de la présente procédure soient mis à la charge de l'autorité intimée.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 17 juin 2003.

                        Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).

                        En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. A l'instar du Département des institutions du canton du Tessin, le Tribunal administratif retiendra par conséquent que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route et de la visibilité, soit à une vitesse qui l'a empêché de s'arrêter sur la distance à laquelle portait sa visibilité, qu'il était inattentif et qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule. Ce faisant, le recourant a violé les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, ainsi que 3 al. 1 et 4 al. 1 OCR. Toutefois, le tribunal relève que le Département des institutions du canton du Tessin n'a infligé qu'une amende de 200 francs au recourant. Bien que sa décision ne soit pas motivée, on peut en déduire que l'autorité pénale a qualifié de légère la faute commise par le recourant. En effet, l'autorité pénale a traité la sortie de route survenue le 29 novembre 2002 comme une simple contravention qu'elle a sanctionnée par une amende fixée bien en dessous du maximum de 5'000 francs prévu par la loi (art. 102 al. 1 LCR et 106 al. 1 CP) et même de celui applicable aux amendes d'ordre (art. 1er al. 2 LAO).

2.               Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

3.                     Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il soutient cependant qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule suite à une manœuvre d'évitement visant à empêcher qu'un jeune blaireau soit écrasé. Il s'agit dès lors de prendre en considération la manœuvre d'évitement de l'animal dans l'appréciation de la faute commise par le recourant. Dans l'ATF 115 IV 248 (JT 1989 I 693), portant sur l'interprétation de l'art. 12 al. 2 OCR selon lequel un conducteur, suivi par un autre, n'est autorisé à freiner et s'arrêter brusquement qu'en cas de nécessité, le Tribunal fédéral a considéré que la notion d'état de nécessité devait être interprétée largement et que cette notion comprenait l'apparition soudaine d'un animal, en raison du respect accru que doit l'homme à l'animal, ce principe valant au moins pour les vertébrés (JT 1989 cité, p. 697ss). Il ressort de cette jurisprudence que la protection éthique de l'animal va bien au-delà de celle accordée aux choses. Dès lors que ce principe s'applique dans le cas où un conducteur est suivi par un autre usager, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le tribunal considère à plus forte raison que la manœuvre d'évitement était légitime. On ne saurait en effet attendre d'un conducteur se trouvant dans des circonstances semblables à celles du présent cas qu'il choisisse d'écraser l'animal plutôt que d'occasionner des dégâts matériels (v. arrêts TA du 12 juin 1997 dans la cause CR 1997/0035 et du 9 janvier 2001 dans la cause CR 2000/0143). Dans ces conditions, la faute commise par le recourant apparaît comme légère, de sorte que le tribunal considère le cas comme de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC. Par conséquent, la décision attaquée sera réformée en ce sens que seul un avertissement sera infligé au recourant.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisant à l'admission des conclusions prises par le recourant, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'une assurance protection juridique, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 mai 2003 est réformée en ce sens qu'un avertissement est infligé au recourant; elle est confirmée pour le surplus.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument

IV.                    L'Etat de Vaud, par son Service des automobiles, versera au recourant une indemnité de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2004/san

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)