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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 juin 2005 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : Mlle Stéphanie Buchheim, ad hoc. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles 19 mai 2003 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois). |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1974 a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1993. Il n'a pas eu d'antécédent connu du Service des automobiles.
B. Le lundi 11 novembre 2002 vers 22h55, alors que la route était humide, X.________ a circulé de nuit, feux de croisement enclenchés, sur le territoire de la commune de Croy, au lieu dit Etang d'Arnex, en direction de Pompaples à une vitesse de 70-90 km/h alors que la vitesse maximale était de 80 km/h. Dans un virage à droite, un chevreuil a traversé la route de droite à gauche. X.________ a fait une manœuvre d'évitement en donnant un coup de volant à droite. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule qui a dérapé vers la droite pour finir sa course contre un poteau métallique.
Un rapport de la gendarmerie CIR Yverdon a dénoncé l'accident à la préfecture du district d'Orbe. Le 2 décembre 2002, celle-ci a condamné le recourant à une amende de 250 fr. pour perte de maîtrise du véhicule et vitesse inadaptée. Le recourant n'a pas contesté ce prononcé.
C. Le 9 décembre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressé a répondu le 11 décembre 2002 qu'il était le seul lésé alors que le poteau métallique et le chevreuil n'avaient rien. Il a dit être le seul à en avoir subi les conséquences puisque son véhicule a été totalement détruit. Il a également invoqué l'utilité professionnelle de son permis, utilité confirmée par son employeur, Securitas.
Par décision du 19 mai 2003, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 17 septembre 2003. X.________ a recouru contre cette décision le 17 juin 2003 en reprenant, pour l'essentiel, l'argumentation développée devant le Service des automobiles. Il explique que sa situation professionnelle ne lui permet pas de se passer de son permis. Il demande que l'on tienne compte de sa situation et si possible qu'on lui accorde "un sursis". Il a effectué une avance de frais 600 francs. Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision du 25 juin 2003.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. A l'instar du préfet du district d'Orbe, le Tribunal administratif retiendra par conséquent que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route et de la visibilité, soit à une vitesse qui l'a empêché de s'arrêter sur la distance à laquelle portait sa visibilité et qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule. Ce faisant, le recourant a violé les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, ainsi que 3 al. 1 et 4 al. 1 OCR. Toutefois, le tribunal relève que le préfet du district d'Orbe n'a infligé qu'une amende de 250 francs (frais déduits) au recourant. Bien que sa décision ne soit pas motivée, on peut en déduire que l'autorité pénale a qualifié de légère la faute commise par le recourant. En effet, l'autorité pénale a traité la sortie de route comme une simple contravention qu'elle a sanctionnée par une amende fixée bien en-dessous du maximum de 5'000 francs prévu par la loi (art. 102 al. 1 LCR et 106 al. 1 CP) et même de celui applicable aux amendes d'ordre (art. 1er al. 2 LAO).
3. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Au contraire, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
4. Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il soutient cependant qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule suite à une manœuvre d'évitement visant à empêcher qu'un chevreuil ne soit écrasé.
Il s'agit dès lors de prendre en considération la manœuvre d'évitement de l'animal dans l'appréciation de la faute commise par le recourant. Dans l'ATF 115 IV 248 (JT 1989 I 693), portant sur l'interprétation de l'art. 12 al. 2 OCR selon lequel un conducteur, suivi par un autre, n'est autorisé à freiner et s'arrêter brusquement qu'en cas de nécessité, le Tribunal fédéral a considéré que la notion d'état de nécessité devait être interprétée largement et que cette notion comprenait l'apparition soudaine d'un animal, en raison du respect accru que doit l'homme à l'animal, ce principe valant au moins pour les vertébrés (JT 1989 cité, p. 697ss). Il ressort de cette jurisprudence que la protection éthique de l'animal va bien au-delà de celle accordée aux choses. Dès lors que ce principe s'applique dans le cas où un conducteur est suivi par un autre usager, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le tribunal considère à plus forte raison que la manœuvre d'évitement était légitime. On ne saurait en effet attendre d'un conducteur se trouvant dans des circonstances semblables à celles du présent cas qu'il choisisse d'écraser l'animal plutôt que d'occasionner des dégâts matériels (v. arrêts TA du 12 juin 1997 dans la cause CR 1997/0035 et du 9 janvier 2001 dans la cause CR 2000/0143; en dernier lieu CR.2003.0131 du 26 juillet 2004). Partant, la faute, tout comme la mise en danger (le recourant a heurté un piquet sur la droite de la chaussée d'une route de campagne), apparaissent particulièrement légères en l'espèce. Or selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le caractère potestatif de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR permet de renoncer à toute mesure dans les cas de particulièrement peu de gravité (ATF 105 I b 255, consid. 2a in fine). Dès lors, et au vu des bons antécédents du recourant, il se justifie de renoncer à toute mesure administrative à l'encontre du recourant (v. arrêt précité CR 1997/0035 dans lequel le tribunal de céans a également jugé que les circonstances, très proches du cas d'espèce, permettaient de renoncer à toute mesure). La décision querellée doit ainsi être annulée.
5. Le recours étant admis, le recourant a en principe droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L'indemnité due par le service intimé au recourant est fixée à 800 francs. Le présent arrêt est rendu sans frais, le dépôt de garantie effectué par 600 francs est restitué au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 mai 2003 est réformée en ce sens qu'aucune mesure n'est infligée au recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par Fr. 600.-(six cents francs) étant restituée au recourant.
IV. Une indemnité de dépens de fr. 800.- (huit cents francs) est allouée au recourant.
Lausanne, le 9 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).