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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 juin 2005 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : Mlle Stéphanie Buchheim, ad hoc. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par François MAGNIN, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 2 juin 2003 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois). |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en ********, d'origine française, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, C, C1, D2, E, F depuis 1986. Il est en outre titulaire du permis de conduire pour les catégories D et D1 depuis 1991, pour la catégorie A depuis 1988 et pour les catégories G et CM depuis 1981. Il n'a pas eu d'antécédent connu du Service des automobiles.
B. Le vendredi 24 janvier 2003, vers 8h00, alors qu'il faisait jour et que la route était sèche, X.________ circulait à Renens sur la rue du Lac. Dans l'intention d'obliquer à gauche, il s'est arrêté à la ligne d'arrêt de la présélection en direction du chemin du Chêne. En sens inverse, les véhicules de la présélection tendant à la rue du Caudray étaient arrêtés et un bus TL était immobilisé peu avant la présélection afin de ne pas bloquer le passage. Malgré le fait que le bus réduisait la visibilité, X.________ a démarré à l'allure du pas afin d'obliquer à gauche pour gagner la cour de l'entreprise Coop. Il a ainsi coupé la priorité au véhicule de Y.________ qui circulait en sens inverse sur la présélection tendant à la rue du Léman, parallèle à celle tendant à la rue du Caudray. Il a heurté l'avant gauche de ce véhicule. Il n'y a pas eu de blessés. L'automobile a été endommagée à l'avant gauche, (phare et clignoteur cassés, aile enfoncée, capot moteur et portière pliés, roue voilée).
Le constat d'accident simple du 8 février 2003 établi par la police municipale de Renens a relevé les dépositions de X.________ et de Y.________. Elle a ensuite dénoncé l'accident à la préfecture de Lausanne. Le 6 mars 2003, celle-ci a condamné le recourant, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, à une amende de 350 fr. pour inattention à la route et à la circulation et pour avoir obliqué à gauche sans accorder la priorité à un véhicule circulant en sens inverse (infraction aux art. 36 al.3 LCR et 14 al. 1 ch. 3 OCR).
Le 12 mars 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressé a répondu par l'intermédiaire de DAS, protection juridique SA, le 9 avril 2003 afin d'expliquer qu'il roulait à l'allure du pas afin de pouvoir, la cas échéant, s'arrêter à temps. Il a également avancé qu'il était chauffeur à 100% et que son permis lui était indispensable professionnellement, utilité confirmée par son employeur.
Par décision du 2 février 2003, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 12 septembre 2003. X.________ a recouru contre cette décision le 23 juin 2003 par l'intermédiaire de son conseil, Me François Magnin. Il conclut, principalement à la réforme de la décision du Service des automobiles en ce sens qu'il soit renoncé à toute mesure administrative, et subsidiairement à ce que le recourant ne soit condamné qu'à un simple avertissement. Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision du 1er juillet 2003.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR).
En l'espèce, il est établi que le recourant a enfreint ces dispositions (en particulier l'art. 36 al. 3 LCR et l'art. 3 al. 1 OCR), puisqu'une collision entre son véhicule et un véhicule prioritaire arrivant en sens inverse s'est effectivement produite au moment où, inattentif, il obliquait à gauche.
3. a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
b) Au sujet de la prise en considération des antécédents du conducteur, l'art. 31 al. 2 OAC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, prévoit que seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Le Tribunal fédéral considérait précédemment que lorsqu'une personne ayant d'excellents antécédents commettait une faute de circulation de gravité moyenne, on pouvait admettre que l'on se trouvait en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 6A.17/1991 du 22 mai 1991, concernant une conductrice qui avait bifurqué à gauche sans apercevoir une voiture venant en sens inverse, provoquant un accident avec des dégâts matériels importants). Toutefois, après avoir insisté sur la nécessité de respecter le principe de la proportionnalité lors du choix entre un retrait de permis et un avertissement (ATF 118 Ib 229), le Tribunal fédéral, à la suite d'un arrêt qui ne concernait pas cette question, mais celle de la portée de la mise en danger, a curieusement modifié la portée qu'il accorde aux antécédents du conducteur, ceci probablement sous l'influence de sa jurisprudence schématique en matière d'excès de vitesse. C'est ainsi qu'après avoir jugé que même en présence d'une mise en danger grave mais provoquée par une faute légère, on pouvait néanmoins se trouver en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé qu'en présence d'une faute de gravité moyenne, même le conducteur qui jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache ne peut faire l'objet d'un simple avertissement, cette dernière mesure étant réservée aux cas dans lesquels la faute est légère (ATF 126 II 192 et 202). Ce revirement inexpliqué aboutit à ne plus faire bénéficier le conducteur de sa réputation irréprochable que dans les cas où sa faute est de toute manière légère. En d'autres termes, les bons antécédents ne constituent plus un motif de clémence en faveur du conducteur qui a commis une faute de moyenne gravité, mais au contraire une condition impérative pour que l'auteur d'une faute légère puisse encore bénéficier d'un avertissement.
Bien que la transformation inexpliquée de la jurisprudence mette apparemment fin à une longue pratique cantonale, on s'abstiendra de la discuter plus longtemps car de toute manière, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2005 relègue l'appréciation des antécédents par l'autorité à l'arrière-plan, au profit d'une analyse quasiment mathématique des sanctions précédemment infligées et de leur qualification juridique.
c) Pour en revenir au cas du recourant, qui relève de l'ancien droit s'agissant d'une infraction commise en 2003, le tribunal constate que l'intéressé, en obliquant à gauche, a provoqué un accident impliquant un véhicule prioritaire qui arrivait en sens inverse. Il est vrai que les dégâts semblent avoir été assez importants, mais cet aspect qui relève de la mise en danger qui s'est concrétisée n'est déterminant que si celle-ci est significative pour la faute, conformément à la jurisprudence déjà citée (ATF 125 II 561). A cet égard, on ne se trouve pas en présence d'un conducteur qui aurait délibérément forcé le passage ou qui se serait élancé sans prendre garde au trafic adverse. Il n'est pas contesté que le recourant, s'étant arrêté à la ligne d'arrêt de sa présélection, a démarré à l'allure du pas pour obliquer à gauche en passant devant le bus qui s'était immobilisé peu avant la présélection afin de ne pas bloquer le passage. Le prononcé préfectoral ne contient pas de description des faits, si bien qu'on en est réduit aux déclarations faites par les participants devant la police. Il est vrai que le conducteur de la voiture adverse a déclaré que le camion avait "soudainement surgi sur ma gauche" et que son véhicule avait été projeté sur quelques mètres sur la droite, mais en l'absence de précisions sur ce point dans les considérants de la décision pénale (dont l'état de fait tient en une ligne et demi), il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice du doute. Au reste, comme l'expose le conseil de ce dernier, l'automobile adverse survenait probablement à 50 km/h, ce qui explique qu'il ait pu déclarer que, au moment où le camion du recourant est apparu dans son champ de vision, celui-ci avait "soudainement surgi sur ma gauche".
En définitive, on retiendra que le recourant, s'il a manqué de la prudence requise, ne s'est pas comporté avec un manque de scrupules caractérisé. Sa faute, qui consiste à n'avoir qu'insuffisamment observé la prudence qu'imposait la présence d'un bus sur la première des présélections qu'il devait traverser, peut encore être qualifiée de légère. Quant à la réputation du conducteur de l'intéressé, on notera que son activité de chauffeur professionnel donne un poids particulièrement important à l'absence d'antécédent chez un conducteur qui parcourt selon ses déclarations tout à fait crédibles 80'000 km par année et se trouve donc confronté plus que tout autre conducteur au risque de commettre des infractions routières. Ainsi, chez un chauffeur professionnel au passé irréprochable, l'accident du 24 janvier 2003 apparaît comme un incident isolé, ce qui permet le prononcé d'un avertissement. Du point de vue du principe de la proportionnalité également (ATF 118 Ib 229), on peut compter que cette mesure admonitoire s'avère suffisante pour réaliser l'objectif d'amendement du conducteur.
4. Le recours est admis et la décision du service intimé réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé en lieu et place du retrait de permis. Le recours étant admis, le recourant a en principe droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). L'indemnité due par le service intimé au recourant est fixée à 800 francs. Le présent arrêt est rendu sans frais, le dépôt de garantie effectué par 600 francs est restitué au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 février 2003 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.
III. L'arrêt est rendu sans frais, le dépôt de fr. 600.- (six cents francs) effectué par le recourant lui étant restitué.
IV. La somme de fr. 800.- (huit cents francs) est accordée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 8 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).