CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 avril 2004

sur le recours interjeté par A.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, à 1400 Yverdon,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2 juin 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1979, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 25 mars 2002. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    L'intéressé a fait l'objet d'un rapport de police du 9 mars 2003 en raison d'un accident de la circulation survenu le 8 mars 2003, vers 16h45, sur l'autoroute A1, entre les jonctions de Villars-Ste-Croix et de Cossonay, dans le district de Cossonay. Ce rapport a la teneur suivante :

Circonstances
"MM. B.________ et A.________ venaient de Lausanne et circulaient en direction d'Yverdon-les-Bains, dans cet ordre, à 100 km/h environ sur la voie gauche. Le trafic se déroulait en files parallèles, celle de droite étant plus compacte. Peu après l'échangeur de Villars-Ste-Croix, suite à un ralentissement du trafic, M. B.________ freina fortement, se déplaça vers la berme centrale avant de revenir sur la voie gauche où il s'arrêta, évitant ainsi une collision avec l'usager le précédant (voir sa déclaration). Quant à M. A.________, qui avait selon lui réduit son allure à 90 km/h, à la vue de cette situation particulière, il tenta dans un premier temps de passer au milieu des deux colonnes de véhicules. Voyant à cet instant que l'Opel B.________ reprenait sa place sur le centre de la voie de dépassement, M. A.________ ne fut dès lors pas en mesure d'éviter la collision par l'arrière, étant donné la courte distance qui le séparait de l'Opel. (…)

Dépositions
M. A.________ :
"Je venais de Lausanne et circulais en direction d'Yverdon-les-Bains, sur la voie gauche, à environ 100 km/h. Je suivais une voiture bleue à environ 100 mètres. Peu après la jonction de Crissier, une voiture en avant a freiné. La voiture me précédant a ralenti fortement, s'est mise à zigzaguer sur la voie gauche et s'est arrêtée tout au bord de cette voie, empiétant sur la bande herbeuse de la berme centrale. A ce moment-là, je roulais à 90 km/h. J'ai pensé que cette voiture agissait de la sorte pour me laisser passer. J'ai donc dévié à droite pour passer entre cette voiture et la file compacte de véhicules sur la voie droite. A ce moment, la voiture de gauche a repris sa place sur la voie gauche. J'ai freiné en vain. L'avant de ma voiture a heurté l'arrière du véhicule bleu. J'étais attaché et ne suis pas blessé."

(…)

Remarques
Ayant constaté une situation inattendue, soit un ralentissement du trafic dont la conséquence a été, dans un premier temps, le déplacement vers la berme centrale de l'Opel B.________, M. A.________ aurait dû réduire son allure en conséquence et ne pas tenter de forcer le passage par le centre de la chaussée. Ainsi, lorsque l'Opel B.________ s'est repositionnée sur le centre de la voie gauche puis immobilisée en queue de colonne, M. A.________ aurait ainsi pu respecter une distance suffisante et réagir d'une manière adéquate, ce qui n'a pas été le cas. Notons qu'il prétend dans sa déclaration avoir pensé que le conducteur de l'Opel avait agi de la sorte pour le laisser passer, ce qui paraît totalement fantaisiste au vu des conditions de circulation du moment."

                        Le rapport de police précise encore qu'au moment de l'accident, il faisait beau et que la route était sèche.

                        Par lettre du 3 avril 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 7 avril 2003, le conseil de A.________ a demandé au Service des automobiles de pouvoir consulter le dossier de son client et la prolongation du délai imparti pour présenter ses observations. Il ressort d'une note manuscrite au dossier que ce délai a été prolongé par téléphone. Le recourant n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti.

C.                    Par décision du 2 juin 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, dès le 3 octobre 2003.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 24 juin 2003. Il fait valoir qu'il n'a pas imaginé que le conducteur le précédant s'écarterait sans autre de la berme centrale où il roulait, pensant même qu'il le laisserait passer, puisque ce conducteur s'engageait en quelque sorte dans la circulation lorsqu'il a cherché à se réinsérer dans le trafic. Il soutient qu'il est arbitraire de le sanctionner alors que l'autre conducteur ne l'a pas été. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

                        Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé rendu sur réexamen par le Préfet du district de Cossonay le 30 septembre 2003. Les considérants du ce prononcé ont la teneur suivante :

"Le Préfet :

Considérant que la voiture vous précédant a d'abord freiné brusquement, a roulé sur la berme centrale pour revenir ensuite sur la voie de circulation gauche de l'autoroute,

que surpris par ces différentes manœuvres vous n'avez pas eu la possibilité d'éviter la collision,

que toutefois vous n'avez pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter dite collision,

Ne prononce pas d'amende contre vous conformément à l'art. 100/1/2 de la LCR

Met partiellement les frais à votre charge par fr. 100.- (gendarmerie fr. 75.- prononcé fr. 25.-)"

                        Par lettre du 21 octobre 2003, le recourant a informé le tribunal qu'il n'avait pas contesté le prononcé préfectoral du 30 septembre 2003.

                        L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en date du 16 décembre 2003. Elle estime qu'il y a lieu de s'écarter du jugement pénal du 30 septembre 2003, l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurtant clairement aux faits retenus. L'autorité intimée conclut dès lors au maintien de sa décision et au rejet du recours.

E.                    A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en date du 18 mars 2004 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil et accompagné d'un interprète. L'autorité intimée n'était pas représentée à l'audience. Le recourant a expliqué que la voiture qui circulait devant lui a freiné brusquement, alors que ce n'était pas nécessaire, puis s'est déplacée sur la berme centrale, avant de se rabattre subitement sur la voie de circulation. Il a ajouté que cette manœuvre inhabituelle l'a surpris et soutient dès lors qu'il se justifie dès lors de renoncer à prononcer une sanction à son encontre, à l'instar du juge pénal.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.                     En l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal de céans a suspendu l'instruction jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Par décision du 30 septembre 2003, le préfet, considérant que le recourant, surpris par les manœuvres du conducteur le précédant, n'avait n'a pas eu la possibilité d'éviter la collision, l'a exempté de toute peine, conformément à l'art. 100 ch.1 al. 2 LCR qui prévoit que, dans le cas de très peu de gravité, le prévenu peut être exempté de toute peine.

                        Après avoir entendu le recourant en audience, le tribunal se rallie à l'appréciation effectuée par le juge pénal et considère comme ce dernier que le fait de circuler derrière un véhicule dont le conducteur, suite à un brusque freinage, se déplace sur la berme centrale, puis se rabat sur la voie de circulation constitue une manœuvre insolite et inhabituelle à laquelle le recourant qui n'a pas tenté de forcer le passage comme le retient le rapport de police mais espérait utiliser l'espace devenu libre pour éviter de freiner violemment, ne pouvait pas s'attendre. Compte tenu des circonstances très particulières du cas présent, la faute commise par le recourant, soit de ne pas avoir réussi à s'arrêter sans encombres, apparaît en définitive insignifiante, de sorte que le cas constitue un cas de très peu de gravité dans lequel, conformément à l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, appliqué par analogie, il y a lieu de renoncer à prononcer toute mesure.

                        Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnelle, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 2 juin 2003 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 6 avril 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).