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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 août 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourante |
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A________, à ********, représentée par Véronique FONTANA, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours A________ contre décision du Service des automobiles du 7 juillet 2003 |
Vu les faits suivants
A. A________, née le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, F et G depuis le 26 novembre 1985.
B. Elle a fait l’objet en 1996 d’un avertissement pour inattention et distance insuffisante en file à la suite d’un accident survenu sur l’autoroute le 4 décembre 1995.
Son permis de conduire lui a été retiré pour une durée d’un mois pour inattention, distance insuffisante et dépassement par la droite, ces infractions ayant été commises sur l’autoroute le 10 septembre 1999. Cette mesure a été exécutée du 22 mai au 21 juin 2001.
C. Le vendredi 28 février 2003, vers 17h50, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A1 entre les jonctions de Nyon et de Gland. La gendarmerie aux termes de son rapport a dénoncé les conductrices B_______ et A________, cette dernière pour violation des dispositions des art. 34 al. 3 et 4, 35 al. 1, 40, 44 al. 1, 51 al. 1 et 2 LCR, 8 al. 3, 10 al. 1, 12 al. 1, 29 al. 1 OCR et éventuellement art. 12 al. 2 OCR.
A connaissance du rapport de la gendarmerie, le SAN a adressé à A________ un préavis de retrait de permis d’une durée de sept mois.
D. Par décision du 7 juillet 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire des catégories et sous-catégories à l’exception des catégories spéciales F, G et M, de A________ pour une durée de six mois dès et y compris le 19 novembre 2003.
E. Par acte du 29 juillet 2003, A________, représentée par CAP Assurance Protection Juridique, a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SAN, concluant à la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal et au fond à l’annulation de la décision attaquée. L’effet suspensif a été accordé au recours le 20 août 2003 et l’autorité pénale a été invitée à transmettre au Tribunal administratif une copie de la décision pénale à intervenir. L’instruction de la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.
F. Par jugement rendu le 23 juin 2004, le Tribunal de police d’arrondissement de La Côte a condamné A________ pour violation grave des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d’accident à la peine de cinq jours d’emprisonnement, a donné acte de ces réserves civiles à B_______ et a mis les frais de la cause à sa charge. Ce jugement retient les faits suivants :
"1. L’accusée A________, née le ********, exerce la profession de secrétaire auprès d’une société de ******** à raison d’un salaire mensuel de CHF. 6'500.--. Mariée, l’accusée n’a pas d’enfant à sa charge. A son casier judiciaire figure une condamnation rendue le 20 novembre 2000 par la cour de cassation pénale, à Lausanne, qui lui a infligé une amende de CHF. 800.— avec un délai d’épreuve en vue de sa radiation de deux ans pour violation grave des règles de la circulation. Quant au fichier ADMAS, il comporte une mesure de retrait de son permis du 22 mai au 21 juin 2001.
2. Le 28 février 2003 vers 17h50, sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, entre les jonctions de Nyon et de Gland, A________, qui circulait au volant de son automobile sur la voie gauche, alors que le trafic était dense et s’écoulait en accordéon, a rattrapé un autre usager, C.________, qui circulait sur cette même voie, à 100km/h, en dépassement. Après l’avoir talonné, elle lui a adressé des appels de phares pour demander le passage. Au terme de son dépassement, C.________ s’est rabattu sur la voie de droite.
Par la suite, A________ a poursuivi sa route sur la voie gauche et rattrapé l’automobile de B_______, qui circulait également sur la voie gauche, à 100 km/h, en dépassement. Après l’avoir talonnée et lui avoir adressé des appels de phares, elle l’a contournée par la droite pour la dépasser et est revenue sur sa voie initiale, à courte distance devant l’automobile B_______, obligeant cette dernière à mordre sur la berne centrale pour éviter une collision. B_______ a alors manifesté sa présence par des appels de phares et A________, sans raison, a freiné fortement, l’obligeant à faire de même.
Alors que A________ poursuivait sa route sur la voie de gauche et que B_______ avait regagné la voie droite au terme de son dépassement, cette dernière a rattrapé un usager qui se déplaçait plus lentement. Désirant dépasser ce véhicule, après avoir enclenché ses indicateurs de direction gauches, elle s’est déplacée dans cette direction. Elle remarqua alors le véhicule A_______ qui se trouvait à ses côtés sur la voie gauche et qui semblait serrer l’extrême droite de sa voie pour la gêner volontairement. Rattrapant l’automobile qui la précédait sur la voie de droite, B_______ a été contrainte de freiner énergiquement et de donner un brusque coup de volant à droite, pour éviter une collision. Suite à cette manœuvre, sa voiture a zigzagué et quitté l’autoroute à droite, heurté un talus en contre-haut et terminé sa cours sur le flanc droite.
A________ a quitté les lieux sans se faire connaître.
B_______ a déposé plainte. Au cours des débats, elle a confirmé sa plainte et a demandé acte de ses réserves civiles. Dans l’ensemble elle a confirmé ses propos tenus d’abord à la gendarmerie puis au juge d’instruction. Elle a eu extrêmement peur devant l’attitude de l’accusée, dont elle a dénoncé la conduite dangereuse. Elle a en particulier confirmé que A________ l’avait volontairement empêchée de dépasser le véhicule qui la précédait. Elle a même eu l’impression que l’accusée la narguait.
Quant à A________, elle a expliqué qu’elle ne se souvenait de rien, mais qu’elle se référait à ses auditions devant la gendarmerie et le juge d’instruction. Elle conteste en particulier avoir talonné B_______, l’avoir dépassée par la droite et avoir voulu la gêner dans sa manœuvre de dépassement. De plus, elle n’a absolument pas remarqué l’accident dont a été victime la plaignante. En résumé, elle conteste tous les faits qui lui sont reprochés et a conclu à son acquittement.
3. Lors de la présente audience, le Tribunal a procédé à l’audition du témoin D._______. Dans l’ensemble, il a confirmé les propos tenus devant la gendarmerie. Bien avant l’accident, il avait déjà remarqué, dans son rétroviseur, qu’il se passait quelque chose d’anormal entre les deux véhicules concernés, respectivement de couleur verte et de couleur claire, blanche ou grise. Comme il avait remarqué que ces véhicules arrivaient à vive allure, il s’était rabattu sur la droite. A un moment donné, il a constaté que le véhicule de couleur claire zigzaguait sur la chaussée puis la quittait sur la droite. Il a été surpris de constater que le conducteur de la Golf verte poursuivait sa route alors que pour le témoin, il ne pouvait pas ne pas avoir remarqué l’accident.
Le témoin C._______ n’a pas pu être atteint pour l’audience de ce jour. En revanche, lors de son audition par la gendarmerie, il a confirmé que le conducteur de la Golf de couleur verte avait dépassé par la droite le véhicule de couleur claire et que un peu plus loin, ce dernier n’avait pas pu effectuer une manœuvre de dépassement en raison de la présence de la Golf verte à sa hauteur, sur la voie de gauche. La conductrice de la voiture grise a dû freiner brusquement et a quitté la chaussée avant de se retourner.
4. Par les faits rappelés sous chiffre 2 ci-dessus, A________ s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR) pour avoir enfreint les art. 34 al. 4, 35 al. 1, 40 et 44 LCR et 12, 8 al. 3 et 29 al.1 OCR et violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR. En l’espèce, le Tribunal n’a pas de raison de mettre en doute les accusations de B_______, qui contrairement à l’accusée, n’a jamais varié dans sa version, du reste corroborée en partie par les témoignages de D._______ et C.________. S’agissant de l’accusée, le Tribunal observe que dans un premier temps, elle a nié avoir emprunté l’autoroute à l’heure en question en déclarant être rentrée chez elle de Genève par la route suisse. Ce n’est que confrontée à certaines évidences qu’elle a finalement admis avoir emprunté l’autoroute ce jour-là, ce qu’elle a répété au cours des débats. De surcroît, tout en affirmant qu’elle ne se souvenait de rien, elle a néanmoins contesté avoir dépassé par la droite le véhicule B_______, l’avoir talonné, et avoir voulu l’empêcher de dépasser le véhicule qui le précédait sur la voie de droite. Force est dès lors de constater que l’accusée est peu crédible dans ses explications.
Pour ce qui est de la violation des devoirs en cas d’accident, le Tribunal estime qu’en agissant comme elle l’a fait, elle a pris le risque de provoquer un accident et en a accepté la survenance au cas où il se produirait, agissant ainsi à tout le moins par dol éventuel.
(…)".
A________ a saisi la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte tendant à sa réforme en ce sens que la peine prononcée contre elle est assortie du sursis. Dans sa séance du 14 septembre 2004, la cour de cassation pénale a rejeté le recours de A________. A________ s’est pourvue en nullité auprès du Tribunal fédéral, lequel a également rejeté le pourvoi.
G. Par avis du 11 mars 2005, les parties ont été avisées que les jugements précités avaient été versés au dossier. Un délai au 29 mars 2005 leur a été imparti pour requérir un complément d’instruction ou retirer le recours. Par lettre du 28 avril 2005, la recourante a maintenu son recours, sollicitant la tenue d’une audience et l’audition d’un témoin. Le 2 mai 2005, le juge instructeur a imparti un délai à la recourante qui souhaitait plaider, pour compléter sa procédure et faire valoir ses moyens par écrit. Elle a également été invitée à motiver sa requête tendant à la fixation de débats et à préciser sur quels points le témoin devrait être entendu. Le 18 mai 2005, la recourante a réitéré sa requête tendant à la fixation de débats et à l’audition du témoin E._______, après avoir fourni des explications à cet égard. Le 20 mai 2005, le juge instructeur a informé les parties que le témoin E._______ ne serait pas assigné à comparaître devant le tribunal et qu’il serait le cas échéant entendu en qualité de témoin amené à l’audience du tribunal appointée le 14 juillet 2005. Le tribunal a tenu audience à cette date en présence de la recourante personnellement assistée de son avocate. L’autorité intimée n’était pas représentée. Le témoin annoncé n'était pas présent et n'a par conséquent pas été entendu. A cette occasion, la recourante a confirmé les conclusions du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée considérant que les faits établis sur le plan pénal sont inexacts et lacunaires et ne constituent pas un cas grave au sens de l’art. 16 al. 3 let. a LCR entraînant l’application de l’art. 17 al. 1 let. c LCR. A l’issue de son audience, le tribunal a délibéré immédiatement à huit clos et a décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. En l’espèce, la recourante persiste à nier l’existence des infractions établies à son encontre.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l’espèce, la recourante qui maintient n’avoir pas commis les infractions qui lui sont reprochées, en particulier d’avoir effectué des appels de phares, puis un dépassement par la droite, d’avoir talonné le véhicule B_______ et d’avoir empêché cette voiture d’effectuer un dépassement, n’apporte pas le moindre élément à l’appui d’une telle thèse. Elle prétend également que le jugement pénal serait lacunaire, mais elle n’effectue là non plus pas la moindre démonstration à cet égard. Le tribunal ne dispose d’aucun indice permettant de considérer que les faits établis sur le plan pénal, au terme d’une procédure ordinaire ayant comporté des débats publics avec audition des parties et des témoins, seraient inexacts ou lacunaires. Il faut d’ailleurs constater que lors de ses recours successifs dans le cadre de la procédure pénale, la recourante n’a jamais mis en cause les faits qui lui étaient reprochés, se contentant de discuter de l’octroi du sursis.
2. Selon l'alinéa 1 de la disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), la présente modification s’applique à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur.
En l’espèce, les faits se sont produits le 28 février 2003, soit antérieurement à la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, entrée en vigueur au 1er janvier 2005, de sorte que les dispositions de la LCR en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004 sont applicables au cas présent. Ces dispositions avaient la teneur suivante :
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Les cas graves, au sens de cette dernière disposition, supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru ; le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
En vertu de l’art. 17 al. 1 let. c LCR, l’autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait ; cependant elle sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré au conducteur pour cause d’infractions commises dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait.
En l’espèce, la recourante a été condamnée pour violation grave des règles de la circulation routière en application de l’art. 90 ch. 2 LCR. Le tribunal n’a pas de raison de s’écarter de cette appréciation et des considérants motivés du Tribunal de police. En effet, il résulte des faits établis que la recourante a fait fi des règles de prudence les plus élémentaires qui consistent à avoir des égards envers les autres usagers de la route. En l’occurrence, la recourante n’a pas respecté une distance suffisante envers deux automobilistes qui la précédaient puisqu’au contraire elle les a talonnés. Ensuite, elle a effectué un dépassement par la droite, manœuvre dangereuse s’il en est une, puisque selon le principe de la confiance, les autres usagers ne s’attendent pas à être doublé par la droite. Non contente d’avoir commis une telle infraction, la recourante s’est rabattue devant l’automobiliste B_______ qui a été contrainte de freiner énergiquement. Elle a ensuite empêché cette conductrice d’effectuer un dépassement, ce qui a amené le véhicule de celle-ci à quitter la chaussée avant de se retourner. Il n’y a pas lieu de disserter longuement pour constater que les faits incriminés constituent une accumulation de fautes graves et qu’ils auraient pu avoir des conséquences autrement plus sérieuses encore que celles qui en sont déjà résultées. Ainsi, le permis de conduire doit être retiré à la recourante, en application de l’art. 16 ancien al. 3 lit. a LCR précité.
La recourante, qui a fait l’objet d’un retrait de permis du 22 mai au 21 juin 2001 et qui est justiciable d’un retrait obligatoire de son permis à raison de faits survenus le 28 février 2003, soit moins de deux ans après l’expiration de la mesure ordonnée à son encontre, tombe sous le coup de l’art. 17 ancien al. 1 lit. c LCR rappelé ci-dessus. La mesure ordonnée par le SAN étant conforme au minimum prévu par cette disposition, la décision attaquée doit être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SAN le 7 juillet 2003 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)