CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 novembre 2003
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) du 4 août 2003 ordonnant le retrait de ses permis d'élève conducteur catégorie B/D2 et A1 et du permis de conduire des sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, pour une durée de trois mois dès et y compris le 19 novembre 2003.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 30 janvier 1984, est titulaire d'un permis de conduire les catégories G depuis le 6 septembre 2000 et F le 6 mai 2002. Il est également titulaire d'un permis d'élève conducteur catégorie B/D2 et d'un permis d'élève conducteur catégorie A1.
Il a fait l'objet d'un retrait de son permis d'élève conducteur pour une durée de deux mois du 21 mai au 20 juillet 2001 pour modification du véhicule non autorisée (85 au lieu de 45 km/h), infraction commise au moyen d'un véhicule de type F.
B. A.________ a été dénoncé par la police intercommunale Bussigny-Crissier à raison de faits survenus le vendredi 21 février 2003, vers 23 h 25, sur les routes de Renens, de Genève et RC 79. Le rapport de dénonciation de l'appointé B.________ mentionne ce qui suit :
"Exposé des faits :
Au jour et à l'heure précités, lors d'une patrouille motorisée (Renault banalisée), mon attention a été attirée par le motocycle susmentionné.
Constat
Au guidon de son motocycle, l'intéressé circulait à vive allure sur la route de Renens, en direction du centre de Bussigny. Ce motocycliste continua sa progression sur la route de Genève, puis sur la RC 79 en direction d'Echandens. En empruntant les carrefours à sens giratoire (fig. 2.41.1 OSR) "Reculan" et "Poimboeuf", toujours à vive allure, sa vitesse était inadaptée aux circonstances et l'aurait empêché de s'arrêter sur la distance à laquelle portait sa visibilité.
Par la suite, cet usager monta la route d'Ecublens à Echandens. A la hauteur du chemin des Jordils, il obliqua à gauche en prenant le virage à la corde. Lors de ce déplacement, il a franchi une ligne de sécurité (fig. 6.01 OSR), visiblement balisée. Précisant qu'il circula quelques mètres à gauche de celle-ci.
Toujours sur le chemin des Jordils (zone 30 km/h, fig. 2.59.1 OSR), ce motocycliste roula à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h. Ce conducteur a été identifié sur la base de son permis d'élève conducteur comme étant M. A.________, domicilié à X.________.
Lors des contrôles, j'ai constaté que son motocycle n'était pas équipé d'un "L" blanc sur fond bleu obligatoire durant les courses d'apprentissage.
Remarque (s)
M. A.________ a adopté une attitude laxiste mais polie à mon endroit."
A.________ a ainsi été dénoncé pour avoir violé les art. 27 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 1, 34. al. 2 LCR, 4 al. 1, 7 al. 1, 13 al. 4, 27 al. 1 OCR et 73 OSR.
C. Le 19 mai 2003, le SAN a annoncé le retrait de son permis de conduire et de son permis d'élève conducteur pour une durée de trois mois à connaissance des faits survenus le 21 février 2003.
Le 30 mai 2003, A.________, se fondant sur le prononcé préfectoral rendu à son encontre, a demandé au SAN de revenir sur la mesure administrative envisagée à son endroit retenant, qu'il avait été condamné en application de l'art. 90 ch. 1 LCR à une amende de 200 fr.
D. Par décision du 4 août 2003, le SAN a ordonné le retrait des permis d'élève conducteur de A.________ pour les catégories B/D2 et A1 pour une durée de trois mois dès et y compris le 19 novembre 2003.
E. Recourant auprès du Tribunal administratif, A.________ conclut implicitement à l'annulation de la décision du SAN. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr. L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le 21 octobre 2003, le recourant a déposé volontairement son permis de conduire et ses permis d'élève conducteur, lesquels ont été versés au dossier de la cause.
Le 6 novembre 2003, le tribunal a tenu audience à Bussigny, en présence du recourant, du père de celui-ci, ainsi que de l'appointé B.________, dénonciateur. A cette occasion, le tribunal a effectué en compagnie du recourant, en voiture, le trajet parcouru par A.________ le 21 février 2003. L'appointé B.________ en a fait de même au guidon de sa moto de police, suivant la voiture conduite par le président. A l'issue de cette mesure d'instruction, le recourant et le dénonciateur ont été entendus dans leurs explications respectives. L'audience a ensuite été levée sur place et le tribunal a rejoint ses locaux où il a délibéré à huis clos le même après-midi.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité (art. 16 al. 1, 2e phrase LCR), elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a).
En l'espèce, le recourant conteste les infractions qui lui sont reprochées.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
En l'espèce, A.________ a été condamné à une amende de 200 fr. par prononcé préfectoral avec citation du 28 mai 2003, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Cette décision se fonde sur le rapport de dénonciation de la police intercommunale de Bussigny-Crissier. En l'occurrence, le tribunal a procédé à sa propre instruction, laquelle a comporté une vision locale et l'audition du dénonciateur. Le tribunal, qui a procédé à des mesures d'investigation complémentaire, n'est donc pas lié par le prononcé préfectoral du 28 mai 2003.
3. Selon la jurisprudence, le prononcé d'une mesure d'admonestation, au même titre que celui d'une peine, doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur des probabilités ou des impressions (voir par exemple CR 2002/0055, du 24 juillet 2002 et les références citées, notamment RDAF 1989 p. 142). Il s'ensuit que la règle correspondant à l'adage "in dubio pro reo" s'applique également dans ce domaine. Ce principe concerne aussi bien la répartition du fardeau de la preuve, il signifie que le juge doit libérer la personne dénoncée s'il ne tient pas pour établi l'ensemble des faits objectifs et subjectifs qui constituent l'infraction. En tant que règle d'appréciation des preuves, la maxime signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu d'un fait s'il subsiste, d'un point de vue objectif, des doutes sérieux et irréductibles quant à l 'existence de ce fait (sur tous ces points, voir notamment ATF 120 Ia 31 consid. 2a).
En l'espèce, la décision attaquée reproche au recourant d'abord d'avoir circulé à des vitesses inadaptées. Le rapport de dénonciation, sur lequel le préfet s'est basé, indique, quant à lui, que le recourant circulait à vive allure et que lorsqu'il a emprunté les carrefours à giratoire, sa vitesse était inadaptée aux circonstances et l'aurait empêché de s'arrêter sur la distance à laquelle portait sa visibilité. Le recourant explique pour sa part que le soir en question il roulait au guidon d'un motocycle lui permettant de circuler à une vitesse supérieure à 45 km/h, mais qu'il n'a toutefois pas dépassé la limite de 60 km/h sur le premier tronçon puisqu'il circulait en compagnie de son frère, lequel pilotait une moto avec plaques jaunes dont la vitesse est limitée à 45 km/h. Il expose que par la suite, il a accéléré et pris de l'avance sur la moto de son frère. Il conteste en tous cas le fait qu'il ait pu prendre les giratoires à vive allure dans la mesure où les petites roues de son scooter ne lui permettent pas au regard du rayon du giratoire, de circuler à grande vitesse.
Tout d'abord, il faut constater que le fait en soi de circuler à "vive allure" ne constitue pas une infraction. Le rapport de dénonciation n'indique pas ensuite qu'elle était cette allure, ni n'en déduit qu'elle aurait été excessive par rapport à la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en question. Il n'apparaît enfin pas possible au vu du rapport de police d'établir si la vitesse en question était pour le reste adaptée aux conditions de visibilité du recourant dès lors qu'on ignore quelle était même approximativement son allure, et la portée du faisceau lumineux de son motocycle. En l'état, les éléments au dossier ne permettent pas de reprocher au recourant une vitesse excessive ni inadaptée aux circonstances. Le premier grief retenu par le SAN à l'encontre du recourant ne peut être retenu et le recourant doit être libéré au bénéfice du doute sur ce point.
4. Le SAN reproche ensuite au recourant d'avoir pris un virage à la corde et d'avoir franchi délibérément une ligne de sécurité. Lors de l'inspection locale, il est apparu que le recourant, dès l'instant où il a obliqué à gauche en vue de s'engager sur le chemin des Jordils, a anticipé sa manoeuvre de sorte qu'il a coupé ainsi la ligne de sécurité et circulé ainsi quelque peu au-delà de celle-ci. Le recourant, qui ne conteste pas les faits, fait cependant valoir qu'il se sentait menacé par la présence du véhicule qui le suivait, à une heure avancée de la soirée, à la périphérie de l'agglomération. L'instruction a permis d'établir que, si l'infraction est objectivement réalisée, elle n'apparaît pas caractérisée et ne présente pas un degré de gravité particulier.
5. Enfin, le dénonciateur reproche au recourant d'avoir circulé à une vitesse excessive de l'ordre de 60 à 70 km/h au lieu de 30 km/h. La décision attaquée ne retient nullement une telle infraction à charge du recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant si ce n'est pour relever qu'il est pratiquement impossible au vu des circonstances locales, en particulier au regard de la présence de gendarmes couchés, que le recourant ait pu atteindre une telle vitesse sans perdre la maîtrise de son véhicule. Il est de même très douteux que la voiture de police qui le suivait ait pu franchir sans dégâts les obstacles.
Il en résulte que la seule infraction établie à satisfaction de droit à l'encontre du recourant est celle par laquelle en obliquant à gauche, il a coupé le virage et franchi une ligne de sécurité (art. 34 al. 2 LCR et 13 al. 4 OCR). Ce comportement, qui relève d'une violation mineure du code de la route au regard de toutes les circonstances, doit être sanctionné par un avertissement, lequel paraît suffisamment tenir compte du degré de gravité de la faute et de la mise en danger, ainsi que de l'antécédent de 2001. La décision attaquée doit être réformée dans ce sens.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de restituer au recourant ses permis de conduire et d'élève conducteur qui ont été déposés volontairement pendant la durée de la présente procédure alors même qu'il avait obtenu l'octroi de l'effet suspensif.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SAN le 4 août 2003 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de A.________ en lieu et place d'un retrait de ses permis d'élève conducteur pour une durée de trois mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Annexe pour le recourant : son permis de conduire et ses permis d'élève conducteur.