CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 25 août 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 14 novembre 2003.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en 1942, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1968. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois du 24 décembre 2002 au 23 janvier 2003 en raison d'un excès de vitesse (134 km/h au lieu de 100), commis le 3 juillet 2002 sur l'autoroute A9, à St-Maurice.
B. Le 7 décembre 2002, à 8h36, X.________ a circulé à 153 km/h (marge de sécurité déduite) sur l'autoroute A9, à Evionnaz, commettant ainsi un excès de vitesse de 33 km/h. Le rapport de la police valaisanne, transmis au Service des automobiles le 7 avril 2003, précise que la route était sèche, le trafic de moyenne densité et qu'il faisait beau temps au moment de l'infraction.
Le véhicule étant immatriculé au nom de Z.________ Sàrl, la police valaisanne a demandé à la gendarmerie vaudoise d'identifier le conducteur. La recourante avait toutefois déjà renvoyé à la police valaisanne la déclaration ad hoc signée admettant qu'elle était au volant lors de l'infraction, ce qu'elle a confirmé à la gendarmerie le 14 mars 2003.
Par préavis du 14 mai 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a informée que l'exécution de la mesure interviendrait dans un délai maximum non prolongeable de 6 mois à compter de la date du préavis.
Par lettre du 19 mai 2003, X.________ a expliqué qu'en tant que gérante d'une société de ********, elle se déplaçait beaucoup en voiture pour se rendre aux rendez-vous de chantier; elle a ainsi demandé au Service des automobiles de pouvoir déposer son permis de conduire dès le 24 décembre 2003.
C. Par décision du 25 août 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait de permis de conduire de l'intéressée pour une durée d'un mois, dès le 14 novembre 2003.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 29 août 2003. Elle fait valoir qu'il lui est impératif de conserver son permis de conduire au delà du 14 novembre 2003 et demande à pouvoir déposer son permis dès le 15 décembre 2003, l'entreprise qui l'emploie ayant sa fermeture annuelle dès le 20 décembre 2003. En annexe à son recours, la recourante a produit une attestation de son employeur certifiant qu'elle doit se déplacer en voiture impérativement en fin d'année afin de surveiller le bon déroulement des chantiers en cours.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par lettre du 4 septembre 2003 adressée directement à la recourante, l'autorité intimée a répondu au recours en indiquant qu'elle n'entendait pas modifier sa décision, estimant que le délai de six mois qu'elle accordait pour déposer le permis était suffisant.
Par lettre du 8 septembre 2003, la recourante confirmé les conclusions de son recours.
Considérant en droit:
1. La recourante ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe du retrait de permis d'un mois dont elle fait l'objet. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de plus de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute constitue objectivement un cas de gravité moyenne qui entraîne un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106; 124 II 97).
2. La recourante demande le report de l'exécution de la mesure à partir du 15 décembre 2003 pour des motifs professionnels.
Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
S'agissant du délai d'exécution des retraits de permis, on relèvera que le Service des automobiles a assoupli sa pratique en la matière depuis le 1er juillet 2001, date depuis laquelle il octroie d'office au conducteur un délai de six mois, non prolongeable, à compter de la date du préavis adressé à l'intéressé, sauf lorsque le permis a été saisi ou que les faits sont particulièrement graves et qu'il est urgent d'écarter un usager de la circulation (CR 2001/0260).
3. En l'espèce, la recourante a bénéficié du délai de six mois que l'autorité intimée octroie systématiquement à compter de la date du préavis adressé au conducteur pour l'informer de la mesure envisagée à son encontre. On observe toutefois que, selon cette pratique du Service des automobiles, le point de départ du délai de six mois correspond curieusement à une date qui est sans rapport avec celle de l'infraction commise. Certes, tous les conducteurs fautifs sont ainsi placés sur pied d'égalité par rapport au moment où l'autorité intimée leur annonce la mesure envisagée, mais le délai qui s'écoule entre l'infraction elle-même et sa sanction administrative est en définitive aléatoire. Il en va de même pour le délai qui s'écoule entre la décision prononçant le retrait et le moment ultime où le permis doit être déposé.
En l'espèce, en raison des démarches engagées pour identifier le conducteur du véhicule (la recourante n'a cependant aucunement tardé à admettre sa faute) et du temps qui s'est ensuite écoulé jusqu'au préavis envoyé le 14 mai 2003 par le Service des automobiles, il s'était déjà écoulé presque six mois entre l'infraction du 7 décembre 2002 et le début du délai déterminant selon la pratique de ce service. Toutefois, il s'est encore écoulé plusieurs mois jusqu'au prononcé de la décision de retrait en date du 25 août 2003. Certes, un délai de six mois devrait en principe permettre au conducteur de s'organiser pour éviter que le retrait de son permis ait des conséquences excessives sur sa profession ou sur d'autres exigences primordiales de son existence. En particulier, le conducteur peut en principe profiter des pauses estivales ou de fin d'année qui sont précisément espacées de six mois environ. Telle n'est cependant pas le cas de la recourante: celle-ci n'est en rien responsable du fait que la décision de retrait n'est tombée qu'à fin août mais, comme le délai usuel de six mois courait depuis le 14 mai 2003, le service intimé a refusé de prolonger le délai de dépôt du permis au delà du 14 novembre 2003. On peut toutefois se demander si dans de telles circonstances, il se justifie de s'en tenir avec rigueur à une échéance dont la fixation revêt un caractère indubitablement aléatoire. En l'espèce en tout cas, le tribunal juge que l'intérêt professionnel de la recourante à pouvoir accomplir ses occupations professionnelles, notamment la surveillance des chantiers, jusqu'au 15 décembre (elle demandait un délai au 24 décembre mais elle à réduit ses conclusions devant le tribunal), l'emporte sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse. Il y a donc lieu d'admettre le recours sans frais pour la recourante et de réformer la décision attaquée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis est fixé au 15 décembre 2003.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 25 août 2003 est réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 15 décembre 2003; elle est maintenue pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 novembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).