CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, représentée par la compagnie d'assurance de protection juridique Orion, case postale, à 1000 Lausanne 17,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 septembre 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1975, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1995. Elle a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 20 juillet au 19 août 2001, en raison d'un refus de la priorité commis le 6 avril 2001 à Lausanne.
B. Le 18 mars 2003, à 21h12, X.________ a circulé sur la route de Berne, à Lausanne, à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 16 km/h.
Par préavis du 13 mai 2003, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il allait certainement prononcer un retrait du permis de conduire de deux mois et l'a invitée à faire valoir ses observations sur cette mesure. Par lettre du 28 mai 2003, l'intéressée a demandé que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
C. Par décision du 8 septembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée de deux mois, dès le 13 novembre 2003.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 17 septembre 2003. Elle fait valoir que l'excès de vitesse reproché est à la limite de la simple amende d'ordre et ne devrait faire l'objet que d'un avertissement. Compte tenu toutefois de son antécédent et de l'utilité professionnelle qu'elle fait valoir en tant qu'enseignante à X.________, elle conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée de deux à un mois.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
La recourante a déposé spontanément son permis de conduire auprès de l'autorité intimée en date du 31 mars 2004.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 16 km/h en localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et des antécédents du conducteur. La faute de la recourante n'est pas grave, dès lors que l'excès de vitesse de 16 km/h commis se situe juste au dessus de la limite entre le cas n'entraînant aucune mesure (jusqu'à 15 km/h de dépassement) et le cas de peu de gravité (de 15 à 20 km/h de dépassement); de plus, le rapport de police, lacunaire, ne précise ni les conditions de circulation, ni l'état de la route au moment de l'infraction, de sorte qu'on ne peut retenir de circonstances défavorables à l'encontre de la recourante. En revanche, sa réputation en tant que conductrice n'est pas sans tache, puisqu'elle a fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois arrivé à échéance le 19 août 2001, soit dix-neuf mois avant la commission de la présente infraction. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence précitée, le cas ne peut pas être considéré comme étant de peu de gravité, de sorte que le prononcé d'un avertissement est exclu; un retrait du permis de conduire s'impose donc en l'espèce.
3. Il convient dès lors d'examiner la durée de la mesure prononcée à l'encontre de la recourante. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, en tenant compte de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, la faute commise par la recourante est légère; si ses antécédents ne sont pas irréprochables, son cas se distingue néanmoins nettement de celui qui a fait l'objet de l'arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 dans lequel le tribunal a confirmé un retrait de deux mois pour un excès de vitesse de 16 km/h en ville en raison des mauvais antécédents de la conductrice (nouvel excès de vitesse commis sept mois après un précédent retrait d'un mois en 2002, un retrait d'un mois en 1998 et un avertissement en 1995, à chaque fois pour excès de vitesse). En l'espèce, le précédent retrait subi par la recourante remonte à plus d'un an et demi et a été ordonné pour une infraction d'une autre nature que l'excès de vitesse litigieux. On ne se trouve donc pas en présence d'une conductrice multi-récidiviste, imperméable à l'effet admonitoire d'une mesure de retrait de permis. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que toute utilité professionnelle accrue du permis de conduire doit être prise en compte et que l'autorité ne doit pas se contenter de constater que le retrait n'empêche pas matériellement l'intéressé d'exercer son activité professionnelle, car il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à la mesure (ATF 123 II 572; ATF 6A.89/1996 du 28 novembre 1996 in AJP 5/97 p. 629). Selon cette jurisprudence, la recourante peut ainsi se prévaloir d'une relative utilité professionnelle de son permis de conduire en tant qu'enseignante habitant à Y.________ et travaillant à X.________: en effet, la liaison entre ces deux localités, mal desservies par les transports publics, implique un détour par Lausanne, de sorte que le retrait de permis entraînera d'importants désagréments dans le bon déroulement de son activité professionnelle. Dans ces conditions, le tribunal considère qu'un retrait de deux mois est disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent et qu'un retrait d'un mois, s'en tenant au minimum légal est adéquat en l'espèce.
La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée de deux à un mois. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante qui, représentée par une société de protection juridique, a droit à des dépens, conformément à la jurisprudence du tribunal (CR 2000/0311 du 4 avril 2002).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 8 septembre 2003 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée de deux à un mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de 600 (six cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 8 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).