CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, 9 septembre 2003 prononçant un avertissement à son encontre.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1948, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Hormis la décision litigieuse, le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 7 mars 2003, la police de Lausanne a établi un rapport dont il ressort que X.________ a circulé le 19 février 2003, à 21h02, sur la route de Chavannes, direction ouest-est, à Lausanne, à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 16 km/h. Le rapport précise encore qu'il faisait beau temps au moment de l'infraction.
Par décision du 1er avril 2003, le Service des automobiles a prononcé un avertissement à l'encontre de l'intéressé et l'a informé que cette mesure pouvait faire l'objet d'une opposition dans les dix jours.
Par lettre du 9 avril 2003, X.________ a expliqué que ni le dossier du Service des automobiles, ni celui de la préfecture ne contenaient la photographie du conducteur fautif et qu'il s'opposait à l'avertissement prononcé à son encontre afin de préserver ses droits; il a précisé que le véhicule en cause lui avait été confié pour deux jours par un garage, mais qu'il l'avait prêté à plusieurs conducteurs, notamment à ses deux fils, de sorte qu'il existait un doute sur l'identité du conducteur fautif.
En date du 27 juin 2003, le Service des automobiles a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Le 7 août 2003, le Service des automobiles a versé à son dossier une copie du prononcé du Préfet de Lausanne du 25 mars 2003 le condamnant à une amende de 260 francs pour un excès de vitesse de 16 km/h, commis le 19 février 2003, à 21h02, à la route de Chavannes, à Lausanne. Sur ce prononcé a été apposé un tampon portant la mention "Payé".
C. Par décision du 9 septembre 2003, le Service des automobiles a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________.
D. Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 18 septembre 2003. Il fait valoir que le véhicule contrôlé par le radar est détenu par le garage ******** à Lausanne et qu'il lui avait été confié à l'essai pendant quelques jours. Il soutient qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de l'infraction en l'absence de preuve, notamment de la photographie prise par le radar et explique qu'il a payé l'amende dans le doute, ses fils étant des étudiants sans revenus. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le 29 avril 2004, le tribunal a versé au dossier les photographies prises par le radar au moment de l'infraction et en a communiqué une copie au recourant par courrier du même jour. Ces clichés nocturnes, de mauvaise qualité, ne permettent de discerner que la plaque d'immatriculation arrière du véhicule et ne permettent dès lors pas d'identifier le conducteur.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant soutient qu'il existe un doute quant à l'identité de l'auteur de l'excès de vitesse qui lui est reproché, car il aurait prêté le véhicule contrôlé à plusieurs personnes.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
2. En l'espèce, le recourant a renoncé à contester la décision pénale rendue à son encontre et il n'a pas fait valoir ses moyens devant le préfet, alors qu'il en avait la possibilité. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies en l'espèce, puisque les photographies versées au dossier (à supposer qu'elles aient été inconnues du juge pénal) ne permettent pas de discerner le conducteur si bien qu'il n'existe pas d'élément permettant de renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale.
Le tribunal de céans ne saurait dès lors s'écarter des faits retenus par le préfet, de sorte qu'il tient pour établi que c'est bien le recourant qui conduisait au moment de l'infraction.
3. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 16 km/h en localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et des antécédents du conducteur. La faute commise par le recourant n'est pas grave, puisque l'excès de vitesse commis n'est que de peu supérieur au seuil en dessous duquel un excès de vitesse ne donne lieu à aucune mesure administrative. De plus, le rapport de police indique qu'il faisait beau temps, mais ne précise ni les conditions de circulation, ni l'état de la route au moment de l'infraction, de sorte qu'on ne peut retenir de circonstances défavorables à l'encontre du recourant. Par ailleurs, sa réputation en tant que conducteur est excellente, puisqu'il ne figure pas au fichier des mesures administratives, alors qu'il est titulaire d'un permis de conduire depuis plus de trente ans. Dans ces conditions, le cas peut être considéré comme étant de peu de gravité, de sorte que seul un avertissement sera prononcé à l'encontre du recourant.
La décision attaquée échappe dès lors à la critique et doit être confirmée. Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 9 septembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).