CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 9 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 septembre 2003.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 15 décembre 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 20 janvier 1988. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon décision du 13 novembre 2000, pour excès de vitesse (152/120).

B.                    Le 6 janvier 2003, à 19h18, à la croisée de la rue de Cossonay avec le chemin de Jouxtens, en direction de Prilly, X.________ n'a pas respecté la phase d'un feu qui était passé au rouge depuis 1,8 sec.; le rapport relève une mise en danger concrète d'autres usagers. Deux photographies sont jointes au rapport de la police municipale de Renens. Elles montrent que X.________ circulait sur la voie centrale d'une route comportant trois présélections (celle de droite permet de descendre vers Renens-village, celle du centre d'aller sur Prilly, celle de gauche d'emprunter le chemin de Jouxtens). La première photographie rend compte que X.________ vient de franchir la ligne d'arrêt, que le feu de la voie de gauche était en phase orange et les deux autres en phase rouge. On voit sur la seconde photographie un véhicule venant en sens inverse qui bifurque à gauche (dans son sens de marche) et barre entièrement la voie centrale; il y a un deuxième véhicule visible à l'arrière. X.________ roulait alors à 43 km/h et venait de dépasser le passage piétons; la phase rouge du feu de la voie
centrale était engagé depuis 2,8 sec.; le signal lumineux de la voie de gauche était encore en phase orange. On observe sur les photographies que le clignoteur gauche est enclenché. On voit également que le feu protège un passage pour piétons.

C.                    Par courrier du 25 juin 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.

                        X.________ s'est déterminé le 4 juillet 2003 en soulignant qu'il s'était déjà acquitté d'une amende de 400 francs. Il explique par ailleurs que les feux de la croisée sont "extrêmement confus" et qu'il est "très difficile d'identifier lequel il faut suivre". Il expose qu'à son passage, le feu pour tourner à gauche, qu'il a "emprunté", "venait de virer à l'orange", alors que l'autre feu était toujours vert, d'où sa confusion. Il a mis en avant le besoin professionnel qu'il a de conduire en sa qualité de cadre d'une grande entreprise de distribution. X.________ demande qu'il soit renoncé à toute sanction, subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé.

D.                    Par décision du 8 septembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès le 25 décembre 2003, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

                        Agissant en temps utile le 25 septembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation. Le recourant, après avoir vu les photographies au dossier, confirme qu'il voulait bifurquer à gauche (ce que montrerait son clignoteur) et constate avoir passé les feux en phase jaune (et non pas rouge). Il souligne qu'il ne lui était plus possible de s'arrêter (proximité de son passage avec le changement de signalisation en phase orange, poids du véhicule) sans risquer un dérapage et une mise en danger de la circulation. Le recourant met à nouveau en avant l'utilité professionnelle qu'il a de son permis et soutient qu'une mesure de retrait du permis serait disproportionnée avec les faits de la cause.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

E.                    Le Tribunal a tenu audience le 1er juillet 2004. Les parties en ont reçu un compte-rendu. Des photographies, exécutées par un assesseur du Tribunal ont été présentées et discutées. Sur cette base, le Tribunal retient - ce qui ressort également des photographies du rapport de dénonciation et a été admis par le recourant - que le carrefour est dégagé et que la signalisation ne saurait être source de confusion. Le recourant a par ailleurs expliqué qu'il ne connaissait pas ce parcours et cherchait à se
rendre à Jouxtens; il n'avait pas réalisé que la chaussée comportait trois voies de circulation. Le recourant ne se rappelle pas qu'il y avait des véhicules en sens inverse; il rend compte qu'il n'y a pas eu de difficultés avec eux.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). L'art. 36 al. 2 LCR règle les priorités entre usagers, sous réserve d'une réglementation de la circulation différente imposée par des signaux ou par la police. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1 OSR). Le feu jaune signifie, s'il succède au feu vert : arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection (art. 68 al. 4 lettre a OSR) et, s'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre (art. 68 al. 4 lettre b OSR).

                        En l'espèce, il est constant que le recourant, inattentif, a enfreint les dispositions précitées et n'a pas respecté la phase rouge de la présélection le concernant. Ses explications selon lesquelles il cherchait en réalité à tourner à gauche, respectant ainsi le feu en phase orange correspondant à la voie la plus à gauche, peuvent cependant être retenues : certes, rien n'indique encore dans la position du véhicule ou l'orientation de ses roues qu'il bifurquait, mais son clignotant est constamment enclenché. Le recourant a exposé qu'il cherchait son chemin.

2.                     a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). S'il s'agit d'un cas de peu de gravité, l'autorité donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        b) Selon la jurisprudence, en règle générale l'inobservation de la signalisation lumineuse compromet gravement la sécurité de la route et oblige par conséquent l'administration à retirer le permis (JT 1980 I 396 no 11; JT 1977 I 411 no 20; JT 1975 I 374 no 24). Le Tribunal administratif s'inspirant de la jurisprudence de la Commission de recours (elle-même inspirée des principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981), a cependant jugé à plusieurs reprises (CR 1996/0246 du 3 décembre 1997; CR 1995/0207 du 16 août 1995; CR 1993/033 du 16 mars 1993; CR 1993/066 du 16 mars 1993) que l'inobservation du feu rouge d'un dispositif de signalisation lumineuse entraîne, en règle générale, le retrait du permis de conduire sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, mais que des circonstances particulières peuvent toutefois justifier l'application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR. Tel est le cas du conducteur qui, pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous, n'observe pas un feu rouge alors qu'il aurait amplement eu le temps de s'arrêter durant la phase orange et accepte de ce fait le risque d'entrer en collision avec un autre usager de la route (CR 1995/0207 précité). En revanche, même le fait de franchir la ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse a passé à la phase rouge et de causer un accident permet, selon les circonstances concrètes, de faire application de l'art. 16 al. 2 LCR et de qualifier le cas de gravité moyenne (CR 1999/0167 du 23 juin 2000). Le Tribunal a par ailleurs admis, au vu des particularités du cas (faible vitesse qui a permis l'arrêt du véhicule, début de manœuvre pour tourner à droite), de transformer un retrait de permis en avertissement, faute de mise en danger effective, dans le cas d'un recourant inattentif qui s'était engagé sur une préselection allant tout droit (en phase rouge), alors qu'il voulait tourner à droite (préselection régie par un feu en phase verte) et qu'il y avait un autre usager engagé dans le carrefour (cf. CR 2001/0107 du 24 juillet 2002).

3.                     Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'arriver à la conclusion que la faute et la mise en danger seraient graves au point de justifier l'application de l'art. 16 al. 3 LCR; le cas relève donc encore de l'application de l'art. 16 al. 2 LCR. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. A ce stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        Dans le cas particulier, la faute commise consiste en une mauvaise lecture, à un carrefour, d'une signalisation par ailleurs claire, avec positionnement sur la fausse voie de circulation par rapport à celle de la direction désirée, alors que des véhicules
venaient en sens inverse pour passer sur cette voie. Le Tribunal retient par ailleurs que les photographies de la police montrent que le feu est resté constamment en phase jaune, ce qui confirme que cette phase lumineuse s'est engagée alors que le recourant, compte tenu du temps de réaction et de sa vitesse, n'était plus en 1,8 sec. en situation de s'arrêter. Pour le surplus, il s'avère que le recourant, préoccupé par son chemin, n'était pas suffisamment attentif à la signalisation  (il n'a au demeurant pas été en mesure dans un premier temps de rendre compte avec exactitude du cours des événements, en soutenant que la phase verte d'un feu voisin aurait été source de confusion pour lui), comme aux flèches de guidage du trafic (positionnement, ignorance que la route comptait trois préselections). La faute n'est pas à ce point bénigne qu'on puisse renoncer à toute sanction. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger un cas similaire (cf. CR 2001/0107 précité). On observera qu'il n'y a toutefois eu aucune mise en danger concrète déterminante en relation de causalité avec la faute commise, malgré la présence d'un véhicule en sens inverse dont la trajectoire coupait celle du recourant. Le fait que le recourant roulait à 43 km/h et qu'il a disposé encore d'assez de place sur la chaussée pour bifurquer à gauche sans gêner l'autre conducteur permet de dire que la situation restait suffisamment maîtrisée. Au regard de ces circonstances, le cas peut encore être qualifié de peu de gravité et n'être sanctionné que d'un avertissement. L'antécédent d'excès de vitesse du 13 novembre 2000 ne constitue pas un obstacle décisif à cette appréciation.

4.                     Le recours est partiellement admis. Un émolument de justice réduit est donc mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 septembre 2003, est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.


III.                     Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 9 juillet 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)