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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 juillet 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Stéphanie Buchheim, ad hoc, greffière |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Jean-Christophe DISERENS, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 8 septembre 2003 (interdiction de conduire pour une durée indéterminée). |
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Vu les faits suivants
A. X.________, né en ********, de nationalité afghane, est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F, délivré en application du principe de non refoulement, art. 14a LSEE).
B. En date du 6 février 2003, X.________ a déposé au Service des automobiles une demande de permis de conduire suisse en invoquant un permis de conduire pour les catégories A, B et D obtenu en Afghanistan le 13 novembre 2002, valable un an. Par acte du 26 février 2003, il a renoncé aux catégories professionnelles de son permis de conduire étranger. Le 3 mars 2003, il a alors demandé l'échange de son permis de conduire étranger pour un permis suisse.
Par courrier du 5 mars 2003, le Service des automobiles a interpellé X.________ en lui expliquant qu'il envisageait de refuser l'échange de son permis étranger en faisant part de ses soupçons quant à l'acquisition d'un permis à l'étranger afin d'éluder les règles suisses de compétence. L'usage de son permis lui serait alors interdit sur le territoire suisse en application de l'art. 45 al. 1 OAC.
C. Sans réponse de la part de l'intéressé, le Service des automobiles a, par décision du 8 septembre 2003, interdit à X.________ de conduire sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée, dès et y compris de 8 septembre 2003.
X.________ a recouru contre cette décision par l'intermédiaire d'un avocat le 29 septembre 2003. Son avocat allègue essentiellement que le recourant, âgé de 47 ans, aurait déjà a obtenu son permis de conduire en 1977 en Afghanistan alors qu'il y était domicilié. Il fait en outre valoir que l'art. 41 ch. 7 lit. b de la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 (RS 0.741.10; ci-après: Convention de Vienne) ne s'applique pas. En effet, la question de résidence normale au moment de la délivrance du permis litigieux ne se pose pas in casu puisque le recourant a un permis depuis 1977. Il conclut donc à ce que la décision du Service des automobiles soit réformée en ce sens que la délivrance sans examen d'un permis de conduire suisse au vu d'un permis étranger est accordée. Le service intimé a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la mesure attaquée par décision du 3 octobre 2003. Le conseil du recourant a pu consulter le dossier complet du Service des automobiles, ouvert au mois de février 2003, pour 48 heures dès le 22 octobre 2003. Un délai au 10 novembre 2003 lui a ensuite été imparti afin de produire toutes pièces utiles permettant de prouver que le recourant avait bien obtenu un permis de conduire en Afghanistan en 1977. Par courrier du 10 novembre 2003, le conseil du recourant a déclaré qu'il n'avait pas trouvé le permis de conduire de son mandant dans le dossier du service intimé et a demandé un délai supplémentaire afin de prouver l'authenticité du permis. Un délai au 30 novembre 2003 lui a alors été imparti. Par deux fois (courrier du 1er décembre 2003 et courrier du 5 janvier 2004), le conseil du recourant a demandé une nouvelle prolongation car le Service des automobiles n'avait pas encore retrouvé le permis du recourant saisi en 1991 et qu'il attendait toujours le duplicata du permis de conduire qui devait être établi par les autorités afghanes.
Le 12 janvier 2004, le Service des automobiles a écrit au conseil du recourant en expliquant les raisons du refus de l'échange du permis de conduire étranger contre un permis suisse en 1991, consistant pour l'essentiel en des doutes sur l'authenticité du permis.
Par mémoire du 2 février 2004, le conseil du recourant a requis la production de l'original du permis de conduire du recourant. Il a fait valoir que le refus du service intimé d'échanger le permis du recourant contre un permis suisse en 1991 n'était fondé que sur des doutes. Il a soutenu que la qualité d'un permis établi par une administration tributaire d'une forte instabilité politique ne peut pas être la même que celle d'un permis suisse et que l'autorité qui se prononce sur l'authenticité d'un permis de ce genre doit faire preuve de prudence. Il a en outre requis un délai supplémentaire afin de pouvoir requérir ultérieurement toutes mesures d'instructions utiles pour établir l'authenticité du permis afghan.
Un délai au 13 février 2004 a été imparti au service intimé afin de produire l'intégralité du dossier du recourant relatif à la décision du 13 mai 1991. Un délai au 5 mars 2004 a été imparti au recourant pour procéder. Le conseil du recourant a demandé par lettre du 1er mars 2004 l'autorisation de consulter ledit dossier. Après un ultime délai au 8 avril 2004 imparti au recourant, celui-ci a répondu le dernier jour du délai en expliquant qu'il renonçait à produire des pièces supplémentaires, compte tenu d'une part du temps nécessaire pour en obtenir une traduction certifiée conforme, et d'autre part de ce que l'exemplaire établi en 1988 suffit à prouver que le recourant a obtenu un permis de conduire alors qu'il vivait encore en Afghanistan. Il a en outre dit se référer à ses déterminations du 2 février 2004 dans lesquelles il soutient que les doutes émis par le service intimé sur l'authenticité du permis du recourant ne sont pas fondés et ne reposent sur aucun élément objectif.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 LCR). Toute personne désirant obtenir un permis d'élève-conducteur ou un permis de conduire doit s'adresser à l'autorité de son canton de domicile (v. art. 12 al. 1, 1ère phrase, de l'OAC). Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou international valable (v. art. 42 al. 1 OAC). Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1, 2ème phrase OAC).
3. Dans son pourvoi, le recourant se réfère à la Convention de Vienne, plus particulièrement à son art. 41 ch. 7 lit. b:
art. 41 ch. 7 de la Convention de Vienne:
Les dispositions du présent article n'obligent pas les Parties contractantes:
b) A reconnaître la validité des permis précités qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance dans un autre territoire.
Il conteste son application du fait que le recourant possède un permis depuis 1977, permis qu'il a obtenu en Afghanistan, alors qu'il y était domicilié. Il oublie cependant que l'Afghanistan n'a jamais ratifié la Convention de Vienne, celle-ci ne fonde par conséquent aucun engagement de la Suisse à l'égard de l'Afghanistan et ne saurait être appliquée au cas d'espèce.
4. La dite convention ne s'appliquant pas in casu, il convient d'analyser le cas particulier au regard des dispositions suisses. Selon l'art. 12 al. 1 OAC, toute personne désirant un permis de conduire devra s'adresser à l'autorité de son canton de domicile.
Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 1 et 2 CCS). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CCS).
En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) depuis son entrée en Suisse le 3 août 1990, valable provisoirement jusqu'au 14 mars 2003, selon l'exemplaire en copie au dossier. Il n'a pas manifesté de volonté de quitter la Suisse pour retourner vivre en Afghanistan. Ainsi, il ne s'est pas créé de nouveau domicile et il faut retenir l'élément objectif du domicile, à savoir la résidence effective du recourant (dont l'adresse est à Lausanne) et l'élément subjectif, qui se trouve être l'intention de s'établir durablement au lieu de la résidence. Le recourant n'ayant prouvé ni l'un ni l'autre de ces éléments essentiels à l'établissement d'un éventuel second domicile, son domicile se trouve en Suisse.
5. Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou international valable (art. 42 al. 1er OAC). Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1er, 2ème phrase OAC).
Par ailleurs, il ressort des Directives no 1 de l'Association des services des automobiles du 19 mai 1995, éditées d'entente avec l'Office fédéral de la police et intitulées "Traitement des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger" (ci-après directives) que, "selon les droits international et suisse ne doivent être reconnus que des permis qui ont été obtenus dans l'état de domicile. Les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes ayant leur domicile légal en Suisse peuvent cependant être reconnus lorsqu'ils ont été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs." (directives, ch. 301, p. 19). La possibilité de reconnaître les permis de conduire étrangers obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs ne figure pas dans le droit suisse, ni dans les accords internationaux ratifiés par la Suisse et constitue un assouplissement que la Suisse accorde à bien plaire (CR 2000/0321 du 30 novembre 2001). En l'occurrence, le recourant ne peut s'en prévaloir, car il n'a jamais séjourné durant 12 mois sans interruption en Afghanistan.
Il s'ensuit que le recourant a bien éludé les règles suisses de compétence en obtenant son permis de conduire Afghanistan, alors qu'il était domicilié en Suisse et qu'ainsi l'usage de ce permis sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein doit lui être interdit pour une durée indéterminée.
6. Le recourant allègue qu'il possède un permis de conduire depuis 1977. Le 13 mai 1991, le Service des automobiles avait rendu une décision interdisant à X.________ de conduire un véhicule automobile sur le territoire suisse car le permis étranger présenté n'avait pas été reconnu valable. En réponse à un courrier de l'avocat de X.________, le Service des automobiles a écrit le 12 janvier 2004 en expliquant les raisons du refus de 1991, consistant pour l'essentiel en des doutes sur l'authenticité du permis. Suite à ce refus, X.________ n'a ni apporté de justificatifs des autorités afghanes, ni contesté la décision. Le service intimé a fourni une traduction certifiée conforme du permis qui, selon traduction, aurait été établi en 1988 et serait valable jusqu'en 1992. Par courrier du 8 avril 2004, le recourant a expliqué que le droit afghan exige le renouvellement des permis de conduire à intervalles réguliers, ce qui rend très difficile la recherche du document établi en 1977. Ainsi le permis de conduire afghan présenté au service intimé en 1991 permet, selon lui, de démontrer que le permis est valable puisqu'il renouvelle celui obtenu en 1977.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans remarque que le recourant n'a pas recouru plus tôt contre la décision du Service des automobiles, à savoir en 1991 lors de sa première demande d'échange de permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse. Or la décision du Service des automobiles de 1991 a force de chose décidée du fait qu'aucun recours n'a été interjeté contre elle dans le délai imparti pour le faire. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de son permis obtenu en 1977 en Afghanistan et la décision dudit service ne peut plus faire l'objet d'un recours à ce sujet.
On pourrait certes se demander si le recourant peut demander la révision ou la reconsidération de la décision du Service des automobiles de 1991 refusant l'échange de son permis. En effet la révision est possible dans les cas où celui qui la demande apporte des faits nouveaux, inconnus au moment où la décision attaquée a été prise. Ceci n'est pourtant pas le cas en l'espèce, le recourant ne donnant aucune explication ou preuve nouvelles au sujet de son permis obtenu en 1977. Le Tribunal administratif ne peut donc pas tenir compte du prétendu permis afghan du recourant obtenu en 1977.
7. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision du Service des automobiles du 5 mars 2003 confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 5 mars 2003 est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).