CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 août 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
les décisions du Service des automobiles et de la navigation du 8 octobre 2003 lui retirant son permis de conduire à titre préventif et du 22 juin 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée, minimum douze mois (retrait de sécurité).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 19 décembre 1977, employé de commerce, est titulaire du permis de conduire des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 16 septembre 1999. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet une inscription concernant un retrait de son permis de conduire d'un mois pour excès de vitesse (136 km/h au lieu de 100 km/h), par décision du 16 juillet 2001.
B. Le lundi 15 septembre 2003, à 11h55, de jour, X.________ circulait au volant du véhicule appartenant à son père, à la route de Fenil, peu avant le Pont de Fenil, à Corsier, lorsqu'il a été pris en chasse par une patrouille de la police cantonale vaudoise, puis intercepté devant son domicile. Il faisait beau temps. Les faits sont relatés comme suit dans le rapport de gendarmerie du 19 septembre 2003 :
"Le jour en question, vers 11h44, le CET nous informait que M. X.________ venait de quitter le domicile de ses parents et qu'il avait l'intention de mettre fin à ses jours en sautant du Pont de Fenil. Accompagné de l'app. ********, nous nous sommes donc immédiatement rendu sur ce pont. Le susnommé ne s'y trouvait pas. Quelques minutes plus tard, lors d'un deuxième passage, nous avons croisé M. X.________ qui circulait au volant de sa voiture sur la route de Fenil, en direction du pont. Nous avons immédiatement fait demi-tour, afin de l'interpeller.
Dès qu'il nous a
aperçus dans son rétroviseur, soit à l'entrée du pont, il a immédiatement pris
la fuite à vive allure, en direction de St-Légier, en faisant crisser ses
pneus. Nous avons enclenché nos attributs police (feux bleus, avertisseur à
deux sons alternés et stop police). L'intéressé n'a pas réagi et a continué à
circuler à une vitesse supérieure à 90 km/h, selon le tachymètre de notre
voiture de service. A l'intersection avec la route du Pré au Blanc, il a
bifurqué à gauche, continuant sur la route de Fenil, gênant un autre
automobiliste qui venait en sens inverse. En effet, cet usager a dû freiner
brusquement, puis s'arrêter, afin de ne pas heurter l'auto de
M. X.________ qui avait pris le virage à la corde. Arrivé dans la localité de
St-Légier, il a continué à circuler nettement en dessus des limitations
prescrites. A l'intersection avec la route d'Hauteville, il a obliqué à droite,
empruntant celle-ci, en direction de Vevey, sans s'assurer que la route était
libre et sans ralentir au cédez le passage (OSR 3.02). Par la suite, il a
dépassé sans égard et en n'enclenchant pas son indicateur de direction,
plusieurs voitures et un camion, à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h,
en empruntant notamment une voie de présélection réservée aux usagers désirant
s'engager sur l'autoroute en direction de Montreux. Au giratoire de Genévrier,
M. X.________ a bifurqué sur la gauche et emprunté la route de St-Légier. A
l'aide du mégaphone de notre voiture de police, nous lui avons ordonné à
plusieurs reprises de s'arrêter. Il n'a jamais obtempéré tout en nous faisant
des signes avec sa main. Au bas de la route de St-Légier, à Vevey, comme il y
avait beaucoup de trafic, M. X.________ a dû ralentir son allure. Il a ensuite
bifurqué à droite sur le bd Henri-Plumhof, puis à nouveau à droite, sur
l'avenue du Major Davel, pour finalement immobiliser son véhicule devant son
domicile.".
Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur le champ. Dans son rapport, la gendarmerie fait encore état des remarques suivantes :
"Au vu de l'état psychique de M. X.________, il a été fait appel au Dr. ********, médecin de service. Ce praticien a établi un certificat médical, en vue d'une hospitalisation d'office à la Clinique de Nant, à Corsier. M. le Préfet, renseigné, a ordonné la conduite dans l'établissement précité et délivré un mandat d'amener. Cette intervention a fait l'objet d'un rapport séparé
Au vu de son état de santé, l'intéressé n'a pas pu être entendu.
Il est à relever qu'au moment des faits, le trafic était de forte densité.".
C. Le 23 septembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ que la police cantonale lui avait transmis son permis de conduire et lui a rappelé qu'il lui était strictement interdit de conduire.
Par décision du 8 octobre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de X.________ et lui a interdit de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M.
D. X.________ a interjeté un recours contre cette décision le 22 octobre 2003, concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, il produit notamment une attestation médicale établie le 14 octobre 2003 par le Dr. Y.________ ainsi libellée :
" A T T E S T A T I O N M E D I C A L E
Concerne : Monsieur X.________, 19.12.1977.
Je, soussignée, certifie que le comportement sur la route du patient susmentionné n'est pas dangereux, ni pour lui-même, ni pour les autres et qu'il ne conduit pas avec des gestes inconsidérés.".
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le 31 octobre 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
E. Par lettre du 6 novembre 2003, le Service des automobiles a confié à l'Unité de médecine du trafic (UMTR) de l'Institut universitaire de médecine légale, à Lausanne, le mandat de procéder à une expertise médico-psychiatrique concernant le recourant.
L'UMTR a reçu le recourant les 8 et 29 mars 2004 pour déterminer s'il était à même de conduire les véhicules automobiles du 3ème groupe. Dans son rapport d'expertise du 11 mai 2004, l'UMTR établit que le recourant présente une dépression chronique avec une personnalité schizotypique et une dépendance au cannabis. Aussi, l'UMTR estime qu'avant de lui restituer son permis, il convient de lui imposer un délai de contrôle et d'observation de six mois afin de s'assurer de la stabilisation de son état psychique (avec mise en place d'un soutien psychothérapeutique) et de l'abstinence au cannabis au moyen de contrôles d'urine mensuels, ainsi que la présentation d'un certificat médical attestant de la stabilisation de l'état psychique et de l'abstinence de toxiques. L'UMTR ajoute qu'au vu de la problématique psychiatrique et du passé de dépendance au cannabis, les contrôles devront être poursuivis pour une durée minimum d'un an après restitution du permis de conduire.
F. Le 18 mai 2004, le Service des automobiles a avisé le recourant qu'il entendait substituer à sa décision de retrait préventif du permis de conduire un retrait de sécurité pour une durée indéterminée, minimum douze mois, et poser diverses conditions pour la restitution du permis de conduire. Il a invité l'intéressé à consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours.
Par décision du 22 juin 2004, le Service des automobiles a substitué à sa décision de retrait préventif du 8 octobre 2003 un retrait du permis de conduire du recourant et lui a interdit de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 15 septembre 2003; dans sa décision, le Service des automobiles a subordonné la restitution du droit de conduire aux conditions qu'une éventuelle demande de révocation de la mesure soit précédée d'une période de contrôle et d'observation de six mois, durant laquelle un soutien psychothérapeutique aura été mis en place en vue de s'assurer de la stabilité de l'état psychique de l'intéressé, qu'elle soit également précédée d'une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants contrôlée au moyen de prises et d'analyses d'urine mensuelles sous supervision (para)-médicale pendant six mois et qu'elle soit accompagnée d'un certificat statuant sur ces deux points (stabilisation de l'état psychique et abstinence de toxiques).
G. Le 22 juin 2004, le juge instructeur a imparti un délai au recourant pour indiquer au Tribunal administratif s'il entendait retirer son recours ou, au contraire, s'il le maintenait ou le modifiait.
Le recourant a répondu qu'il maintenait son recours. A l'appui de cette déclaration, il a produit diverses pièces, dont une lettre qu'il avait adressée le 7 juin 2004 au Service des automobiles et dans laquelle il détaillait ses remarques concernant le rapport d'expertise de l'UMTR, ainsi qu'un rapport d'analyse d'urine du 5 juillet 2004.
Le 21 juillet 2004, le juge instructeur a retiré l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le Service des automobiles a substitué à sa décision de retrait préventif du permis de conduire du recourant rendue le 8 octobre 2003 une nouvelle décision (retrait de sécurité), de sorte que le recours formé contre ladite décision est devenu sans objet (art. 52 al. 2 et 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Il porte désormais sur la nouvelle décision rendue le 22 juin 2004.
2. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui sont atteints de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. b) ni à ceux qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire (let. c). Selon l'art. 17 al. 1bis LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve.
3. En l'espèce, le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant a été ordonné tant pour des raisons médicales (dépression chronique avec une personnalité de type schizotypique) que pour une dépendance au cannabis.
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à l'égard des drogues doit être telle que l'intéressé présente plus que toute autre personne le risque de se mettre au volant d'un véhicule dans un état - durable ou momentané – le rendant dangereux pour la circulation. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance, généralement sur la base d'une expertise médico-légale; le soupçon de toxicomanie justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559 = JT 1999 I p. 839; ATF 127 II 122 = JT 2001 I p. 430). Selon ces mêmes arrêts, un défaut d'aptitude à conduire peut être admis lorsque la personne considérée n'est plus capable de séparer de façon suffisante sa consommation de drogue et la conduite d'un véhicule automobile, ou s'il y a un risque important qu'elle conduise un véhicule automobile sous l'effet aigu d'une drogue.
4. En l'espèce, l'UMTR, à l'issue de son expertise, est parvenu à la conclusion que le recourant présente une dépendance au cannabis. Le recourant conteste être dépendant de cette substance, arguant qu'il n'a fumé des joints que durant la période où son permis de conduire lui avait été retiré, soit durant deux mois et demi, et fumer actuellement non pas dix cigarettes par jour comme cela ressort du rapport d'expertise, mais quinze à vingt, précisément en raison du fait qu'il a totalement cessé sa consommation de cannabis depuis début 2004. Il allègue, par ailleurs, n'avoir pas voulu cacher à l'UMTR sa consommation d'un à six joints par jour durant les deux mois et demi suivant le 15 septembre 2003, mais avoir simplement oublié de mentionner cette consommation parce que "c'était quelque-chose [qu'il] avait rayé de [s]on existence". Quoi qu'il en soit, le recourant n'a apporté la preuve qu'il ne consomme plus de cannabis que depuis le 5 juillet 2004 (v. rapport d'analyse d'urine du 5 juillet 2004). Cette preuve est insuffisante à renverser les conclusions de l'expertise de l'UMTR, ce d'autant plus que le recourant semble consommer du cannabis à titre d'anxiolytique. Bien que selon l'expertise de l'UMTR son état dépressif se soit stabilisé, le recourant reste fragile, et le risque qu'il soit tenté de recourir au cannabis, ne serait-ce qu'à titre d'anxiolytique, ne peut sans autre être écarté en l'absence de tout certificat médical établissant une amélioration et une consolidation de son état psychique. Au surplus, il convient de relever ici qu'en ce qui concerne le recourant, la consommation de cannabis ne présente pas seulement tous les problèmes pouvant découler d'une toxicomanie, notamment en matière de mise en danger de la circulation routière, mais encore présente un réel danger pour sa santé psychique, déjà fragile en raison du trouble schizotypique dont il souffre. En effet, selon l'UMTR, une consommation de cannabis peut exacerber ses troubles psychiatriques. Or, les troubles psychiatriques dont il souffre sont précisément le second motif qui a amené l'autorité intimée à prononcer un retrait de sécurité de son permis. Le danger que le recourant consomme du cannabis à titre d'anxiolytique suite à une rechute, même passagère, de son état dépressif chronique, qu'il aggrave ainsi ses troubles psychiatriques et qu'il entre dans un cercle vicieux, ne doit pas être sous-estimé. Qu'ensuite, confronté à une grave détresse psychique, le recourant soit capable de mettre sérieusement en danger la circulation routière, les événements du 15 septembre 2003 l'ont suffisamment démontré. Il est vrai que le recourant fait valoir que son état psychique s'est stabilisé et amélioré depuis six mois. Toutefois, ses déclarations ne sont attestées par aucun certificat médical et ne suffisent pas à renverser les conclusions de l'expertise de l'UMTR.
Dans ces circonstances, la décision attaquée est justifiée.
5. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)