CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 septembre 2004
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2003 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 4 août 1959, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis octobre 1977, pour les catégories C, C1 et D1 depuis octobre 1986 et pour la catégorie D depuis août 2000. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le 26 mai 2003, vers 17h30, A.________, au volant de son véhicule Mercedes Benz VD 1********, a circulé sur la route cantonale de Chavannes-de-Bogis en direction de Divonne-les-Bains, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Après avoir franchi la douane de Chavannes-de-Bogis, il n'a pas remarqué la file de voitures arrêtées devant lui et a heurté l'arrière d'une Citroën Saxo.
Deux tests à l'éthylomètre réalisés successivement à 18h10 et 18h40 ont révélé un taux d'alcool de 1,80 g ‰. Conduit à l'Hôpital de Nyon, A.________ a refusé une prise de sang.
En raison de ces faits, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 800 francs d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de même durée pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, refus et entrave à la prise de sang et violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. L'ordonnance rendue le 20 octobre 2003 a retenu les faits suivants :
"Le 26 mai 2003 à Chavannes-de-Bogis, A.________ a conduit son véhicule en étant pris de boisson. En cours de route, vers 17h30, l'inculpé inattentif a heurté l'arrière du véhicule conduit par B.________ qui était arrêtée dans une file de voitures. A.________ et B.________ ont décidé alors de se rendre au magasin du prévenu situé à proximité du lieu de l'accident. Lorsqu'il était arrivé au magasin, A.________ a, sur l'énervement, consommé deux verres de whisky. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux de 1,80 g o/oo (P. 4). Ensuite, au cours de son interpellation, A.________ a refusé de suivre les policiers, de se soumettre à la prise de sang et d'entrer dans un local de garde et a empoigné un policier par le cou en vue de se dégager, proférant également des menaces à son encontre."
C. Le 30 mai 2003, A.________ a spontanément envoyé son permis de conduire au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : Service des automobiles).
D. Le 19 juin 2003, le Service des automobiles a informé A.________ qu'un retrait de son permis de conduire serait ordonné, pour une durée de quatre mois moins douze jours. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 1er juillet 2003, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un retrait de permis et que, habitant X.________ et responsable d'un magasin de cycles à Y.________, les transports publics ne lui permettaient pas de respecter les horaires d'ouverture du magasin, si bien qu'il risquait de perdre sa place de travail.
Par décision du 13 octobre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, dès et y compris le 19 décembre 2003, en application des articles 16 al. 3 litt. g et 31 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
E. Contre cette décision, A.________ a formé recours le 30 octobre 2003, concluant à une réduction de la durée du retrait de permis. Outre son argumentation déjà développée devant l'autorité intimée, il ajoute que son fils, apprenti de 1ère année dans le même magasin que lui, dépend aussi de son droit de conduire.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant pas demandé une audience dans le délai qui leur était imparti, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); la durée minimale légale du retrait du permis de conduire est de deux mois dans le cas prévu à l'art. 16 al. 3 lit. b LCR précité (art. 17 al. 1 lit. b LCR).
En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Lorsque le taux dépasse 1,0 g ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,19 g ‰ (CR 96/0007 du 22 mars 1996), 1,29 g ‰ (CR 99/0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 g ‰ (CR 99/0076 du 26 novembre 1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire.
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse. Le taux d'alcoolémie révélé par l'éthylomètre était de 1,80 g ‰. On se trouve en présence d'une ivresse relativement grave, représentant plus du double du taux limite et justifiant à elle seule un retrait d'une durée supérieure au minimum légal.
3. L'art. 16 al. 3 lettre g LCR dispose que le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR).
4. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).
A l'ivresse au volant, dont l'importance justifie déjà que l'on s'écarte du minimum légal de deux mois, s'ajoute la soustraction à la prise de sang. Ainsi, la gravité de l'ivresse et le cumul des infractions aggravent la faute du recourant et doivent entraîner une mesure d'une sévérité accrue. A cet élément, il faut opposer, en faveur du recourant, ses bons antécédents en tant que conducteur, ainsi que la relative utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail. Certes, on ne saurait parler dans son cas de nécessité professionnelle du permis, comme pour un chauffeur ou un livreur professionnels, mais il est indéniable que le retrait de son permis de conduire lui causera des désagréments dans le bon déroulement de sa profession. Cela étant, le tribunal considère qu'en prononçant un retrait de trois mois, soit seulement un mois de plus que la durée minimale applicable, le Service des automobiles a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 7 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)