CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Alexandre Reil, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 octobre 2003 (report d'exécution).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

                        Par arrêt rendu le 9 octobre 2003, le Tribunal administratif a réformé la décision du Service des automobiles du 2 juin 2003 prononçant une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois à l'encontre de X.________ pour un excès de vitesse de 43 km/h commis le 4 mars 2003 en localité; le Tribunal a ramené à trois mois la durée de la sanction (faute grave, absence d'antécédent, importante utilité professionnelle). Le juge instructeur avait provisoirement suspendu l'exécution de la décision attaquée le 24 juin 2003. Il ressort de l'arrêt que X.________ avait été informé le 4 avril 2003 que le Service des automobiles envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de cinq mois à exécuter dans un délai maximum non prolongeable de six mois à compter de l'avis; on retient encore des considérants qu'aux dires de son employeur, X.________ était amené à utiliser sa voiture plusieurs fois par jours et qu'une longue période de retrait aurait des conséquences importantes sur le bon fonctionnement du service.

                        Par courrier du 15 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ que l'exécution de la mesure de retrait, fixée dans la décision initiale du 2 juin 2003 au 4 octobre 2003,  devait être exécutée au plus tard le 7 novembre 2003, la possibilité restant ouverte pour lui de déposer son permis avant cette date.

                        Agissant en temps utile le 31 octobre 2003, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu'un délai de six mois (durée annoncée dans le préavis du Service des automobiles), dès jugement définitif et exécutoire, lui soit imparti pour déposer son permis de conduire, étant précisé qu'il pourrait également le déposer en tout temps jusqu'à l'échéance du délai imparti. Dans ses moyens, le recourant évoque également qu'un délai de quatre mois doit lui être subsidiairement accordé (délai effectif imparti dans la décision du 2 juin 2003) et plus subsidiairement encore, "à tout le moins", un délai de trois mois et dix jours (solde du délai de quatre mois précité, compte tenu de l'effet suspensif accordé le 24 juin 2003, qui ne cesse ses effets que dès l'entrée en force de l'arrêt du 9 octobre 2003). Le recourant explique avoir pris contact téléphoniquement avec le Service des automobiles après avoir reçu la décision du 15 octobre 2003, mais que "toute prolongation" lui a été refusée. Il invoque avoir besoin professionnellement de son permis (35'000 km/an effectués pour le compte de l'employeur), être marié avec deux enfants sans que son épouse ait le permis de conduire, et être dans une situation financière serrée. Son argumentaire est discuté ci-après dans la mesure utile.

                        Le Service des automobiles a répondu le 2 octobre 2003 et a conclu au rejet du recours. L'intimé rend compte avoir refusé, au cours d'un entretien téléphonique, un report d'exécution à juin 2004, dès lors que le recourant avait déjà bénéficié de délais suffisants dans le cadre de la procédure et qu'un nouveau report priverait la mesure de ses effets préventifs et éducatifs. Le service intimé explique ne pas "négocier" la date d'entrée en vigueur d'une mesure de retrait qui doit être exécutée à la suite d'un arrêt du Tribunal administratif, mais accepte "à titre exceptionnel et moyennant des circonstances particulières", de prolonger le dépôt du permis d'un mois au maximum; telle n'était cependant pas la requête du recourant, qui estimait que seul un délai de six mois, au minimum, devait lui être accordé mais, le plus vraisemblablement, pour une exécution en juin 2004.

                        Le recourant a produit une attestation du 3 décembre 2003 de son employeur, dont il ressort que la période de mai à juin 2004 serait celle durant laquelle l'exécution du retrait de permis serait le moins dommageable à l'exécution des activités professionnelles de son huissier.

                        Le Tribunal a statué à huis clos, le recourant ayant renoncé à la fixation d'une audience.

Considérant en droit:

1.                     Conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

                        Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; il faut éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a régulièrement jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0053 du 15 janvier 2004, CR 2003/0095 du 5 novembre 2003, CR 2003/0180 du 21 octobre 2003, CR 2003/0044 du 21 mai 2003, CR 1999/0027 du 14 juillet 1999, CR 1997/0119 du 3 juillet 1997, et les références citées). Il ne peut être tenu compte de tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997); les inconvénients liés au retrait ne peuvent être éliminés par l'adoption de la mesure la plus favorable au conducteur (JT 1993 I 701). En outre, la réputation du responsable en tant que conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702; en outre, CR 2003/0123 du 10 décembre 2003, qui cite notamment l'ATF 126 II 196).

2.                     Le Service des automobiles, dans une lettre du 27 juin 2001, a informé le Tribunal administratif qu'après avoir examiné les différentes pratiques cantonales, il avait résolu, en raison des très nombreuses demandes de report et pour tenir compte des problèmes non négligeables que peut poser à l'usager une exécution rapide de la mesure (impossibilité de se rendre au travail par les transports publics, risque de perte d'emploi, transport des enfants, etc.), d'octroyer d'office au conducteur un délai d'exécution de l'ordre de six mois, non extensible, à compter de la date du préavis de retrait, sauf dans certaines hypothèses non réalisées ici. Le Tribunal a déjà jugé que cette lettre-directive posait des règles en matière d'exécution qui ne dispensaient pas l'autorité administrative ou judiciaire d'un contrôle en application du principe de la proportionnalité (CR 2002/0044 du 1er juillet 2002 : octroi d'un délai supplémentaire de trois semaines; cf. également CR 2003/0168 du 17 novembre 2003). Il reste que l'existence d'une telle codification de sa pratique par le service intimé, pour les décisions qu'il rend en première instance, n'a nullement pour effet qu'un nouveau délai de six mois doive être restitué à la partie après un arrêt du Tribunal administratif; il n'y a pas davantage de droit acquis à un report dans la mesure du solde à courir du délai de six mois quand la décision de retrait est notifiée par le Service des automobiles ou lorsqu'un effet suspensif a été prononcé dans le cadre d'un recours; la question du report dépend en effet exclusivement des principes rappelés ci-dessus. En l'occurrence, l'infraction s'est produite le 4 mars 2003. Le recourant sait depuis le 4 avril 2003 qu'il encourt une sanction administrative, très probablement d'assez longue durée, pour une faute grave d'excès de vitesse en localité. Le service intimé a respecté sa pratique en fixant la période d'exécution à partir du 4 octobre 2003. Compte tenu du temps écoulé depuis la date de l'infraction, malgré les bons antécédents du recourant, dont il a déjà été tenu compte dans l'arrêt du 9 octobre 2003, le tribunal considère que la demande de report ne peut pas être admise, au regard de l'intérêt public à l'exécution de la mesure dans un délai qui n'est pas trop éloigné de la date de commission de l'infraction de manière à conserver un rapport avec celle-ci. Le recourant subira incontestablement des désagréments du fait de la mesure, sur les plans privés et professionnels, mais il s'agit là des conséquences usuelles voulues par le législateur dans le but d'amender le conducteur fautif et de prévenir les récidives (cf. jurisprudence citée ci-dessus sous chiffre 1). Le recourant, huissier pour une grande maison d'édition, ressentira les effets d'une privation de sa mobilité, sans qu'on puisse se convaincre que l'organisation du travail de l'employeur sera sérieusement gênée par l'incapacité d'un employé de conduire; l'employeur, dont le recourant soutient qu'il a besoin d'un délai pour lui trouver un remplaçant, doit être en mesure de résoudre ce problème facilement, sans que cela nécessite un report de six mois, de quatre ou de trois mois. Il n'y a en définitive, au regard de ce qui précède, aucune raison prépondérante qui justifierait d'autoriser le recourant à n'exécuter la mesure de retrait que dans les conditions qui lui sont le plus favorables. Faute de conséquences démesurées au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le Service des automobiles n'a pas violé le principe de proportionnalité en considérant que l'entrée en vigueur de la mesure de retrait devait avoir lieu dans le délai le plus proche. Dans ces conditions, l'octroi des délais supplémentaires requis pour déposer le permis doit être refusé. Cela dit, on observera que le recourant obtient néanmoins à peu près ce qu'il demande par le seul effet de la procédure.

3.                     Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. La décision entreprise ne pouvant être purement et simplement confirmée, un nouveau délai d'exécution sera fixé au 1er juin 2004. Il est rappelé au recourant qu'il a la faculté de déposer son permis, en l'adressant sous pli recommandé au Service des automobiles, dès notification du présent arrêt; cet envoi devra cependant se faire au plus tard le 1er juin 2004. Dès le dépôt du permis de conduire ou dès le 1er juin 2004 au plus tard, la mesure de retrait entrera en vigueur et il sera alors strictement interdit au recourant de conduire tout véhicule automobile, ceci pour la durée de trois mois.

                        Vu l'issue du litige, un émolument de justice est mis à la charge de X.________, qui n'a pour le surplus pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 octobre 2003, est modifiée en ce sens que le délai d'exécution de la mesure de retrait est reporté au 1er juin 2004.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)