CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Philippe Conod, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2003 lui retirant son permis de conduire pour seize mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 4 mai 1958, restaurateur, est titulaire du permis de conduire des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 8 octobre 1985. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière contient deux inscriptions le concernant :
- un avertissement
infligé le 6 juillet 1999 pour excès de vitesse (81 km/h
au lieu de 60 km/h)
- un retrait du
permis de conduire durant trois mois pour ébriété (1,02 ‰),
par décision du 26 novembre 2001, exécutée du 11 septembre 2001
au 10 décembre 2001.
B. Le mercredi 5 mars 2003, à 2h30, X.________ circulait au volant de son véhicule sur le giratoire d'Entre-Deux Villes, à Vevey, lorsqu'il a été intercepté par une patrouille de la Police Riviera. Il ressort ce qui suit de l'exposé des faits du rapport de police du 10 mars 2003 :
"Alors que nous circulions sur la rue des Chenevières, en direction de Lausanne, nous avons constaté qu'un véhicule arrivait à grande vitesse face à nous, feux de route enclenchés, et à un régime moteur non approprié. Nous avons fait demi-tour afin d'intercepter cette voiture. Nous avons pu rejoindre ce conducteur à la hauteur du garage de la Riviera situé à la route de St-Maurice sur la commune de la Tour-de-Peilz. Cet automobiliste circulait à une vitesse supérieure à 110 km/heure alors que ce tronçon est réglementé à 60 km/heure. Nous avons enclenché les moyens prioritaires afin de l'intercepter, mais ce dernier ne s'est pas arrêté et a poursuivi sa route à vive allure. Nous avons fait appel à une patrouille de la base Est, et celle-ci a pu stopper cette voiture à la hauteur de l'intersection de la rue Gambetta - rue du Lac, à Clarens. Identifié comme conducteur du véhicule, M. X.________ avait une haleine qui sentait l'alcool et a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif. M. X.________ a été conduit dans nos locaux pour la suite de la procédure.".
X.________ avait les
yeux injectés, une démarche normale, le visage rouge, la parole hésitante. Le
test effectué à l'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de
1,25 ‰ à 2h40 et de 1,14 ‰ à 3h10. Il a refusé de répondre à toutes les
questions qui lui ont été posées par la police. Son attitude était calme, mais
oppositionnelle. Transféré à l'Hôpital de la Riviera, il a refusé de se
soumettre à une prise de sang.
Le rapport de police fait encore état des remarques suivantes :
"Lors de son transfert, et dès que nous l'avons avisé du début de la procédure pour ivresse au volant, M. X.________ a déclaré ne pas être pris de boisson et que le seul élément que nous pouvions lui reprocher était le fait de circuler à haute vitesse.
L'intéressé a refusé la prise de sang ainsi que de signer la saisie du permis de conduire. Conformément aux directives, au terme de la procédure, il a été placé en cellule, à disposition du magistrat instructeur, lequel a été informé à l'ouverture des bureaux de la présente affaire.".
C. Le 10 mars 2003, le Service des automobiles a informé X.________ que la police lui avait transmis son permis de conduire et lui a rappelé qu'il lui était strictement interdit de conduire; le 20 mars 2003, il l'a avisé qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour dix-huit mois et l'a invité à consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé a répondu qu'un taux d'alcoolémie de 1,25 ‰ ne dépassait que de quelques dixièmes le taux légal autorisé, qu'exploitant un restaurant il ne pouvait refuser de partager un verre avec ses clients lorsque l'un d'eux lui en offrait un et qu'il subissait forcément une augmentation de son taux d'alcoolémie en raison des effluves d'alcool qu'il inhalait au cours de la soirée. L'intéressé a exposé que le soir en question une bagarre avait éclaté entre deux de ses clients, qu'il n'avait pas eu le temps d'appeler la police, qu'il avait dû intervenir lui-même pour séparer les deux clients, que cette bagarre avait créé un mouvement de panique et que de nombreux clients avaient quitté le restaurant et qu'en conséquence son état d'énervement et de tension avait fortement augmenté les effets de l'alcool. X.________ a encore ajouté que sa faute ne pouvait être considérée comme subjectivement grave, que malgré les deux mesures dont il avait fait l'objet il avait une réputation de bon conducteur et que son permis de conduire lui était indispensable pour approvisionner son restaurant. Il a demandé au Service des automobiles de limiter la durée du retrait de son permis à douze mois.
Par décision du 13 octobre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait de son permis de conduire pour une durée de seize mois dès et y compris le 5 mars 2003 et mis à sa charge les frais de procédure par 250 francs.
D. Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 3 novembre 2003. Il conclut, avec suite de tous frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que son permis de conduire lui soit retiré pour une durée de douze mois dès et y compris le 5 mars 2003.
Le 12 novembre 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours jusqu'au 4 mars 2004 et accordé l'effet suspensif dès le 5 mars 2004.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
E. Par jugement du 19 février 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, en application des art. 36, 41 ch. 1, 48, 49 ch. 4, 63, 68 ch. 1 CP; 90 ch. 1 ad art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR, 91 al. 3 LCR, condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation et refus d'une prise de sang à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 800 francs avec délai d'épreuve en vue de radiation de même durée, mis une partie des frais de la cause à sa charge et laissé le solde à la charge de l'Etat. Concernant la violation simple des règles de la circulation, le Tribunal de police a considéré que le dénonciateur avait d'abord déclaré que l'accusé roulait à plus de 100 km/h, qu'ensuite il avait précisé que cette vitesse était en réalité de plus de 110 km/h, que, dans ses différents rapports, le dénonciateur n'avait jamais précisé sur quelle distance constante l'accusé avait été suivi et que ce n'était qu'à l'audience de jugement qu'il avait estimé celle-ci à au moins 400 m, ce qui paraissait court pour établir la vitesse réelle de l'accusé compte tenu de la topographie des lieux. Le Tribunal de police a mentionné que, lors des débats, le recourant avait admis pour sa part avoir circulé trop rapidement, estimant qu'il était possible qu'il ait roulé à 80 km/h, mais en aucun cas à 110 km/h comme retenu par le juge d'instruction. A cet égard, le Tribunal de police a relevé que le premier juge n'avait pas retenu à la charge de l'accusé une violation grave des règles de la circulation routière, mais une violation simple au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, et qu'il retiendrait donc, dans le doute, une vitesse excessive de l'accusé sans que l'on puisse estimer celle-ci avec exactitude, soit une violation simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint les art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. L'art. 16 al. 3 let. b LCR dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant pris de boisson (let. b), de six mois au minimum si le permis doit lui être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (let. c) et d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (let. d).
Aux termes de la lettre g de l'art. 16 al. 3 LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
2. Le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a retenu à l'encontre du recourant que la violation simple des règles de la circulation routière, soit le fait d'avoir commis un excès de vitesse à l'intérieur d'une localité sans que l'on puisse estimer cet excès de vitesse avec exactitude, ainsi que le fait d'avoir refusé de se conformer aux signaux et aux ordres de la police, et le refus d'une prise de sang, à l'exclusion de l'ivresse au volant. Néanmoins, l'autorité administrative peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3). Tel est le cas en l’occurrence : le jugement du Tribunal de police ne prend pas entièrement en considération les faits constatés et non contestés par le recourant.
Dix minutes après son interpellation par la police, soit à 2h 40, le test à l'éthylomètre a révélé que le recourant présentait un taux d'alcoolémie de 1,25 ‰ ; quarante minutes après son interpellation, soit à 3h10, ce taux était encore de 1,14 ‰. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le test à l'éthylomètre peut constituer un indice ou une preuve d'imprégnation alcoolique. Le résultat d'un tel test peut certes diverger de plus ou moins 20 % de la concentration d'alcool dans le sang déterminée par une prise de sang. L'analyse de l'alcool dans l'haleine représente néanmoins – en dépit des incertitudes inhérentes à ce mode de procéder (cf. notamment Thomas Sigrist, Zum Nachweis der Fahrunfähigkeit wegen Angetrunkenheit – Atemtest versus Blutalkohol-bestimmung, PJA 1996 1111 ss) – une procédure complète et incontestable de mesure du degré d'alcoolisation d'une personne (ATF 127 IV 172 ss = JT 2001 I 521 ss et les références citées). Après déduction de la possible différence de 20 %, le taux d'alcoolémie du recourant se situait au minimum à 1,00 ‰ dix minutes après son interpellation et au minimum à 0,91 ‰ quarante minutes après. Ainsi le recourant a conduit son véhicule en état d'ébriété, ce qu’il ne conteste d'ailleurs pas (il estime seulement que son taux d'alcoolémie était proche du taux limite légal).
En sus de la violation simple des règles de la circulation routière et du refus d'une prise de sang, le Tribunal administratif retiendra donc l'ivresse au volant. De plus, le recourant avait fait l'objet d'un précédent retrait de permis pour ébriété d'une durée de trois mois, parvenu à échéance le 10 décembre 2001, soit moins de quinze mois auparavant; il se trouve dès lors en état de récidive d'ivresse au volant au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LCR, de sorte que son permis de conduire doit lui être retiré pour une durée d'un an au minimum. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas (v. les conclusions prises dans son recours du 3 novembre 2003).
3. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et 124 II 39).
Comme relevé ci-avant (v. chiffre 2), le recourant a récidivé en matière d'ivresse au volant moins de quinze mois après l'exécution d'un précédent retrait de permis de trois mois pour ébriété. Il s'agit-là de l'infraction la plus grave commise par le recourant. En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents – c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur – peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure. En l'espèce, la seconde ivresse est intervenue moins de quinze mois après la fin du précédent retrait ordonné pour conduite en état d'ébriété. Appréciée par rapport au délai de récidive de cinq ans instauré par l'art. 17 al. 1 let. d LCR, cette circonstance commande déjà, à elle seule, de s'écarter très sensiblement de la durée minimale d'un an prévue par la loi, même si le taux d'alcoolémie peut être considéré comme proche du taux limite. Si l'on ajoute à cette infraction le refus d'une prise de sang, l'excès de vitesse en localité et le refus de se conformer aux signaux et aux ordres de la police, ainsi qu'un antécédent pour excès de vitesse, la mesure prononcée par le Service des automobiles n'apparaît pas excessive, mais plutôt clémente; elle tient largement compte de l'utilité professionnelle invoquée par le recourant, qui a d'ailleurs réussi à s'organiser pendant les douze premiers mois du retrait. Aussi, vu la gravité des infractions commises, le Tribunal administratif estime que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la mesure à seize mois.
4. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)