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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 juin 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Daniel Henchoz. Greffier : Mlle Stéphanie Buchheim, ad hoc |
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recourante |
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X.________, à ********, représentée par Protection Juridique CAP, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 27 octobre 2003 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois). |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en ********, a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1955. Elle n'a pas eu d'antécédent connu du Service des automobiles.
B. Le dimanche 30 mars 2003, vers 11h15, X.________ a circulé à l'avenue du Chablais, sur la demi-chaussée montante, à la hauteur de l'entrée/sortie du tunnel du TSOL. Il faisait beau, la route était sèche et la visibilité étendue. Les circonstances de l'accident survenu avec le véhicule de Y.________ sont décrites comme suit par le constat d'accident établi par la police:
"Au volant de l'Opel Corsa de son mari, venant de Saint-Sulpice, Madame X.________ montait le tronçon inférieur de l'avenue du Chablais, avec l'intention de rejoindre son domicile. Elle progressait dans le couloir gauche de circulation. En arrivant à la hauteur de la station-service sise de l'autre côté de la chaussée, elle remarqua que de la signalisation de chantier était placée sur son axe de marche. Un panneau annonçait une prochaine zone de travaux et un autre indiquait une nouvelle disposition des voies de circulation, à savoir que la piste qu'elle utilisait allait prendre fin quelques 52 mètres plus loin. Cette automobiliste tarda tellement à se déplacer sur la droite, qu'elle fut irrémédiablement contrainte de le faire, lorsqu'elle aborda les balises servant à supprimer la voie de gauche. A ce moment-là, l'avant du flanc droit de l'Opel entra en contact avec la portion avant du côté opposé de la BMW conduite par Monsieur Y.________ qui roulait normalement dans ce couloir."
Les dépositions suivantes de X.________ et de Y.________ relèvent ce qui suit:
Madame X.________
"Au volant de l'Opel Corsa de mon mari, venant de Saint- Sulpice, je montais la partie inférieure du Chablais, avec l'intention de rejoindre mon domicile à l'avenue du Grey. dès l'entrée de cette artère, j'ai enfilé la voie de gauche de circulation. Dans le couloir de droite, il y avait une colonne de véhicules. En arrivant à la hauteur de la station-service sise de l'autre côté de la chaussée, j'ai remarqué que des signaux de travaux, ainsi que de rabattement étaient placés sur mon axe de marche. Comme il y avait cette file de voiture, sur ma droite, je n'ai pas pu effectuer mon changement de voie tout de suite. C'est en arrivant à la hauteur des dernières balises annulant la piste de gauche que j'ai bien été forcé de faire mon changement de voie. Si je n'avais pas agi de la sorte, je serais entrée en contact avec cette signalisation. C'est à ce moment-là qu'un contact s'est produit entre la partie avant du flanc droit de la Corsa et la partie avant du côté opposé de cette voiture que j'avais pourtant remarquée dans mon rétroviseur. Je faisais usage de la ceinture et ne suis pas blessée."
Monsieur Y.________
"Au volant de la BMW 1******** de ma mère, venant d'Epalinges, via l'autoroute, j'ai enfilé l'avenue du Chablais dans le dessein de me rendre au chemin de Malley, pour un rendez-vous familial. Je circulais normalement sur la voie de droite, derrière une camionnette de couleur grise, me semble-t-il. Ma vitesse était d'environ 50 km/h. Arrivé à la hauteur des balises rouges et blanches, signalant des travaux sur cette artère, j'ai constaté qu'un véhicule se trouvait sur ma gauche, légèrement en arrière par rapport à mon automobile. Soudainement, cette Opel s'est déportée sur la droite. Constatant cette situation conflictuelle, j'ai immédiatement klaxonné et tenté de me mettre au maximum à l'extérieur de ma voie de circulation. Ce faisant, je n'ai pas pu éviter que cette machine ne vienne heurter le flanc gauche de ma BMW. Pour répondre à votre question, je ne peux vous dire si les indications de direction de cette auto se trouvaient en fonction. Je faisais usage de la ceinture et ne suis pas blessé."
A la rubrique des dégâts, le rapport de police indique "partie avant du flanc droit griffée" pour le véhicule de la recourante et "partie avant du flanc gauche endommagée pour l'autre véhicule.
C. Le 17 juillet 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressée a répondu le 11 août 2003 par l'intermédiaire de CAP Protection juridique en reconnaissant être fautive lors de l'accident du 30 mars 2003 mais que celui-ci n'aurait pas eu lieu si Y.________ avait fait montre de "fair-play", et expliquant qu'elle possédait le permis de conduire depuis 1958 sans aucun antécédent. Elle a également soulevé l'utilité de son permis afin de rendre visite à des personnes en difficulté auxquelles elle apporte son aide bénévolement. Dès lors, CAP Protection juridique conclut à un avertissement en lieu et place du retrait du permis de conduire qui paraît, selon elle, disproportionné.
Par décision du 27 octobre 2003, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 17 janvier 2004. X.________ a recouru contre cette décision le 7 novembre 2003 en reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée devant le Service des automobiles, insistant sur le fait que sa faute était légère, quelle que soit la mise en danger en résultant. Elle conclut en substance à ce que la décision du Service des automobiles soit réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé. Le service intimé a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision du 14 novembre 2003.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. L'art. 44 al. 1 LCR précise que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Enfin, l'art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation.
En l'espèce, la recourante n'a pas anticipé le changement de direction et a tardé à se rabattre sur la voie de droite alors que la voie sur laquelle elle circulait prenait fin à cause de travaux. Elle explique qu'elle a été contrainte de se rabattre au dernier moment, faute de quoi elle serait entrée en contact avec la signalisation. Elle fait valoir alors que l'autre conducteur a manqué de fair-play et qu'il aurait dû la laisser passer. Même si l'on peut admettre que ce dernier aurait pu céder la priorité, il n'en résulte pas moins que la recourante ne devait pas forcer le passage. La recourante a donc bien commis une faute.
3. La recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais soutient qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité justifiant un simple avertissement et non un retrait de permis, compte tenu en outre de ses bons antécédents.
a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
b) Au sujet de la prise en considération des antécédents du conducteur, l'art. 31 al. 2 OAC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, prévoit que seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Comme le relève un arrêt récent (CR.2003.0143 du 8 juin 2005), le Tribunal fédéral considérait précédemment que lorsqu'une personne ayant d'excellents antécédents commettait une faute de circulation de gravité moyenne, on pouvait admettre que l'on se trouvait en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 6A.17/1991 du 22 mai 1991, concernant une conductrice qui avait bifurqué à gauche sans apercevoir une voiture venant en sens inverse, provoquant un accident avec des dégâts matériels importants). Toutefois, après avoir insisté sur la nécessité de respecter le principe de la proportionnalité lors du choix entre un retrait de permis et un avertissement (ATF 118 Ib 229), le Tribunal fédéral, à la suite d'un arrêt qui ne concernait pas cette question, mais celle de la portée de la mise en danger, a curieusement modifié la portée qu'il accorde aux antécédents du conducteur, ceci probablement sous l'influence de sa jurisprudence schématique en matière d'excès de vitesse. C'est ainsi qu'après avoir jugé que même en présence d'une mise en danger grave mais provoquée par une faute légère, on pouvait néanmoins se trouver en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé qu'en présence d'une faute de gravité moyenne, même le conducteur qui jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache ne peut faire l'objet d'un simple avertissement, cette dernière mesure étant réservée aux cas dans lesquels la faute est légère (ATF 126 II 192 et 202). Ce revirement inexpliqué aboutit à ne plus faire bénéficier le conducteur de sa réputation irréprochable que dans les cas où sa faute est de toute manière légère. En d'autres termes, les bons antécédents ne constituent plus un motif de clémence en faveur du conducteur qui a commis une faute de moyenne gravité, mais au contraire une condition impérative pour que l'auteur d'une faute légère puisse encore bénéficier d'un avertissement.
Bien que la transformation inexpliquée de la jurisprudence mette apparemment fin à une longue pratique cantonale, on s'abstiendra de la discuter plus longtemps car de toute manière, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2005 relègue l'appréciation des antécédents par l'autorité à l'arrière-plan, au profit d'une analyse quasiment mathématique des sanctions précédemment infligées et de leur qualification juridique.
c) Pour en revenir au cas de la recourante, qui relève de l'ancien droit s'agissant d'une infraction commise en 2003, le tribunal constate que d'après les déclarations que transcrit le rapport de police, l'intéressée aurait indiqué qu'elle ne n'avait pas pu se rabattre à cause de la file circulant sur sa droite mais qu'elle a été finalement contrainte de le faire pour ne pas heurter les dernières balises mettant fin à la voie où elle circulait. Ainsi rapporté, l'incident semble indiquer que la recourante n'a même pas envisagé de freiner, ce qui pourrait dénoter un comportement inquiétant. Toutefois, on ne peut pas souscrire à cette appréciation car un tel comportement se serait déjà manifesté dans le passé. Or au contraire la recourante possède d'excellents antécédents puisque elle conduit depuis 50 ans sans jamais avoir attiré l'attention de l'autorité. Son unique faute est d'avoir manqué de prudence et de s'être déportée sur la droite sans attendre qu'on lui laisse la priorité, ce que la recourante attendait probablement comme il en est d'usage dans les cas de circulation en file où l'on s'attend à ce que les conducteurs fassent preuve de politesse et laissent les véhicules, dont la voie se termine, passer un à un dans la file unique (méthode dite de la fermeture éclair). La recourante a certes été fautive mais, dans les conditions de circulation du cas particulier (circulation en file et par conséquent vitesse réduite), les conséquences de son inattention (griffure et dégât de carrosserie) ne pouvaient pas être très graves (contrairement au cas de la circulation sur autoroute, cf. CR 2001/0210 du 7 décembre 2001). Dans ces conditions, le Tribunal juge que la faute de la recourante est de peu de gravité, ce qui justifie le prononcé d'un avertissement, ce d'autant plus que les antécédents de la recourante sont extraordinairement bons. Du point de vue du principe de la proportionnalité également (ATF 118 Ib 229), on peut compter que cette mesure admonitoire s'avère suffisante pour réaliser l'objectif d'amendement du conducteur.
La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé en lieu et place de la mesure de retrait du permis de conduire. Le recours est par conséquent admis sans frais pour la recourante. La recourante n'ayant pas fait appel à un avocat, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 27 octobre 2003 est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de la recourante.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par 600 francs étant restituée à la recourante.
Lausanne, le 24 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).