CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 décembre 2003
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1915, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1951. Hormis un avertissement prononcé en 1995 pour défaut du port de lunettes, il ressort du fichier des mesures administratives que l'intéressé a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 15 août 1997 au 14 septembre 1997 pour un accident (vitesse inadaptée aux conditions de la route) survenu le 27 janvier 1997 à X.________. Il avait au préalable été astreint à une course de contrôle dont le résultat s'est avéré positif le 3 avril 1997.
B. Le 27 septembre 2001, vers 13h25, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation à l'avenue de Lucens, à X.________. Il ressort d'un rapport de la gendarmerie du 4 octobre 2001 les faits suivants :
"M. A.________ était stationné en zone bleue, longitudinalement à droite, direction Lucens. Inattentif, il s'engagea dans le trafic à faible allure, sans accorder la priorité au motocycle léger B.________ qui arrivait derrière lui. M. B.________ tenta une manœuvre d'évitement puis, malgré un freinage d'urgence, il heurta l'arrière droit de la BMW et chuta. M. A.________ a poursuivi sa route sans s'inquiéter des faits."
En raison de ces faits, le Service des automobiles a, par lettre du 15 octobre 2001, invité l'intéressé à prendre rendez-vous pour subir une course de contrôle afin de vérifier sa capacité à conduire avec sûreté. A la demande du conseil de l'intéressé, le Service des automobiles a accepté de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Par jugement du 10 juillet 2002, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une amende de 150 francs pour violation simple des règles de la circulation. L'arrêt retient que l'intéressé n'a pas aperçu le motocycliste et a quitté une place de parc sans lui accorder la priorité alors qu'il en bénéficiait, mais retient au bénéfice du doute qu'il n'est pas tout à fait impossible qu'il ne se soit pas rendu compte du choc.
Le 20 août 2002, le Dr C.________, à X.________, a transmis au Service des automobiles le formulaire d'examen médical périodique déclarant l'intéressé apte à la conduite des véhicules du groupe III et des cyclomoteurs.
Par lettre du 23 août 2002, le Service des automobiles, ayant pris connaissance du jugement du Tribunal de police de la Broye, a invité A.________ à prendre rendez-vous pour subir une course de contrôle. L'intéressé n'a pas donné suite à cette invitation, de sorte que, par lettre du 15 novembre 2002, le Service des automobiles l'a convoqué d'office pour une course de contrôle le 2 décembre 2002. Par lettre du 29 novembre 2002, A.________ a expliqué qu'il ne pourrait pas se présenter à la date fixée car une forte grippe le tenait au lit et une crise de rhumatisme et d'arthrite aux bras ne lui laissait pas la possibilité de s'en servir. Il a dès lors demandé la prolongation du délai imparti pour passer la course de contrôle.
Par lettre du 7 janvier 2003, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé de lui adresser dans les meilleurs délais un certificat médical relatif à sa non-présentation à la course de contrôle du 2 décembre 2002. A.________ n'a pas donné suite à cette demande.
C. Par décision du 3 novembre 2003, le Service des automobiles, constatant que sa lettre du 7 janvier 2003 était restée sans réponse et considérant que des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé à titre préventif.
D. Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 11 novembre 2003. Il fait valoir qu'il a encore de très bons réflexes et jouit d'une bonne santé. Il conteste les faits retenus par le rapport de police et explique qu'il a besoin de son permis de conduire pour continuer à s'occuper de son petit-fils, orphelin de mère. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Aucune décision sur effet suspensif n'a été prise d'office.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
2. En l'espèce, c'est suite à l'absence de réaction à sa lettre du 7 janvier 2003 demandant au recourant la production d'un certificat médical justifiant sa défection à la course de contrôle que l'autorité intimée a ordonné le retrait préventif litigieux, en date du 3 novembre 2003. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée a attendu près de dix mois avant de prononcer la mesure attaquée et que le recourant n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités durant ce laps de temps. Force est dès lors de constater qu'on ne saurait prétendre qu'il y a urgence à écarter immédiatement le recourant de la circulation, puisque l'autorité a attendu près d'une année avant d'agir. La condition d'urgence n'étant pas réalisée, le retrait préventif sera dès lors annulé. En revanche, il convient toutefois de maintenir l'exigence d'une course de contrôle - que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - afin de pouvoir enfin élucider les doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire au vu des faits relatés dans le rapport de police et de ses problèmes de santé (crise de rhumatismes et arthrite l'empêchant, selon ses déclarations, de se servir de ses bras en décembre 2002).
Par conséquent, la décision attaquée sera dès lors annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision après instruction consistant en la mise en œuvre d'une course de contrôle. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 3 novembre 2003 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision après instruction consistant en la mise en œuvre d'une course de contrôle.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 décembre 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).