CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 février 2004

sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 3 novembre 2003 prononçant une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée en se prévalant de son permis de conduire étranger et refusant la délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant italien né en 1966 en Equateur, est titulaire d'un permis de conduire équatorien depuis le 13 juin 1988. Il est entré en Suisse le 1er juin 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour y exercer une activité lucrative.

B.                    A la suite d'une demande d'échange de son permis de conduire équatorien contre un permis suisse, A.________ a été invité, par lettre du Service des automobiles du 5 septembre 2003, à se soumettre à une course de contrôle pratique afin de pouvoir déterminer si le permis de conduire suisse pouvait lui être délivré sans examen, dans un délai au 22 octobre 2003.

                        L'intéressé s'est présenté à la course de contrôle en date du 17 octobre 2003. Il ressort du procès-verbal versé au dossier ce qui suit : l'inspecteur a considéré comme insuffisantes les rubriques II Conduite, dynamique et maîtrise du véhicule ("aucune préparation à l'approche d'intersection"), III Sens du trafic et VI Comportement du conducteur (intervention de sécurité orale). Le procès-verbal contient en outre la remarque suivante : "Roule constamment trop à gauche, coupe les virages et trajectoires, etc." L'inspecteur a donc considéré que l'intéressé avait subi sans succès la course de contrôle.

C.                    Par décision du 3 novembre 2003, le Service des automobiles a prononcé une interdiction de conduire en Suisse à l'encontre de l'intéressé dès le 3 novembre 2003 en se prévalant de son permis de conduire étranger et refusé la délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 17 novembre 2003. Il explique que l'inspecteur l'a abordé en lui demandant sa nationalité, qu'il a répondu qu'il était italien et que l'inspecteur lui a alors dit qu'il était différent des européens. Le recourant estime avoir été victime de discrimination en raison de sa nationalité, du pays d'émission de son permis de conduire et de sa profession. Il fait par ailleurs valoir qu'il conduit depuis de nombreuses années dans différents pays et en Suisse depuis un an sans accident. Il se prévaut de l'utilité que revêt pour lui la possession de son permis en tant que nettoyeur dans une entreprise. Il demande à pouvoir se présenter à une nouvelle course de contrôle avec un autre inspecteur neutre sans a priori. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une nouvelle course de contrôle soit mise en œuvre sans délai.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été restitué. Il a effectué une avance de frais de 600 francs.

E.                    D'office, le tribunal a tenu audience en date du 15 janvier 2003 en présence du recourant personnellement, accompagné de B.________, qui a fonctionné comme interprète (le recourant comprenant à peu près le français, mais ne le parlant pas) et, pour le Service des automobiles, de C.________, responsable des examens de conduite. Le recourant a déclaré que l'inspecteur lui avait demandé d'où il venait, ce à quoi il avait répondu qu'il était italien, que son père était italien et sa mère équatorienne, ce qui expliquait sa couleur de peau et qu'ensuite l'inspecteur ne lui avait plus adressé la parole. A la fin de la course, l'inspecteur lui a dit que sa façon de conduire ne l'avait pas convaincu.

D.________, inspecteur chef de groupe, a été entendu comme témoin. Il a expliqué que, comme à son habitude, il avait ouvert le dialogue avec le recourant pour établir le contact au début de l'examen en lui demandant pourquoi il devait subir une course de contrôle, alors qu'il était européen. Le recourant lui a répondu qu'il avait un permis de conduire équatorien, ce à quoi l'inspecteur a ajouté qu'en effet, le permis équatorien n'était pas reconnu en Suisse, contrairement aux permis de conduire européens. L'inspecteur lui a encore demandé quelle était sa profession; le recourant lui a alors sèchement répondu qu'il était nettoyeur. L'inspecteur a expliqué qu'il avait eu l'impression que le recourant ne voulait pas parler avec lui et que ses questions le gênaient, raison pour laquelle il ne lui a plus posé de questions par la suite. S'agissant des prestations du recourant durant la course de contrôle, l'inspecteur a constaté que trois critères n'étaient pas remplis : soit l'observation, le recourant ayant franchi plusieurs intersections avec priorité de droite sans ralentir son allure; la direction, le recourant roulant trop à gauche sur la chaussée et ne corrigeant sa trajectoire qu'en cas de croisement avec un véhicule, ce qui constituait une conduite dangereuse et enfin, la méconnaissance des signaux, le recourant ne réagissant pas en présence d'un panneau signalant une intersection avec priorité de droite. L'inspecteur a déclaré que le recourant avait une conduite instinctive qui serait difficile à corriger.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 42 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC) prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée.

2.                     En ce qui concerne l'appréciation des résultats d'un examen ou d'une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir arrêts CR 1994/047, CR 1994/059, CR 1997/0014, CR 2002/0046 et CR 2002/0066). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 1992/347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressé ait pu conduire en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité n'est d'ailleurs pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (arrêts CR 1994/047 du 18 avril 1994, CR 1994/059 du 4 juillet 1994).

3.                     En l'espèce, la question qui se pose est différente : en effet, le recourant soutient qu'il a été victime de discrimination en raison de sa nationalité, du pays d'émission de son permis de conduire et de sa profession et que c'est pour cette raison qu'il a échoué à la course de contrôle. Ce faisant, le recourant invoque des motifs de récusation de l'inspecteur en charge de la course de contrôle.

                        Cette question a été examinée dans un arrêt CR 1997/0290 du 20 août 2003 qui a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit, pour fonder un soupçon de partialité, qu'il existe des circonstances objectives propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité (ATF 117 1a 410 c. 2a); autrement dit, il faut que des raisons objectives fassent naître une méfiance du justiciable quant à l'impartialité du fonctionnaire (ATF 97 I 93 c. 2); la méfiance doit résulter objectivement de circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller la suspicion de partialité (ATF 114 Ia 158, c. 3b). Si la simple affirmation de partialité fondée sur les sentiments subjectifs d'une partie est insuffisante pour justifier la récusation d'un magistrat, il n'est pas nécessaire en revanche que la personne contestée soit effectivement prévenue (ATF 115 Ia 36 ss et 175 c. 3 ss).                  S'inspirant de cette jurisprudence, le tribunal de céans a jugé, dans l'arrêt précité que, si un candidat à un examen de conduite automobile établit qu'il a des motifs objectifs de douter de l'impartialité de l'examinateur, la décision négative prise à la suite de l'examen doit être annulée et l'examen répété. Dans cet arrêt, le tribunal a ordonné la répétition de la course de contrôle en raison de l'attitude de l'inspecteur et du jugement négatif formulé par ce dernier avant la course au sujet de l'aptitude du candidat à l'intégration en Suisse et à sa situation en matière de police des étrangers.

4.                     En l'espèce, après avoir entendu les parties, le tribunal de céans a acquis la conviction que l'attitude et les propos de l'inspecteur durant la course de contrôle ne permettent pas de douter de son impartialité. En réalité, ce litige est né d'un malentendu entre le recourant, non francophone, et l'inspecteur : en effet, si le recourant fait valoir dans son recours que l'inspecteur lui aurait fait observer qu'il était différent des européens, ce n'était pas à cause de sa couleur de peau comme le recourant semble le croire, mais parce qu'il a mal compris la remarque de l'inspecteur lui expliquant que son permis de conduire équatorien n'était pas reconnu en Suisse, contrairement aux permis européens. Conformément à la jurisprudence précitée, l'affirmation de partialité fondée sur les sentiments subjectifs du recourant à l'encontre de l'inspecteur ne permet dès lors pas de justifier la récusation de ce dernier.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 3 novembre 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 26 février 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).