CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 novembre 2003.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 13 juin 1947, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, B, BE, B1, D1, D1E, F, G et M depuis le 26 août 1965. Elle ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B.                    Le mercredi 30 juillet 2003, vers 7h.05, de jour, par beau temps et visibilité étendue, sur l'autoroute A9 (Lausanne/Simplon), à un endroit où la chaussée, large de trois voies, est en montée (déclivité 2 % en direction de Crissier) et où la vitesse est limitée à 120 km/h, s'est produit un incident de la circulation dont la gendarmerie rend compte comme il suit dans son rapport du 6 août 2003 :

"Circonstances

Mme X.________ venait de Cossonay et circulait sur la voie droite en direction de la Blécherette. Peu après l'échangeur de Villars-Ste-Croix, alors qu'elle roulait à une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h, elle désira dépasser le camion qui la précédait. Pour ce faire, elle enclencha les indicateurs de direction gauches de sa machine et regarda dans ses rétroviseurs central et latéral. Au moment où elle entreprit son dépassement, elle aperçut un véhicule qui se trouvait juste derrière elle, sur la voie centrale. Afin de l'éviter, elle donna un coup de volant à droite, ce qui lui fit perdre la maîtrise de sa machine. Cette dernière dévia sur la droite et heurta avec l'angle avant même côté, le mur en béton. Elle s'immobilisa quelque vingt mètres plus loin, l'avant direction la Blécherette.

(…)

Mme X.________ :

"Je venais de Cossonay et circulais en direction de la Blécherette, seule à bord de ma voiture. Peu après l'échangeur de Villars-Ste-Croix, alors que ma vitesse était voisine de 110-120 km/h, et que j'étais sur la voie de droite, j'ai voulu dépasser le camion qui me précédait. Pour ce faire, j'ai enclenché mes indicateurs de direction gauches, j'ai regardé dans mon rétroviseur central ainsi que celui latéral côté conducteur. Au moment où j'allais entamer mon dépassement, j'ai aperçu un véhicule sur la voie centrale qui était trop proche de moi. Je me suis tout de suite remise à droite en donnant un coup de volant. Cette manœuvre m'a fait perdre la maîtrise de ma Corsa, laquelle a dévié à droite. De ce fait, je n'ai pu éviter de heurter quasi frontalement le mur de sécurité sis sur le bord dextre. J'étais attachée et consulterais un médecin au besoin car j'ai des douleurs au poignet droit ainsi que des éraflures à la jambe droite."

- témoin(s)

Mme Y.________, née le 02.05.1975, domiciliée à ********.

"Je me trouvais dans l'échangeur de Villars-Ste-Croix et me rendais à Lausanne, en suivant une Opel Corsa. Sitôt après cet échangeur, alors que l'autoroute comporte trois voies, la conductrice de la Corsa s'est déplacée de la voie de gauche sur la voie droite. Pour ma part, je me suis également déplacée à droite, pour emprunter la voie centrale. Comme j'allais un peu plus vite que la Corsa, je suis restée sur cette voie pour la dépasser. Un peu plus loin, alors que je m'apprêtais à doubler un camion, à 110 km/h environ, j'ai remarqué dans mon rétroviseur droit que l'Opel se déplaçait dans ma direction, clignotants enclenchés. A ce moment, j'ai rapidement regardé à ma gauche pour voir si j'avais la place et fais un écart pour éviter qu'elle ne me touche. Au moment où j'ai tourné la tête à droite une seconde fois, j'ai remarqué qu'elle donnait un coup de volant à droite, vraisemblablement surprise par ma présence. Dès cet instant, j'ai repris ma place sur la voie centrale et n'ai rien remarqué de particulier. J'ai pensé qu'elle était restée à la suite du camion. Peu après, en regardant dans le rétroviseur intérieur, j'ai vu l'Opel accidentée contre le mur droit et, au même moment, une voiture du TCS qui s'arrêtait devant elle. Cette dernière arrivait de Crissier et nous suivait à bonne distance, sur la voie centrale. Pour ma part, je me suis arrêtée sitôt après avoir terminé le dépassement du poids lourd et me suis rendue à pied vers cette conductrice pour voir si elle avait besoin de secours."

C.                    Par courrier du 31 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois.

                        X.________ s'est déterminée le 5 novembre 2003. Elle a mis en avant ses bons antécédents de conductrice, le fait que l'accident n'a impliqué qu'elle et ne comportait aucune circonstance aggravante comme l'ébriété ou le mauvais entretien du véhicule. X.________ indique que la blessure à la main l'a empêchée de conduire depuis son accident et jusqu'au 22 août 2003, en sorte qu'elle a déjà été sanctionnée; elle expose enfin s'être spontanément inscrite à un cours TCS "Bien conduire/Mieux réagir" du 17 novembre 2003.

D.                    Par décision du 17 novembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 30 avril 2004, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.

                        Agissant en temps utile le 18 novembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision. Elle reprend les moyens déjà développés dans ses déterminations du 5 novembre 2003 en précisant que, n'ayant pas commis de faute grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, le permis pouvait seulement lui être retiré au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; elle expose à cet égard que le gendarme qui a fait le constat a déclaré que ce type d'incident conduisait couramment à un avertissement, mesure qu'elle demandait donc en vertu de l'égalité de traitement.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        La recourante s'est à nouveau déterminée le 16 décembre 2003 pour demander la fixation d'une audience. Elle expose avoir évité, par sa réaction, que l'incident n'implique d'autres véhicules. Le cours TCS suivi l'a convaincue que si son véhicule avait été équipé de l'ABS, ce que la loi n'exige pas encore, elle n'aurait pas heurté le mur à droite de l'autoroute. Elle expose qu'un des gendarmes lui a affirmé qu'elle risquait soit un avertissement, soit un retrait de permis et, vu la sanction, elle estime douteux que l'égalité de traitement ait été respectée dans son cas. Examinant la jurisprudence, la recourante retient qu'un retrait d'un mois concerne les collisions sur l'autoroute avec antécédents de retrait de permis (CR 2002/0056), les dépassements de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute avec absence de circonstances aggravantes (CR 2002/0085) et ceux de 21 km/h en localité (CR 2002/0057). La recourante se prévaut au demeurant de sa bonne réputation en tant que conductrice et estime que son comportement n'a compromis que légèrement la sécurité de la route si bien qu'un avertissement peut être prononcé conformément à l'art. 16 al. 2 LCR.

E.                    Le Tribunal a tenu audience le 13 mai 2004. La recourante a précisé sa déposition en exposant qu'elle avait regardé par la vitre arrière gauche avant sa manœuvre de dépassement ce qui lui avait permis de voir le véhicule sur la voie centrale. Surprise, elle a donné un coup de volant "certainement avec un peu trop de violence"; la recourante a ensuite freiné parce qu'elle voyait que sa voiture n'était "plus dans l'axe". La recourante estime avoir eu la bonne réaction et ne pas avoir mis en danger l'autre conductrice. Pour le surplus, la recourante a repris les moyens qu'elle avait déjà développés dans sa procédure écrite.


Considérant en droit:

1.                     La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

2.                     Aux termes de l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route; les égards dus aux autres usagers par celui qui veut passer d'une voie à une autre sont aussi prescrits par l'art. 34 al. 3 LCR; l'art. 3 al. 1 OCR prévoit en outre que le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation. Par ailleurs, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31 LCR).

                        La jurisprudence admet, suivant les circonstances, comme excusable le fait de n'avoir pas choisi la manœuvre qui, appréciée après coup, paraît la plus appropriée et cela en raison de la surprise causée par une manœuvre insolite, inattendue, subite et dangereuse d'un autre usager (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.1.2 ad art. 31 LCR et les références citées; cf. CR 2001/0383 du 28 mars 2002 : faute légère admise dans le cas d'un conducteur qui, voulant dépasser un camion sur l'autoroute, regarde dans son rétroviseur au dernier moment et, surpris par un véhicule venant à vive allure sur la voie de gauche, perd la maîtrise de son véhicule en renonçant au dépassement); cette excuse ne sera toutefois pas justifiée si le conducteur s'est mis lui-même dans une situation dangereuse, par exemple par une vitesse excessive (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.1.2 ad art. 31 LCR). Dans le cas particulier, la recourante a déclaré aux agents avoir regardé dans ses rétroviseurs avant de commencer à déboîter; force est cependant d'admettre qu'avant de contrôler l'angle mort – ce qu'elle a exposé avoir fait en audience – la recourante avait commencé à déboîter, ou tout au moins qu'elle a regardé par la vitre arrière en même temps qu'elle amorçait sa manœuvre. Le témoignage de l'autre conductrice, qui a relevé le risque de collision, est clair et décisif. On observera que cette conductrice avançait par ailleurs tout à fait normalement sur le voie centrale (110 km/h. environ, comme la recourante) pour dépasser le camion. Il s'avère ainsi que la recourante, insuffisamment attentive au trafic environnant, s'est laissée surprendre par la présence d'un véhicule à son côté alors qu'elle avait commencé à déboîter; elle a aussitôt tenté de corriger sa manœuvre par un "coup de volant" à droite; le véhicule de l'intéressée, hors de contrôle, a heurté quasi frontalement le mur de sécurité à droite de l'autoroute avant de finir immobilisé, dans le sens de la circulation, sur la bande d'arrêt d'urgence. Dès lors que le véhicule n'était plus maîtrisé, la recourante ne peut dire qu'elle a évité, par sa réaction, que d'autres véhicules soient impliqués. Cette embardée constituait une source importante de danger pour les autres usagers (la recourante ne pouvait plus réagir correctement dans le trafic et les autres conducteurs ne pouvaient plus anticiper le comportement, devenu imprévisible, du véhicule). Un changement de direction trop brutal pour corriger une trajectoire est inadéquat, particulièrement aux vitesses élevées auxquelles on roule sur une autoroute, et le résultat qui s'est produit n'était pas imprévisible. Il faut reprocher en définitive à la recourante de ne pas avoir conduit de manière à éviter que son comportement ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive pour la circulation. La maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est au demeurant une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans le trafic. Sa violation, qui entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation, ne peut être considérée comme une faute légère (cf. CR 2001/0127 du 1er mars 2002). Les cas d'espèce cités en exemple par la recourante ne concernent pas des comportements analogues au sien (excès de vitesse, collision sur l'autoroute pour distance insuffisante) et ne sont, partant, pas topiques. Au vu de la jurisprudence rendue en matière de perte de maîtrise sur l'autoroute (cf. CR 1999/0096 du 23 mai 2000; CR 2000/0012 du 29 mai 2000), la recourante ne peut se plaindre d'une inégalité de traitement. Au regard de l'ensemble des circonstances (inattention et absence d'anticipation fautives, puis manœuvre d'évitement à l'origine d'une perte de maîtrise pouvant avoir des conséquences importantes, voire graves), la faute de la recourante, même non intentionnelle, doit être qualifiée de faute de moyenne gravité; l'avertissement est donc exclu, malgré les bons antécédents; le comportement de la recourante appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

3.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Aucun besoin professionnel de conduire n'est par ailleurs invoqué. Le fait de suivre spontanément des cours de conduite ne permet pas d'atténuer la mesure qui doit être prononcée pour sanctionner l'infraction commise (CR 2002/0215 du 17 juin 2003). La durée du retrait ne sera de toute façon pas inférieure à un mois (cf. art. 17 al. 1 lettre a LCR). Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit être confirmée.

4.                     Le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 novembre 2003, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 mai 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)