CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat à Genève,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2003 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 21 avril 1941, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, F et G depuis novembre 1958, pour la catégorie A depuis mai 1959 et pour les catégories B, D2 et E depuis octobre 1959. Il a fait l'objet d'avertissements en mars 1994 et en mai 2001 pour excès de vitesse.
B. Le 1er mai 2003, vers 7h55, X.________, qui circulait au volant de sa voiture VD 1******** sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence en raison d'un bouchon, a reculé sur une cinquantaine de mètres afin de rejoindre la voie de sortie de Morges, franchissant ainsi la surface interdite au trafic séparant la voie de droite et la voie de décélération, et a quitté normalement l'autoroute. Le procès-verbal de gendarmerie du 3 mai 2003 précise en outre que l'intéressé faisait usage de son téléphone portable.
En raison de ces faits, le préfet du district de Morges a condamné X.________ à une amende de 350 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 28 mai 2003) pour avoir "le 01.05.2003, à 07:55, sur l'AR A1 Genève-Lausanne, chaussée lac, au km 57.800, circulé au volant du véhicule VD-1******** et en raison d'un bouchon, effectué une marche arrière sur l'autoroute et circulé sur une surface interdite (bande d'arrêt d'urgence). De plus, vous faisiez usage de votre téléphone portable, contrevenant ainsi à(aux) article(s) 27/1 LCR - 3/1, 8/1 et 36/1/3 OCR - 78 OSR".
C. Le 18 août 2003, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné, pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 26 août 2003, X.________ a expliqué qu'il était professeur à Y.________ et architecte indépendant à ********, ce qui le contraignait à de fréquents déplacements, et qu'il ne pourrait plus travailler ni enseigner sans son permis de conduire.
Par décision du 3 novembre 2003, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et y compris le 18 février 2004, pour contravention aux art. 27 et 43 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Le 24 novembre 2003, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un avertissement. Il fait valoir en substance qu'il a effectué sa manœuvre à la vitesse du pas, que la visibilité était excellente, qu'il avait préalablement vérifié que la voie d'arrêt d'urgence était libre, que la distance parcourue était relativement faible et qu'aucun usager n'avait été mis en danger, la circulation sur les deux autres voies de l'autoroute étant entièrement arrêtée. Il se prévaut en outre de sa bonne réputation en tant que conducteur, n'ayant fait l'objet d'aucun retrait de permis de conduire en quarante-quatre ans de conduite.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Les parties ayant renoncé à solliciter une audience dans le délai qui leur était accordé pour se faire, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit de faire demi-tour et marche arrière (art. 36 al. 1, 2ème phrase, OCR); le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux (art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR). Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR) et veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière (art. 31 al. 3, première phrase LCR). Le conducteur doit en effet éviter toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et veillera à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son (art. 3 al. 1 OCR); il ne doit pas lâcher l'appareil de direction (art. 3 al. 3 OCR).
En l'espèce, X.________ ne conteste pas avoir reculé sur la bande d'arrêt d'urgence, tout en téléphonant. Il conteste toutefois l'appréciation de sa faute par l'autorité intimée, estimant qu'il n'a jamais créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui. Il convient donc d'examiner le degré de gravité de la faute du recourant.
3. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
4. Selon X.________, la manœuvre qu'il a entreprise sur l'autoroute n'était pas de nature à créer une mise en danger des autres usagers de la route. Il fait valoir que la visibilité était excellente, que sa vitesse était faible, que la distance parcourue était courte et qu'il avait préalablement vérifié que la bande d'arrêt d'urgence était libre. Certes, la visibilité était bonne et la distance qu'il avait à parcourir (une cinquantaine de mètres selon le procès-verbal de la gendarmerie) était suffisamment courte pour que le risque qu'un véhicule ne survienne dans l'intervalle soit minime. En reculant au pas, les voitures immobilisées dans le bouchon avaient en outre le temps de le voir si elles avaient dû utiliser aussi la bande d'arrêt d'urgence. D'ailleurs, le rapport de police n'indique pas que la manœuvre du recourant ait gêné d'autres usagers. Sans doute la jurisprudence retient-elle une mise en danger dans le fait même d'utiliser sans nécessité la bande d'arrêt d'urgence (le Tribunal administratif a déjà jugé que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures immobilisées [arrêts CR 2002/0136; CR 2000/0125; CR 1998/0085, CR 1997/0189] ou pour reculer jusqu'à une sortie en cas de bouchon sur l'autoroute [arrêts CR 2004/0121, CR 2002/0158, CR 1999/0128; CR 1999/0261] dans le but de gagner du temps ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement), mais la présente cause se distingue des précédentes en ce sens que la distance à parcourir en reculant était courte et qu'il s'agissait d'emprunter ensuite normalement une sortie d'autoroute et non de remonter une entrée. Ainsi, la manœuvre du recourant n'était-elle pas en soi suffisamment grave pour justifier un retrait de permis. Toutefois, le recourant a simultanément commis une autre infraction avec un appareil portable sans dispositif "mains libres". Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relever qu'une conversation téléphonique rend plus difficile la conduite lorsque le conducteur doit tenir le téléphone d'une main et empêche ce dernier, le cas échéant, de faire fonctionner l'indicateur de direction ou l'avertisseur ou encore, en cas de manœuvre imprévue d'évitement, de prendre le volant avec les deux mains (v. arrêt CR 1995/0337 du 31 janvier 1997). Cette dernière remarque est d'autant plus significative quand, comme en l'espèce, le conducteur est en train de reculer, manœuvre qui exige une attention accrue. Il s'agit d'un élément supplémentaire dont l'importance ne doit pas être négligée.
Ainsi, la faute du recourant réside non seulement dans le fait d'avoir intentionnellement effectué une manœuvre illicite et quelque peu risquée, dans l'unique but de gagner du temps, mais encore d'avoir fait simultanément usage d'un appareil portable non muni d'un dispositif "mains libres". Ces deux infractions, quoiqu'elles ne puissent être individuellement qualifiées de graves, ne constituent pas non plus, par leur cumul, une faute bénigne qui ne justifierait qu'un simple avertissement.
5. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois minimum. Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.
6. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)