CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Jacques Lauber, agent d'affaires breveté, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 11 novembre 2003, lui infligeant un avertissement.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 29 juillet 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A2, B, D2, E, F et G délivré le 23 novembre 1995 et CM délivré le 13 novembre 1991. Il a fait l'objet des deux mesures administratives suivantes :
- retrait du permis de conduire d'une durée de six mois du 4 mai au 3 novembre 2000, assorti d'un cours d'éducation routière pour excès de vitesse (161 km/h au lieu de 120 km/h), selon décision du 15 mai 2000;
- retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois du 20 février au 19 mars 1998 pour excès de vitesse et autres fautes de circulation (distance insuffisante), selon décision du 10 novembre 1997.
B. Le 29 janvier 2003, à 8 h. 00, X.________ a été interpellé à Pully, sur le giratoire de Val Vert, par la police municipale de Pully, alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur le boulevard de la Forêt en direction de l'Ouest. Selon le rapport de dénonciation du 2 février 2003, de la neige (environ 6 à 7 cm) recouvrait les phares avant, les rétroviseurs, les vitres latérales, ainsi que le toit de cette automobile. Seuls les deux tiers du pare-brise avant étaient nettoyés. De ce fait, la visibilité à l'avant du véhicule était fortement diminuée.
En raison de ces faits, le 18 février 2003, le Service des automobiles et de la navigation a adressé à X.________ un avertissement, reçu le 6 mars 2003, compte tenu d'un changement d'adresse. L'intéressé a formé "opposition" le 13 mars 2003 contre cette décision.
Le 8 avril 2003, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 100 fr., ainsi qu'aux frais par 25 francs. Le recourant ayant contesté ce prononcé, le Préfet a tenu audience le 3 octobre 2003 et rendu une nouvelle décision, datée du 6 octobre 2003, annulant la précédente et condamnant X.________ à une amende de 70 fr., ainsi qu'aux frais par 25 francs. La réduction de l'amende de 100 fr. à 70 fr. était motivée par le fait que le pare-brise et les vitres du véhicule étaient partiellement dégagés.
Le 11 novembre 2003, le Service des automobiles a annulé sa précédente décision, mais prononcé à nouveau un avertissement à l'encontre de X.________, considérant notamment que l'ensemble des circonstances autorisait encore à qualifier le cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR).
C. X.________, a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision le 27 novembre 2003, concluant à son annulation, aucun avertissement ne devant lui être infligé, selon lui.
L'autorité intimée a renoncé à déposer une réponse. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2. a) Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus dans un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (voir ATF 119 Ib 163, consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 127 II 217, consid. 3a, SJ 1996, p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait savoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une mesure administrative serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ibidem).
b) En l'occurrence, X.________ n'a pas contesté le second prononcé préfectoral rendu le 6 octobre 2003, le condamnant à une amende de 70 fr., ainsi qu'aux frais par 25 fr. pour avoir circulé avec un pare-brise et des vitres partiellement enneigés. Le tribunal n'a dès lors pas de raison de s'écarter de l'état de fait décrit par le rapport de police dans la mesure où il a été retenu par le préfet. Le recourant ne le remet d'ailleurs pas en cause.
3. a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). Les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2, 2ème phrase de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR). Récemment, le Tribunal administratif a considéré qu'un conducteur circulant avec un pare-brise déneigé sur une bande de 40 cm seulement méritait un avertissement, le cas étant de peu de gravité et compte tenu de l'absence d'antécédent (CR 2003/0096 du 29 août 2003). Dans d'autres arrêts, le Tribunal administratif a confirmé un retrait de permis d'une durée d'un mois (mais en présence d'antécédents), en cas de circulation avec un pare-brise offrant une visibilité frontale réduite de plus de la moitié (CR 2000/0274 du 30 août 2001) ou avec une visibilité quasi nulle due au givre sur le pare-brise et les fenêtres (CR 1997/0030 du 18 juin 1997).
b) Le recourant soutient que les faits qui lui sont reprochés constituent, en l'occurrence, une faute si légère qu'ils ne méritent même pas un avertissement. Cette argumentation ne peut être suivie. Dans le cas d'espèce le pare-brise du recourant était aux deux tiers dégagé, le tiers non nettoyé étant probablement du côté passager. Comme l'a retenu le juge pénal dans son prononcé entré en force, la visibilité à l'avant du véhicule était forment diminuée. Le conducteur a donc circulé en ville sans avoir une vision complète de la chaussée droite, prenant ainsi le risque de ne pas pouvoir réagir suffisamment rapidement si un piéton, un automobiliste ou un autre usager de la route avait surgi de sa droite. De plus, le rapport de police relève que la neige couvrait également les phares avant du véhicule. Or, au moment de l'incident, le 29 janvier 2003 à 8 h. 00, il faisait sombre, de sorte qu'il était important de pouvoir bénéficier d'un bon éclairage du véhicule. Le rapport de police signale au demeurant que la neige obstruait les rétroviseurs, ce qui diminuait encore la visibilité du conducteur. Le cas n'est donc pas anodin.
A charge du recourant, il faut considérer son passé d'automobiliste qui n'est pas sans tache. Le tribunal de céans ne peut pas ne pas en tenir compte, nonobstant le fait que les antécédents invoqués concernent des excès de vitesse et non l'entretien du véhicule.
Compte tenu de ce qui précède, l'avertissement prononcé par l'autorité intimée se justifie. En conséquence, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 38 et 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 novembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)