CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18 novembre 2003 (avertissement).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1960, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de la catégorie A1 depuis le 10 janvier 2003 et des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 9 février 1989. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le 13 juin 2003, entre 20h30 et 22h30, devant l'immeuble no ******** à Lausanne, X.________ a garé la voiture de son père, immatriculée ********. Comme il n'a pas l'habitude de conduire des véhicules pourvu d'une boîte à vitesses automatiques, il n'a pas mis le levier de sélection sur la position "P". Il n'a pas tiré le frein à main. Ce véhicule s'est mis en mouvement sur environ un mètre avant de terminer sa course contre l'arrière de la voiture qui était garée juste en dessous. A l'endroit des faits, la route est rectiligne et présente une déclivité de 3 %.
C. Suite à cela, le 21 août 2003, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 300 fr., ainsi qu'aux frais, par 140 fr., pour avoir omis de prendre les précautions nécessaires afin d'éviter la mise en mouvement fortuite d'un véhicule. Ce prononcé n'a pas été contesté.
D. Par préavis du 16 septembre 2003, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après le Service des automobiles) a informé X.________ qu'il s'apprêtait à lui adresser un avertissement et l'a invité à produire ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 29 septembre 2003, X.________ a fait valoir que la mesure envisagée serait disproportionnée à la faute commise. Il a conclu à ce qu'aucun avertissement ne soit prononcé à son encontre.
E. Par décision du 18 novembre 2003, le Service des automobiles a considéré que la faute commise, bien que légère, justifiait le prononcé d'un avertissement. Par acte du 5 décembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision, contestant avoir provoqué une situation de mise en danger abstraite et faisant valoir que la mesure administrative était disproportionnée à la faute commise. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée.
Le tribunal a délibéré à huis clos à réception du dossier de l'autorité intimée qui n'a pas demandé la fixation d'un délai pour déposer une réponse.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).
3. L'art. 37 al. 3 LCR prévoit que le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. L'art. 22 al. 1 OCR précise à cet égard que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. A teneur de l'art. 22 al. 2 OCR, sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.
4. Les art. 37 al. 3 LCR et 22 al. 1 OCR imposent au conducteur qui parque son véhicule de s'arrêter en ayant égard aux autres usagers de la route et en évitant de créer ainsi un danger sérieux pour eux. Cette obligation lui incombe en sa qualité de conducteur, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Par conséquent, celui qui, après avoir parqué et immobilisé le véhicule qu'il conduisait, ouvre la portière sans prendre les précautions commandées par les circonstances et compromet ainsi la sécurité de la route est passible des mesures prévues par l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 118 Ib 524, consid. 3b). Le tribunal de céans a jugé qu'il devait en être de même du conducteur qui quitte son véhicule après avoir insuffisamment tiré son frein à main, de sorte que le véhicule se met soudain en mouvement et compromet ainsi la sécurité de la route (CR 1995/0116, du 3 juillet 1995; CR 1995/0330, du 7 mai 1996).
5. Cette jurisprudence doit également être appliquée au conducteur qui, comme en l'espèce, quitte son véhicule parqué sur une route à faible déclivité (3 %) sans avoir placé le levier de sélection sur la position "parking" de la boîte automatique, ce qui constitue la garantie minimale contre une mise en mouvement fortuite, ni tiré le frein à main.
C'est donc à juste titre que le Service des automobiles a retenu une faute de circulation à la charge du recourant. Cette faute a engendré une mise en danger qui n'est pas négligeable compte tenu du fait qu'un véhicule qui s'ébranle silencieusement, fût-ce à faible vitesse, constitue un danger potentiel pour les usagers de la route. En définitive, la faute et la mise en danger peuvent certes encore être considérées comme de peu de gravité, mais il ne s'agit pas d'un cas si bénin qu'il serait possible de renoncer à toute mesure. La décision attaquée doit donc être maintenue et le recours rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 18 novembre 2003 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, est maintenue.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)