CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, domicilié à ********, représenté par Me Philippe Conod, avocat, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (retrait préventif),

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs; Greffier : Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 21 août 1940, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules de la catégorie A1 depuis le 20 juin 1959 et A2, B, D2, E, F, G depuis le 5 novembre 1992. Il a fait l'objet de retraits de permis pour conduite en état d'ébriété, en dernier lieu en 1986 (retrait de sécurité ordonné par décision du 15 décembre 1986, mesure révoquée le 16 septembre 1992).

B.                    Le mardi 4 novembre 2003, vers 00h.30, de nuit, X.________, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, circulait sur la route de Lausanne en direction de Pomy, lorsqu'il a été interpellé par la Gendarmerie vaudoise dans le cadre d'un contrôle de circulation. La prise de sang effectuée à 00h.35 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 2,71 et 3 gr. o/oo, soit une valeur moyenne 2,86 gr. o/oo. X.________ a précisé aux gendarmes qu'il prenait des médicaments et suivait un traitement médical. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.

C.                    Par décision du 19 novembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de X.________ et lui a interdit de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M. Le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de mettre en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.

D.                    X.________ a interjeté recours contre cette décision le 8 décembre 2003, faisant valoir que les faits survenus le 4 novembre 2003 s'étaient produits de manière exceptionnelle. X.________, cafetier-restaurateur, qui, selon ses dires, ferait attention de ne pas conduire en état d'ébriété, se serait à cette occasion laissé aller à consommer des boissons alcoolisées avant de prendre le volant pour des raisons qui tenaient au décès de son épouse, ainsi qu'à des préoccupations financières. Il ne s'agirait pas d'une dépendance vis-à-vis de l'alcool. En outre, la mesure serait disproportionnée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Service des automobiles.

                        Le 9 décembre 2003, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.

                        Le Service des automobiles a renoncé à se déterminer.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     En vertu des art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1bis, 1ère phrase, LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Le retrait ordonné sur la base de l'art. 35 al. 3 OAC est une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure


principale. Cette disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe un rapport médical ou des indices concrets d'une dépendance alcoolique (ATF 122 II 359 consid. 3a p. 364). D'ailleurs, en matière de retrait de sécurité, la règle est de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette mesure s'il devait s'avérer, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (ATF 125 II 492 consid. 2, 396 consid. 3; 106 Ib 115 consid. 2b). Statuer à titre provisoire ne signifie toutefois pas encore se prononcer définitivement sur l'exclusion du trafic de l'intéressé pour cause de toxicomanie à la drogue (respectivement à l'alcool) ou d'inaptitude caractérielle, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c et d LCR, celle-ci devant précisément être établie par une expertise médico-psychiatrique.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr. ‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr. ‰ au minimum (ATF 126 II 361).

3.                     Contestant être dépendant de l'alcool, le recourant requiert l'annulation de la décision du Service des automobiles du 19 novembre 2003. Ce faisant, il perd de vue que le retrait du permis de conduire à titre préventif est une mesure à caractère provisionnel : il est ordonné jusqu'à ce que des motifs d'exclusion aient été élucidés. C'est dire que l'existence d'un motif de retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude et qu'il suffit, comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 492; 122 II 359), qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète que possible - que l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les éléments aisément disponibles, si sont remplies les conditions auxquelles, selon les principes rappelés ci-dessus, est subordonné le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire. Il se peut alors - c'est même dans la nature des choses s'agissant d'une


mesure provisionnelle - que les faits ne soient pas encore établis avec certitude. L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le Tribunal administratif, s'il est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction, à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des éléments qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe, le Tribunal examinera dès lors seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur la base des éléments figurant à son dossier, l'existence et surtout l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.

4.                     En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, ni le taux d'alcoolémie constaté. Son cas concorde en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance, soit une ivresse au moins équivalente à 2,5 gr o/oo (ou deux ivresses à 1,6 gr o/oo). Dès lors, le taux d'alcoolémie élevé qui a été relevé constitue un indice suffisant pour faire apparaître le recourant comme une source de danger pour les autres usagers de la route et faire naître des doutes quant à son aptitude à conduire, de sorte qu'il doit être écarté de la circulation routière jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Un retrait préventif du permis de conduire dans l'attente des résultats de l'expertise médico-psychiatrique confiée à l'UMTR est, par conséquent, justifié.

5.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19 novembre 2003, ordonnant le retrait à titre préventif du permis de conduire les véhicules automobiles de X.________ et lui interdisant de conduire les véhicules à moteur des catégories spéciales F, G et M, est confirmé.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.


IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

jc/vz/Lausanne, le 5 mai 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)