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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er juillet 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; greffière : Mme Stéphanie Buchheim, ad hoc. |
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recourant |
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X.________, ********, à ********, représenté par Cornelia SEEGER TAPPY, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 17 novembre 2003 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois). |
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Vu les faits suivants
A. X.________, né en ********, a obtenu son permis de conduire pour véhicules automobiles en 1968. Il n'a pas eu d'antécédent connu du Service des automobiles.
B. Le jeudi 3 avril 2003 à 05h41, alors qu'il faisait nuit et que le trafic était faible, X.________ a circulé sur l'autoroute A1 en direction de Zürich, afin de se rendre à son lieu de travail. La vitesse maximale à cet endroit est de 120 km/h. Au km 80.850, sur le territoire du canton d'Argovie, X.________ a voulu dépasser un camion et s'est déplacé sur la file de gauche. Son véhicule a dévié au moment du dépassement et c'est alors qu'il a donné un coup de volant inversé. Il a alors heurté la berme centrale et le camion a continué sa route sans être touché ni même apercevoir l'accident. X.________ a immédiatement appelé la police. L'avant et le flanc gauches du véhicule (phare avant gauche, porte conducteur et porte arrière gauche, pare-choc avant gauche) de X.________ ont été fortement endommagés mais le véhicule était toujours en état de circuler, de sorte que X.________ a pu conduire jusqu'à Zürich dès qu'il a fait jour. La berme centrale n'a subi aucun dégât.
D’après les indications figurant en tête du rapport de police, l’accident s’est produit sur un tronçon d’autoroute rectiligne. La route était enneigée et le rapport indique a sujet des conditions météorologiques qu’il neigeait. Selon ses déclarations reproduites dans le rapport de police, le recourant circulait à environ 110km/h. Le trafic était faible. Il s’est déplacé sur la voie de gauche pour dépasser le camion. Immédiatement après cette manœuvre (toujours selon ses propres déclarations), il est arrivé dans une zone de forte bruine neigeuse (« starken Schnee – Nieselregen »). Soudainement, la visibilité est devenue mauvaise et la chaussée était couverte de neige. C’est à ce moment que l’arrière de son véhicule a dérapé, raison pour laquelle il a donné un coup de volant dans le sens inverse.
Interrogé, X.________ a déclaré être entièrement responsable de cet accident provoqué par sa seule faute.
C. Le 24 juillet 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. L'intéressé a répondu le 31 juillet 2003, par l'intermédiaire de CAP Protection juridique, en invoquant la faible amende prononcée par le Bezirksamt de Lenzburg le 30 avril 2003, d'un montant de 300 francs. Qualifiant ainsi la faute de X.________ de très légère et faisant valoir le brusque changement des conditions atmosphériques rendant l'accident inévitable, CAP Protection juridique conclut, en invoquant les bons antécédents du conducteur, principalement à la renonciation de toute mesure administrative, et subsidiairement au prononcé d'un simple avertissement.
Par décision du 17 novembre 2003, le Service des automobiles a condamné X.________ à une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 24 janvier 2004. X.________ a recouru contre cette décision par l'intermédiaire de son avocat le 8 décembre 2003, reprenant pour l'essentiel les considérants de sa réponse au Service des automobiles mais s'appuyant en particulier sur un arrêt non publié du Tribunal fédéral (6A.90/2002 du 7 février 2003) qui avait jugé un cas similaire et avait prononcé un simple avertissement en lieu et place du retrait du permis de conduire. Il conclut principalement au rejet de toute mesure, et subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée par décision du 16 décembre 2003.
Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour le faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En vertu de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et de son chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
Sur les faits, le recourant a invoqué dès son audition par la police après l’accident une soudaine pluie givrante rendant la chaussée glissante et couverte de neige. Le recourant déclare avoir été surpris par ce brusque changement des conditions atmosphériques, ce qui ne lui aurait donc pas laissé le temps d'adapter sa vitesse aux nouvelles circonstances et d'éviter l'accident. Cela ne paraît pas suffisamment vraisemblable pour être retenu par le tribunal de céans. En effet, il paraît peu probable que la route ait été sèche puis soudainement tellement glissante qu'il a été impossible au recourant d'éviter l'accident. Il semble plus vraisemblable que les conditions étaient déjà mauvaises même si la chaussée n'était pas encore glissante. Le recourant aurait donc dû s'attendre au risque de dérapage ou du moins envisager qu'il était possible. Sa vitesse était donc bien inadaptée aux mauvaises conditions de la route, qui plus est de nuit et sur autoroute. Force est donc de constater que c'est bien fautivement que l'intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule.
Ainsi, le recourant a failli à ses devoirs de prudence. Il aurait dû ralentir son allure puisque les risques de dérapage peuvent survenir à des vitesses inférieures à 100 km/h lorsque la route n'est que légèrement mouillée. De plus, un dépassement, de surcroît sur route mouillée, est toujours une manœuvre lors de laquelle le conducteur devra faire preuve d'une prudence accrue. Cependant, le recourant n'a pas ralenti mais il a dépassé un camion à une vitesse d'environ 110 km/h. Il s'est ainsi mis dans une situation dangereuse qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves qu'un simple choc contre la berme centrale, provoquant uniquement des dégâts matériels sur son propre véhicule.
3. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
L'art. 16 LCR doit être lu en parallèle avec l'art. 90 LCR. Le cas grave de l'art. 16 al. 3 LCR qui doit entraîner un retrait obligatoire du permis de conduire correspond à une violation grave des règles de al circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 123 II 37 consid. 1a et b), si bien que les deux notions de l'art. 16 al. 3 litt. a LCR et de l'art. 90 al. 2 LCR doivent être tenues pour identiques (ATF 120 Ib 285, JdT 1995 I 678 n°21). Par conséquent, l'art. 16 al. 2 LCR, qui sanctionne les cas de moyenne et de peu de gravité par un retrait facultatif du permis de conduire ou un simple avertissement, peut être lu à la lumière de l'art. 90 ch. 1 LCR. Selon deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêt 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et un arrêt non publié 6A.30/2002 du 30 juillet 2002 consid. 1.2), une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch.1 LCR correspond aussi bien au cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR qu'au cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Il s'ensuit qu'une condamnation pénale fondée sur l'art. 90 ch.1 LCR n'implique pas nécessairement que le cas doive être considéré comme de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR; il peut parfaitement s'agir d'un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR. Un cas de peu de gravité n'a donc pas à être retenu du seul fait eu le recourant a été condamné en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.
En l'espèce, le recourant a été condamné par prononcé pénal à une amende de 300 francs en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.
4. L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, aucun élément ne permet de penser que le Beziksamt de Lenzburg aurait condamné le recourant à tort. Le recourant lui-même n'a contesté ni les faits, ni le prononcé pénal. Le tribunal de céans retiendra donc qu'en appliquant l'art. 90 ch. 1 LCR, l'autorité pénale a considéré que la mise en danger n'était pas grave. Il peut dès lors s'agir d'un cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR ou d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR.
5. a) Le tribunal de céans doit déterminer s'il s'agit d'un cas de moyenne gravité justifiant un retrait facultatif du permis de conduire ou s'il s'agit d'un cas de peu de gravité permettant de ne prononcer qu'un avertissement. Selon l'art 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
b) Le recourant invoque l'application analogique d'un arrêt du Tribunal fédéral (6A.90/2002 du 7 février 2003) dans lequel le conducteur circulait, de jour, sur une route sinueuse, à une vitesse de 60-70 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, qu'il pleuvait et que la route était mouillée. Le conducteur a alors perdu la maîtrise de son véhicule et heurté un mur sur le bord droit de la chaussée. Le Tribunal fédéral a jugé que la perte de maîtrise était due à la vitesse inadaptée mais que la seule faute du conducteur avait été d'avoir quelque peu sous-évalué le risque de dérapage résultant de la route mouillée. La faute avait dès lors été qualifiée de légère et le retrait du permis de conduire réformé en un avertissement.
Le cas d'espèce est cependant légèrement différent puisque, d'une part l'accident a eu lieu alors qu'il faisait nuit, et d'autre part le recourant circulait sur l'autoroute. En effet, l'on doit attendre d'un conducteur qui circule sur l'autoroute à une vitesse de 110km/h qu'il soit d'autant plus prudent qu'une petite inattention ou que la sous-évaluation d'un risque peut entraîner des conséquences dramatiques. En accord avec le juge pénal, le Tribunal constate que, dans le cas particulier, la perte de maîtrise est due à une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. Même si le recourant ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée, celle-ci était trop élevée compte tenu de l'état de la chaussée: un risque de glissade, dans de telles conditions, n'est de toute façon pas imprévisible, la conduite dans des conditions quasi hivernales (même si l'accident a eu lieu en avril) impliquant au demeurant une prudence accrue en raison de la présence de plaques de verglas.
c) Il faut reprocher au recourant de ne pas avoir adapté sa vitesse à la situation météorologique qu'il connaissait, de plus au moment d'un dépassement, de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive pour la circulation. Il n'est pas douteux qu'en l'espèce, la culpabilité du recourant n'est pas légère et que la mise en danger est importante : l'embardée au cours de laquelle le véhicule de l'intéressé, hors de contrôle, a successivement heurté la berme centrale de l'autoroute avant de finir sa course dans le talus à droite, ne peut être considérée comme un banal accident de circulation. La faute du recourant doit être qualifiée de faute de moyenne gravité; l'avertissement est donc exclu; le comportement du recourant appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR (v. CR 2001/0114 du 4 septembre 2003 et CR 2001/0185 du 7 décembre 2001).
6. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision du service intimé confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 novembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de justice de fr. 600.- (six cents francs) est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 1er juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).