CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Christian Bacon, case postale 2533, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 24 novembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire, à l'exception des catégories F, G et M, pour une durée de six mois dès le 6 février 2004.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 1er mai 1976, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B E, B 1, D 1, D 1 E, F, G et M depuis le 28 avril 2003.

B.                    Il résulte du fichier des mesures administratives tenu par le SAN, selon le tirage du 17 octobre 2003, les faits suivants :

                        X.________ a fait l'objet le 12 septembre 1994 d'un retrait de permis cyclomoteur d'une durée indéterminée dès le 10 octobre 1994, pour inobservation des conditions, dès lors qu'il n'avait pas fourni la traduction de son permis de conduire cyclomoteur yougoslave ni une attestation du contrôle des habitants. Son permis étranger, considéré comme faux, a été saisi par la police le 10 octobre 1994.

                        Cette mesure a été annulée et remplacée le 5 décembre 1994 par une interdiction de conduire les véhicules automobiles d'une durée indéterminée (délai d'épreuve 6 mois), assorti de l'obligation de passer un nouvel examen, pour refus de la priorité, conduite malgré le retrait/l'interdiction et autres motifs. Cette décision du 5 décembre 1994 a été révoquée le 3 juillet 1995 et un permis d'élève conducteur a été délivré à Zoran Petrovic.

                        Ensuite, le 26 août 1996, son permis d'élève conducteur lui a été retiré pour une durée indéterminée dès le 1er mars 1996 avec un délai d'épreuve de 24 mois, assorti d'un examen psychiatrique, pour course d'apprentissage sans accompagnement, ébriété, conduite sous retrait de permis et véhicule non immatriculé (faits survenus les 1er mars, 22 mai et 22 juin 1996).

                        Le 21 juillet 1999, à la suite d'un accident commis par X.________ au guidon d'un motocycle, la police a saisi son permis de conduire yougoslave. Par décision du 18 novembre 1999, le SAN lui a interdit de faire usage de son permis de conduire étranger pour avoir éludé les règles suisses de compétence de délivrance des permis et lui a retourné son permis étranger avec la mention non valable en Suisse. Le retrait de son permis de conduire pour les véhicules automobiles pour une durée indéterminée, assorti de l'obligation d'un suivi d'une abstinence d'alcool contrôlée, a été ordonné et il lui a refusé la restitution conditionnelle de son permis. Cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt TA CR 1999/0267 du 27 juillet 2000.

                        Le 8 août 2001, le SAN a pris note avec "barrage préventif" d'un fait survenu le 1er juillet 2001 (une ivresse selon le jugement pénal), rappelant que la durée de l'abstinence a été fixée à 12 au lieu de 24 mois le 8 août 2001.

                        Le 19 mai 2002, X.________ a conduit en état d'ébriété (1,98 o/oo) et malgré le retrait de permis/l'interdiction dont il faisait l'objet. Le 11 juillet 2002, le SAN en a pris note sans barrage.

                        La décision du 26 août 1996 été révoquée le 19 décembre 2002 à titre conditionnel (abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE et conclusions favorables d'un préavis de l'USE après un délai de six mois, puis d'une année). Un permis d'élève conducteur lui a été délivré.

C.                    Le 2 mai 2003, un accident de la circulation s'est produit sur la route cantonale Lausanne-Cheseaux, au droit du chemin des Planchettes à Lausanne. Ce jour-là, X.________ circulait de Lausanne en direction de Cheseaux-sur-Lausanne, à une vitesse de 60 km/h, selon son dire. Peu après le stand de Vernand, il s'est déplacé à gauche afin d'emprunter la voie de présélection permettant aux usagers de descendre le chemin des Planchettes. Lors de cette manœuvre, il a vu qu'une voiture blanche arrivait en sens inverse. Croyant qu'il avait le temps de passer, il a obliqué à gauche et percuté ce véhicule auquel il n'a pas accordé la priorité. Sous l'effet du choc, un véhicule normalement immobilisé au cédez le passage situé au débouché du chemin des Planchettes a également été heurté. Les trois conducteurs impliqués dans l'accident ont été légèrement blessés. X.________ a été dénoncé pour avoir violé les dispositions des art. 36 al. 3 LCR et 14 al. 1 OCR.

                        A connaissance de cet accident, le SAN a adressé le 6 août 2003 à X.________ un préavis de retrait de permis de six mois. Le prénommé a sollicité le 15 août 2003 la prolongation du délai pour déposer ses déterminations et requis une copie du rapport de police. Le SAN n'a pas donné suite à la correspondance du 15 août 2003.

D.                    X.________ a fait l'objet d'une nouvelle dénonciation (rapport du 24 septembre 2003 de la gendarmerie) pour avoir le 15 septembre 2003 sur l'autoroute A1, vers 18 h. 15 sur la jonction de Cossonay-échangeur de Villars Ste-Croix) notamment pour "distance insuffisante pour circuler en file" . Le rapport de police mentionne ce qui suit :

"A bord du véhicule de police balisé (sic) Volvo S60, nous circulions en direction de Lausanne, à une vitesse de 120 km/h, lorsque nous avons été dépassé par M. X.________, conducteur de la voiture susmentionnée, lequel roulait à une allure légèrement supérieure à la nôtre. Parvenu à l'endroit susmentionné, alors qu'il avait réintégré la voie droite, il rattrapa un véhicule, ce qui le contraint à diminuer sa vitesse. Dès cet endroit et sur une distance approximative d'un kilomètre, l'intéressé talonna cette voiture à une distance inférieure à 10 mètres, espace nettement insuffisant pour circuler en file. En cas de freinage inattendu de la part du conducteur précédant la voiture de M. X.________, ce dernier n'aurait pas pu stopper son véhicule à temps. Aucun usager n'a été gêné.

(…)"

E.                    Par décision du 24 novembre 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois dès le 6 février 2004. Cette décision retient ce qui suit :

" (…)

Qu'il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée dès le 18 novembre 1999 – mesure révoquée à titre conditionnel le 19 décembre 2002,

Qu'il se trouve en état de récidive au sens de l'art. 17, al. 1, lettre c LCR et que son permis de conduire doit ainsi être retiré pour un minimum de six mois,

Qu'il a enfreint les dispositions des art. 34 et 36 LCR.,

Les explications du conseil de l'intéressé par lettre du 15 août 2003,

Que dans son jugement du 23 juin 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne ne retient pas une violation grave mais une violation simple des règles de la circulation, concernant l'incident du 2 mai 2003,

Que concernant le talonnement constaté le 15 septembre 2003 sur l'autoroute, il s'agit d'une violation grave de la Loi sur la circulation routière (LCR),

(…)".

F.                     Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un avertissement est prononcé, subsidiairement un retrait de permis d'une durée ramenée à un mois. A l'appui de son recours, le recourant a produit les décisions pénales concernant les deux dénonciations à l'origine de la décision attaquée. Il en résulte que X.________ a été condamné le 23 juin 2003 par le Tribunal  de police de l'arrondissement de Lausanne pour dénonciation calomnieuse, ivresse au volant et au guidon, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux, circulation malgré le retrait, à la peine de cinq mois d'emprisonnement et à deux cents francs d'amende, peine suspendue au profit du traitement entrepris auprès de l'Unité socio-éducative. Le sursis  assortissant la peine prononcée le 13 mars 2001 a été prolongé d'un an et demi. Les faits survenus le 15 septembre 2003 ont donné lieu en application de l'art. 90 chiffre 1 LCR à une amende préfectorale de 200 francs prononcée le 21 octobre 2003.

                        Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 27 janvier 2004. Le recourant a déposé le 20 février 2004 des observations complémentaires. Les parties n'ayant pas requis la fixation de débats, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

                        En l'espèce, les parties sont divisées sur la qualification juridique donnée aux faits survenus le 15 septembre 2003. Le recourant soutient que le SAN est lié par l'appréciation du préfet qui a estimé que les faits constituaient une violation simple des règles de la circulation routière. Il se prévaut du fait qu'aucun élément au dossier ne permet de s'écarter de cette appréciation. L'autorité intimée fait valoir quant à elle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 6A/97/2001/bmt du 5 mars 2002), un espace de 5 à 8 mois à une vitesse de 120 km/h constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.

                        Il faut d'abord constater qu'il résulte des considérants de cet arrêt, qu'une telle infraction (5 à 8 m. à 120 km/h) engendre une mise en danger intentionnelle et massive tellement lourde qu'elle justifie pour elle-même dans le cas particulier un retrait de permis d'une durée de deux mois. Les considérants de cet arrêt n'indiquent pas expressément que le retrait de permis relèverait de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. Mais dans un arrêt publié aux ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral a jugé que le conducteur qui circule à 85 km/h. sur l'autoroute à une distance de 8 mètres du véhicule qui le précède commet une infraction qui est pour le mois de moyenne gravité. Il en résulte qu'il n'y a guère lieu de douter du fait qu'un espace inférieur à 10 mètres entre deux véhicules à une allure de 120 km/h, soit à une vitesse un tiers plus élevée que celle de 80 km/h., constitue très certainement une violation grave du code de la route, au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR., justifiant un retrait obligatoire du permis au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. Il n'y aurait donc pas lieu de suivre l'appréciation du juge pénal sur ce point. Mais cette question peut toutefois demeurer irrésolue pour les motifs qui suivent .

2.                     En l'espèce, le 2 mai 2003, le recourant a causé un accident alors qu'il obliquait à gauche, violant ainsi la priorité du véhicule qui circulait en sens inverse. Il faut constater que détenteur d'un permis de conduire depuis le 28 avril précédent, il n'a pas fait preuve de toute la prudence requise par les circonstances alors qu'il entreprenait une manœuvre dangereuse. Sa faute résulte du fait qu'il a mal apprécié la distance qui le séparait du véhicule en sens inverse. Dans le doute et sachant qu'il ne pouvait compter sur une longue expérience de la conduite, la prudence aurait voulu qu'il renonce à sa manœuvre. En l'absence de toute faute de l'autre automobiliste et de toute circonstance qui atténuerait sa culpabilité, sa faute apparaît comme moyennement grave. En raison de l'accident qui en est résulté, un retrait de permis fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR se justifie (voir à titre d'exemple récent, TA arrêt CR 2002/0266 du 28 février 2003).

                        Quant aux faits survenus le 15 septembre 2003, il justifie également à l'évidence une mesure de retrait, qu'elle soit fondée sur l'art. 16 al. 2 lit. ou l'art. 16 al. 3 lit. a LCR.

                        La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

                        En l'espèce, le recourant a commis deux infractions, lesquelles justifient chacune une mesure de retrait de permis. Il apparaît que ses mauvais antécédents (il a bénéficié d'une restitution conditionnelle de son permis de conduire), justifient de toute manière une mesure de six mois, indépendamment de la question de savoir s'il se trouve en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR parce que les faits survenus le 15 septembre 2003 motiveraient un retrait obligatoire de son permis. Le recourant ne comprend manifestement pas la nécessité de se conformer aux règles de la prudence la plus élémentaire. Seul un retrait de permis d'une certaine sévérité paraît aujourd'hui de nature à le détourner peut-être d'un nouveau manquement. La décision attaquée est confirmée.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le SAN le 24 novembre 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)