CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 19 octobre 2004

sur le recours interjeté par X._________, à ********, représenté par Me Denis Sulliger, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er décembre 2003 (retrait du permis pour une durée d’un mois).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     X._________, née le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 1er avril 1975. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription la concernant.

B.                    Le 23 mai 2003, peu après 18h00, X._________ circulait à Lausanne. Après avoir descendu l'avenue de Béthusy, puis traversé le carrefour de la place de l'Ours, elle a abordé le carrefour rue César Roux – rue Caroline dans l'intention de se diriger vers la place du Tunnel. Sur un tronçon de route à deux voies, empruntant la voie de droite (présélection qui conduit à la rue du Tunnel), X._________ n'a pas respecté la phase d'un feu qui était passé au rouge depuis 11,2 secondes; les photographies, jointes au rapport de la police municipale de Lausanne, indiquent que la signalisation de la présélection pour obliquer à gauche, direction de la rue Caroline, était encore en phase verte. Il est également visible qu'un passage pour piétons se trouve de l'autre côté du carrefour. Un piéton s'était engagé sur ce passage; il n'y a toutefois pas eu de heurt.

C.                    Le 26 septembre 2003, le Service des automobiles a informé X._________ qu'il se réservait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

                        Par lettre du 2 octobre 2003, X._________ a écrit avoir été troublée par une sirène d'ambulance qui se faisait entendre alentour et n'avoir pas prêté attention au feu rouge, mais s'être arrêtée en voyant le piéton qui traversait sur le passage.

D.                    Par décision du 1er décembre 2003, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 26 mars 2004, à l'exception des catégories spéciales F, G et M.

                        Agissant par l'entremise de son conseil, le 12 décembre 2003, X._________ a recouru contre la décision du Service des automobiles précitée, concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation. Elle a pris des conclusions subsidiaires en réforme en ce sens qu'aucune mesure ne lui soit infligée et, plus subsidiairement, au prononcé d'un avertissement. X._________ a sollicité l'effet suspensif qui lui a été octroyé à titre préprovisionnel le 15 décembre 2003, octroi confirmé par décision du 8 janvier 2004.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     L'art. 31 al. 1 LCR prescrit que le conducteur devrait rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). L'art. 36 al. 2 LCR règle les priorités entre usagers, sous réserve d'une réglementation de la circulation différente imposée par des signaux ou par la police. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1 OSR; v. également sur cette question CR 2001/0170, du 24 juillet 2002).

                        En l'espèce, il est constant que la recourante, suite à un comportement inattentif, a enfreint les dispositions précitées et n'a pas respecté la phase rouge de la présélection la concernant. Ses explications selon lesquelles elle aurait entendu la sirène d'une ambulance et, dans le souci de lui laisser au besoin le passage, aurait regardé autour d'elle pour déterminer d'où venait le véhicule prioritaire et aurait ainsi, à la suite d'une brève inattention, omis de respecter le feu, peuvent cependant être retenues : il est constant que le CHUV se trouve non loin du lieu où les faits se sont produits et que des ambulances empruntent fréquemment cette partie de la ville pour s'y rendre.

3.                     a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        b) Selon la jurisprudence, en règle générale l'inobservation de la signalisation lumineuse compromet gravement la sécurité de la route et oblige par conséquent l'administration à retirer le permis (JT 1980 I 396 no 11 a); JT 1977 I 411 no 20; JT 1975 I 374 no 24). Le Tribunal administratif s'inspirant de la jurisprudence de la Commission de recours (elle-même inspirée des principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981), a cependant jugé à plusieurs reprises (CR 1996/0246; CR 1995/0207; CR 1993/033; CR 1993/066) que l'inobservation du feu rouge d'un dispositif de signalisation lumineuse entraîne, en règle générale, le retrait du permis de conduire sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, mais que des circonstances particulières peuvent toutefois justifier l'application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR. Tel est le cas du conducteur qui, pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous, n'observe pas un feu rouge, alors qu'il aurait amplement eu le temps de s'arrêter durant la phase orange, et accepte de ce fait le risque d'entrer en collision avec un autre usager de la route (CR 1995/0207). En revanche, même le fait de franchir la ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse a passé à la phase rouge et de causer un accident permet, selon les circonstances concrètes, de faire application de l'art. 16 al. 2 LCR et de qualifier le cas de gravité moyenne (CR 1999/0167 du 23 juin 2000). Le Tribunal a par ailleurs confirmé un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois à l'encontre d'un conducteur qui a brûlé un feu rouge par négligence, alors qu'un autre usager au bénéfice de la phase verte se trouvait engagé sur la chaussée; il n'y a pas eu d'accident, mais la mise en danger créée n'a pas permis d'envisager l'avertissement (CR 2000/0107 du 26 septembre 2000, de même, CR 2004/0160 du 27 août 2004).

                        Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de retenir que la faute et la mise en danger seraient graves au point de justifier l'application de l'art. 16 al. 3 LCR; le cas relève donc encore de l'application de l'art. 16 al. 2 LCR. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. A ce stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

   Dans le cas particulier, la faute commise consiste en un manque d'attention passager à un carrefour régit par des feux. Il n'y a aucune mise en danger concrète en relation de causalité avec la faute commise, malgré la présence d'un piéton traversant sur le passage protégé de l'autre côté du carrefour. Le fait que la recourante roulait suffisamment lentement pour s'arrêter, qu'elle n'ait pas gêné le piéton et enfin l'absence d'accident, montrent que la situation était maîtrisée. Le cas peut dès lors encore être qualifié de peu de gravité et n'être sanctionné que d'un avertissement, d’autant plus que la recourante présente un passé sans antécédent en 28 années de conduite.

4.                     De ce qui précède, il résulte que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant assisté peut prétendre en vertu de la même disposition. Cela étant, les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat, qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens.

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2003 est réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X._________.

III.                     La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

 

jc/Lausanne, le 19 octobre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)