CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er décembre 2003.

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 5 février 1975 est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1 (depuis le 24 juin 1999), A2, B, D2, E, F et G (depuis le 3 novembre 1994). Il a fait l'objet de trois prononcés pour excès de vitesse, soit un avertissement, selon décision du 24 janvier 1997 (146/120 km/h), une mesure de retrait du permis d'un mois, selon décision du 6 décembre 1999 (146/120 km/h), une mesure de retrait du permis d'un mois, assortie de l'obligation de suivre un cours de circulation routière, selon décision du 26 janvier 2002 (147/120 km/h), mesure dont l'exécution a pris fin le 11 avril 2002, avec cette précision que le cours a été suivi le 12 septembre 2002, après rappel.

B.                    Le jeudi 15 mai 2003, à 11h.58, par beau temps, sur l'autoroute A9, en direction de St-Maurice, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h, X.________ a circulé à une vitesse de 137 km/h, soit avec un dépassement de 31 km/h, marge de sécurité déduite.

C.                    Par courrier du 19 septembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois.

                        X.________ s'est déterminé le 26 septembre 2003. Il a mis en avant le besoin professionnel qu'il a de son permis en sa qualité de conseiller commercial au service extérieur d'une entreprise *********, avec pour rayon d'activités (visite aux clients et "prospect") la région entre Lausanne et Genève, la Vallée-de-Joux et le Jura vaudois. Sur les circonstances de l'infraction, X.________ a expliqué qu'il exécutait un cours de répétition du 22 avril au 16 mai 2003 en qualité de fourrier de la compagnie 1********* du bataillon d'infanterie de montagne 1*********, compagnie qui avait été détachée pour sécuriser l'aéroport de Genève avant la réunion du G8 (juin 2003); responsable de la logistique, il s'est ainsi retrouvé à 150 km de son bataillon resté en Valais et a fait plusieurs fois par semaine le trajet Genève-Valais. Le 15 mai 2003, il a été convoqué en urgence en Valais par son supérieur hiérarchique pour un ultime contrôle de comptabilité suite à la venue inopinée d'un contrôleur fédéral et a dû, sur ordre, prendre son véhicule privé, les véhicules militaires ayant déjà été rendus à l'arsenal. X.________, qui dit avoir respecté les limitations de vitesse de Genève à Lausanne, explique qu'il a augmenté son allure "sans dépasser le 135 km/h", après un appel de son supérieur lui enjoignant de se dépêcher, sauf à exécuter les dernières tâches hors de son service. X.________ expose enfin que, depuis la dernière mesure de retrait de son permis, il se "faisait violence" et s'était juré de ne plus dépasser les limites de vitesse, allant jusqu'à vendre sa voiture "trop puissante"; pour lui, l'infraction est due à une situation particulière.

D.                    Par décision du 1er décembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, dès et y compris le 19 mars 2004, à l'exception des catégories spéciales F, G et M. La mesure de retrait du permis porte également sur le permis d'élève conducteur de la catégorie A.

                        Agissant en temps utile le 16 décembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision. Le recourant met en avant le besoin "vital" qu'il a de son permis pour l'exercice de sa profession au point que son emploi pourrait être en cause. Il demande que le retrait de deux mois soit ramené à un mois avec prononcé d'une sanction complémentaire pour justifier la réduction : cours de circulation routière, peine de prison (simple ou ferme), travaux d'intérêt général. L'effet suspensif a été octroyé au recours.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Par courrier du 29 janvier 2004, le recourant a exposé que la période qui serait la moins dommageable pour lui pour l'exécution de la mesure de retrait se situerait entre le 25 septembre et le 25 octobre 2004, ce qui resterait "fortement ennuyeux, mais ajustable"; une prolongation à mi-novembre 2004 serait possible "avec différents problèmes de gestion". Le recourant a renouvelé à cette occasion sa proposition de sanction accessoire pour réduire la durée du retrait et a requis la fixation d'une audience.

                        Le Tribunal a tenu audience le 17 juin 2004. Les parties ont reçu un compte-rendu de l'audience. Il en ressort que, pour l'essentiel, le recourant a mis en avant sa volonté de respecter les règles de circulation routière, volonté claire dont les circonstances particulières (un "ordre militaire") l'ont conduit à s'écarter. Le recourant est conseiller à la clientèle; il perçoit un salaire fixe, se fait rembourser ses frais et touche une commisson, calculée sur l'année sous la forme d'une prime d'objectif (en général de 8'000 à 12'000 fr. par année). D'ici à la fin de l'année, il n'existe pas de période où l'exécution de la mesure de retrait serait le moins dommageable; au contraire, la période la plus profitable à son employeur part de la rentrée de septembre à la fin de l'année. Une mesure de retrait durant son service militaire (du 27 septembre au 22 octobre) serait cependant moins préjudiciable, même si elle se poursuivait sur novembre. Il s'est renseigné à ce sujet et n'a pas de solution dans l'entreprise pour se faire véhiculer. La seule possibilité serait pour lui de louer un véhicule de la catégorie F, ce qui ne se révèlerait guère pratique, compte tenu des distances parcourues.

Considérant en droit:

1.                     La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h. Le retrait "facultatif" doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h, le retrait obligatoire lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h. Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475).

                        En l'espèce, le recourant a dépassé de 31 km/h la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une mesure de retrait de permis s'impose donc.

2.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, le recourant a commis une faute de gravité moyenne, pour répondre à une convocation en urgence émanant d'un supérieur (mais aussi pour s'éviter d'avoir à exécuter des tâches militaires après le cours de répétition). Le fait que le supérieur hiérarchique intervienne pour manifester de l'impatience n'est toutefois à l'évidence pas une circonstance qui justifie la commission d'une infraction, ce que le recourant - qui a par ailleurs fait l'objet de trois mesures administratives pour excès de vitesse sur l'autoroute et qui a en outre suivi en septembre 2002 un cours de circulation routière - a méconnu à tort. L'infraction à l'origine de la présente procédure s'est produite le 15 mai 2003, soit un peu plus d'une année et un mois après la fin de l'exécution d'une précédente mesure de retrait du permis, d'une durée d'un mois. Ces circonstances montrent que les précédentes mesures n'ont pas eu l'effet admonitoire escompté et justifient une certaine sévérité de sorte qu'une mesure de retrait de permis d'une durée de deux mois échappe à la critique, malgré le besoin professionnel du permis. Bien que la mesure de retrait de quatre mois annoncée par le service intimé le 19 septembre 2003 paraisse sévère (même si l'on tient compte des antécédents du recourant, de la répétition de la même infraction, et du relativement peu de temps qui sépare l'excès de vitesse à juger du précédent), il reste qu'il a déjà été équitablement tenu compte de l'utilité professionnelle (cf. CR 2002/0292 du 15 avril 2003 : confirmation d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois, pour un excès de vitesse de 29 km/h sur l'autoroute, utilité professionnelle du couvreur qui doit se rendre sur les chantiers, mauvais antécédents; CR 2001/0217 du 24 juillet 2003 : confirmation d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois pour un excès de vitesse de 30 km/h sur l'autoroute, utilité professionnelle du "chef de vente à l'externe" qui invoquait le danger de perdre son emploi, deux antécédents).

3.                     a) Le fait de suivre un cours de circulation routière, mesure de sécurité, est sans incidence sur la durée d'une mesure d'admonestation prise en application de l'art. 16 al. 2 ou 3 LCR (cf. CR 2002/0262 du 28 février 2003); il ne sera donc pas donné suite à la requête du recourant qui demandait à être assujetti à tel un cours dans le but d'obtenir une diminution de la durée du retrait. Pour le surplus, les sanctions complémentaires évoquées par le recourant en compensation d'une diminution du temps de retrait (peine de prison, travaux d'intérêt général) ne peuvent être appliquées par le Tribunal administratif.

                        b) Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis; les effets du retrait d'admonestation doivent par ailleurs intacts. Le tribunal a ainsi toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier 2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997). En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702). Enfin, depuis le 1er juillet 2001, les conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait du Service des automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de disposer de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure (cf. arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 où le Tribunal, se référant à cette nouvelle pratique, a refusé de reporter de début août à Noël l'exécution d'une mesure de retrait du permis d'un mois, dans le cas d'une conductrice avec de mauvais antécédents; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er juillet 2002, arrêt dans lequel le Tribunal a souligné que le délai de six mois pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas l'autorité d'un contrôle en application du principe de proportionnalité).

                        En l'espèce, le recourant n'a pas une réputation sans taches, ce qui est une circonstance défavorable. Le Tribunal a toutefois pu se convaincre que l'intérêt particulier du recourant à pouvoir exécuter la mesure de retrait dès le 27 septembre 2004 peut encore l'emporter sur les considérations liées à la nécessité d'exécuter la mesure litigieuse au plus tôt. Il est décisif à cet égard que le recourant ne cherche pas à échapper aux conséquences de son acte : la mesure de retrait conserve un effet admonitoire suffisant, même si son exécution est retardée pour porter en partie sur des semaines de service militaire, dès lors qu'elle prend place dans une période économiquement très active et profitable pour le recourant payé également à la commission. La décision sera en conséquence réformée, en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire sera reporté au 27 septembre 2004.

4.                     Un émolument de justice complet est mis à la charge du recourant qui voit ses conclusions initiales rejetées et n'obtient que très partiellement gain de cause.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 1er décembre 2003, est réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire est fixé au 27 septembre 2004; elle est confirmée pour le surplus.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 juillet 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)