CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Diego Bischof, case postale 2208, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 1er décembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire les véhicules automobiles (à l'exception des catégories spéciales F, G et M) pour une durée de trois mois dès et y compris le 1er mars 2004 et pour une durée d'un mois dès cette même date pour les catégories C/CE et sous-catégories C1.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissant angolais né le 19 février 1972, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 22 août 1997 et C1 depuis le 17 décembre 1999.
Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois du 22 avril au 21 mai 1999 à la suite d'un accident. Il exerce la profession de chauffeur poids lourds catégorie C/E et travaille pour le compte de Y.________ SA.
B. X.________ a été dénoncé par la police valaisanne pour avoir le 10 mai 2003 à 22h.27, circulé à Sion, à la rue de la Drague, à la hauteur de l'entreprise Sierro à une vitesse de 88 km/h au lieu de 50 km/h. Déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, l'intéressé a dépassé de 33 km/h la vitesse maximale autorisée en localité.
A connaissance du rapport de police, le SAN a adressé à X.________ un préavis de retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois. Le 12 septembre 2003, l'intéressé a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu soit à un retrait différencié ne portant que sur le permis de conduire une automobile légère, d'une durée de trois mois, soit un retrait différencié du permis de conduire une automobile légère pendant une durée de deux mois et un retrait d'un mois du permis de conduire des véhicules lourds.
C. Par décision du 1er décembre 2003, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois à l'exception des catégories C et CE pour lesquelles le retrait du permis de conduire se limite à un mois dès le 1er mars 2004.
Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à un retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois pour les véhicules qui ne sont pas compris dans la catégorie C/CE et sous-catégorie C1. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 27 janvier 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du pourvoi. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires ni requis la fixation de débat, de sorte que le Tribunal administratif a statué par voie de circulation du dossier.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid. 2a). Cependant, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).
En l'espèce, en dépassant de 33 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée en localité, le recourant est justiciable d'un retrait obligatoire de son permis de conduire conformément à l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, sans égard aux circonstances concrètes de l'infraction.
2. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
En l'espèce, les parties sont divisées sur la durée du retrait du permis de conduire pour les véhicules non compris dans les catégories professionnelles pour lesquelles le SAN a limité la durée de la mesure à un mois. Le recourant considère qu'un retrait de permis de conduire de deux mois pour les catégories de véhicules non professionnelles serait suffisant et il considère qu'un retrait de permis de conduire d'une durée de trois mois est arbitrairement excessif dans la mesure où elle représente le triple du minimum légal. Il estime qu'une mesure de deux mois est adéquate.
A titre de comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle et d'une bonne réputation en tant que conducteur (CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002). Dans un arrêt récent CR 2001/0134 du 27 août 2003, le Tribunal administratif a ramené de trois à deux mois la durée du retrait de permis d'un conducteur, sans antécédent, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 1968 qui avait dépassé de 39 km/h la vitesse maximale en localité. Dans un arrêt CR 2003/0144 du 9 octobre 2003, l'autorité de céans a réduit de quatre à trois mois une mesure de retrait liée à un dépassement de vitesse de 43 km/h en localité à l'encontre d'un conducteur ayant un permis de conduire depuis 1987 n'ayant jamais fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.
Dans le cas du recourant, il faut d'abord relever que l'autorité intimée a reconnu la nécessité professionnelle pour le recourant de disposer d'un permis de conduire puisqu'elle lui a accordé le retrait différencié pour les catégories C/CE. Le litige se limite donc aux catégories non professionnelles. Dans ce cadre, il faut prendre en considération le fait que le recourant est titulaire d'un permis de conduire depuis 1997 seulement. Il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois en 1999, soit quatre ans avant les faits à l'origine de la présente dénonciation. Cet antécédent relativement récent, associé au fait que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une longue détention de son permis de conduire, contrairement aux deux arrêts cités, ne milite pas en faveur d'une réduction de la mesure à deux mois. Si l'on considère que l'autorité intimée a tenu compte de l'utilité professionnelle du permis de conduire en accordant le retrait différencié pour les catégories professionnelles, il apparaît en définitive qu'une mesure de trois mois pour les autres catégories est une sanction adéquate au regard de l'importance de l'excès de vitesse et de l'antécédent de 1999. La décision attaquée est confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)