CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Olivier Burnet, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 8 décembre 2003 (mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 15 juin 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis le 5 juillet 1985), A1, G (depuis le 29 juin 1983), B (depuis le 7 septembre 1983), C, C1, E (depuis le 4 mars 1987), F (depuis le 7 septembre 1983) et CM (depuis le 6 juin 1979). Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.
B. Le 8 juillet 2002, à 8h.30, par beau temps, au chemin de la Cigale à Lausanne, dans le sens de la descente, X.________ a circulé à une vitesse de 67 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h. Il a donc été dénoncé pour un excès de vitesse de 32 km/h, marge de sécurité déduite.
Le 16 août 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois. X.________ s'est déterminé le 27 août 2002. Il a mis en avant le besoin professionnel qu'il a de son permis en sa qualité de serrurier constructeur indépendant, actif sur tout le territoire du canton, qui offre également des services de dépannage; sa clientèle se trouverait souvent située dans des endroits peu ou pas desservis par les transports publics. Il a par ailleurs relevé que l'excès de vitesse avait été commis sur une route qui venait d'être goudronnée et ne présentait dès lors pas encore les caractéristiques d'une zone piétonnière.
X.________ s'est déterminé à nouveau le 21 octobre 2002 pour conclure à ce qu'aucune mesure ne soit prononcée à son encontre. Il invoque que le contrôle de vitesse avait été effectué alors que les travaux de réfection de la chaussée étaient en cours et que les blocs en béton caractéristiques des zones où la vitesse est réduite à 30 km/h avaient été enlevés pour permettre les travaux; il n'avait ainsi pas eu le sentiment de circuler sur une route où la vitesse était limitée à 30 km/h et pouvait penser légitimement que la vitesse maximale prescrite était de 50 km/h. Il a produit une lettre du Service des routes de la ville de Lausanne du 1er octobre 2002 attestant que des travaux de réfection de la chaussée avaient eu lieu.
Le 15 novembre 2002, le Service des automobiles a suspendu son instruction jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.
C. X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 19 février 2003, rendu après audience, à une amende ramenée de 675 fr. à 400 fr. et aux frais, en application de l'art. 90 ch. 2 LCR, pour avoir circulé en excès de vitesse de 30 km/h. Le juge pénal s'est rendu sur place et a procédé à une instruction complémentaire; il a ainsi constaté que le chemin de la Cigale avait été en chantier du 24 juin au 5 juillet 2002 pour la pose d'un nouveau revêtement bitumineux; les blocs en béton utilisés comme dispositif obligeant le trafic alterné au droit des places de stationnement avaient été alors provisoirement enlevés; par contre, les blocs portant le totem indiquant la limitation à 30 km/h n'avaient jamais été retirés aux extrémités se situant à l'est, sur le chemin de Grand-Vennes, et à l'ouest, sur le chemin Isabelle-de-Montolieu, avec cette précision que le chemin du Grand-Pré à Epalinges avait été fermé à la circulation durant la période des travaux. Le juge pénal a retenu la réalisation des conditions de l'infraction, mais a tenu compte dans la fixation de la peine des circonstances particulières.
D. Le 9 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois.
X.________ s'est déterminé le 20 octobre 2003 en se référant au prononcé préfectoral et en reprenant les arguments qu'il avait déjà développés (utilité professionnelle et enlèvement provisoire des blocs en béton) et a demandé, "pour apprécier l'éventuelle sanction administrative applicable en l'espèce", qu'on raisonne par analogie avec le cas du conducteur qui aurait conduit à 62 km/h en zone urbaine où la vitesse est limitée à 50 km/h. X.________ a relevé en outre qu'il était étonnant que des contrôles de radar soient effectués sur un tracé dépourvu momentanément de sa signalisation usuelle; il s'est appuyé sur la citation suivante d'un arrêt du Tribunal fédéral (6A.11/2000/rod) :
"Enfin, encore doit-on qualifier pour le moins de douteux le procédé de la police consistant à effectuer des contrôles de vitesse au radar mobile alors que le panneau de limitation déterminant est masqué. Il n'est guère équitable d'attendre d'un conducteur qu'il observe les panneaux de limitation de vitesse sans exiger simultanément de la police qu'elle s'aperçoive de la non visibilité de ceux-ci et y remédie. Du reste, la bonne visibilité de tels signes est autant, voire plus importante pour la sécurité du trafic que les contrôles de vitesse eux-mêmes."
Par décision du 8 décembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 9 avril 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.
Agissant en temps utile le 22 décembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision et conclu en sa réforme en ce sens qu'aucun retrait de permis n'est prononcé à son encontre. Le recourant développe les moyens qu'il a déjà présentés dans le cadre des procédures de préavis.
L'exécution de la décision a été provisoirement suspendue.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence, si la personne est impliquée fait ou va faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative compétente en matière de retrait du permis de conduire doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal; lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait du permis sera engagée contre lui, il ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses moyens de défense mais doit les faire valoir lors de la procédure pénale déjà et l'autorité compétente pour retirer le permis ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait ou de la qualification juridique du comportement litigieux contenues dans le prononcé pénal (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217/218; ATF 119 Ib 158 2c/bb p. 161/162). En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
En l'espèce, le juge pénal a procédé à une instruction complète et a entendu le recourant. L'argumentation, que le recourant reprend dans le cadre du présent recours (impression légitime de circuler sur une route où la vitesse est limitée à 50 km/h), a en réalité déjà été examinée par le juge pénal qui a retenu que les conditions de l'infraction étaient réalisées. Il s'avère ainsi que les signaux de limitation de vitesse étaient en place et visibles; partant, la référence du recourant à un arrêt du Tribunal fédéral où les panneaux étaient masqués n'est pas topique. Rien n'indique que la décision pénale comporterait des inexactitudes manifestes. Aucun élément nouveau ne conduit à s'écarter du prononcé préfectoral. Le Tribunal retient donc que le recourant, alors que la chaussée faisait l'objet de travaux et que son parcours avait été modifié par l'enlèvement des plots imposant le trafic alterné, a excédé de 32 km/h la vitesse limitée en zone de localité à 30 km/heure.
On observera au demeurant, s'agissant de l'absence des éléments modérateurs du trafic en raison des travaux, que les signaux de la signalisation par zones valent pour toute la zone, jusqu'au signal indiquant la fin de la zone (par exemple "Fin de la zone à vitesse limitée"; art. 2a al. 1 in fine OSR). Les aménagements de la route, en particulier les décrochements latéraux ou verticaux prévus par les normes VSS (voir Norme VSS, SN 640'213, édition 2000, qui a pour domaine d'application les routes d'intérêt local), n'appartiennent pas à la définition de la limitation de vitesse par zone; ils ne sont donc pas obligatoires et ne constituent qu'un moyen à la disposition des autorités pour favoriser le respect de la réglementation (cf. par exemple GE 2001/0095 du 27 décembre 2001 qui évoque la création d'un "portail" routier à l'entrée de Belmont pour inciter les conducteurs à ne pas dépasser la vitesse de 50 km/h autorisée dans la localité; en outre, Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, commentaire, n. 3.7.1.1.4 ad art. 32 LCR).
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid. 2a). Cependant, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37). Le Tribunal administratif a déjà appliqué les principes de la faute grave à un excès de vitesse de 36 km/h dans une zone de limitation de la vitesse à 30 km/h (cf. CR 1999/0126 du 4 septembre 2003).
Avec un dépassement de vitesse de 32 km/h de la vitesse maximale de 30 km/h autorisée dans une zone de localité, le recourant a commis une infraction grave - qualification également retenue par le juge pénal - au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
A l'instar du juge pénal, le Service des automobiles a tenu compte des "circonstances particulières" et de l'utilité professionnelle du permis en fixant la mesure de retrait au minimum légal d'un mois. Le recours s'avère ainsi mal fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté. Vu l'issue du litige, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 8 décembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)