CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 décembre 2003 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 22 avril 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie CM depuis juin 1983 et pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis décembre 1989. Elle a fait l'objet d'un avertissement en février 2003 pour excès de vitesse.

B.                    Le 21 juin 2003, à Vuibroye, au volant de son automobile, X.________ a circulé sur la route Lausanne–Bulle, au lieu-dit "Champfranc", direction Oron, à une vitesse de 103 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 80 km/h.

                        En raison de ces faits, le préfet du district d'Oron a condamné X.________ à une amende de 300 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 9 juillet 2003) pour avoir "le 21.06.2003, à 21:30, RP Lausanne-Bulle, au lieu-dit "Champfranc", commune de Vuibroye, circulé au volant du véhicule VD-1******** et dépassé la vitesse maximale autorisée (80 km/h) de 23 km/h contrevenant ainsi à(aux) article(s) 4a al. 1 let. b OCR."

 C.                   Le 14 octobre 2003, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné, pour une durée d'un mois. Il l'a invitée à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 17 octobre 2003, l'intéressée a expliqué que son village de domicile n'était pas desservi par les transports publics et qu'elle utilisait son véhicule quotidiennement, d'une part pour aller travailler à ******** et d'autre part pour conduire son fils à l'école à Z.________.

                        Par décision du 8 décembre 2003, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et y compris le 14 avril 2004, pour contravention à l'art. 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D.                    Le 27 décembre 2003, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle reprend les explications développées dans sa lettre du 17 octobre 2003 adressée au Service des automobiles, précisant que, divorcée, elle ne connaissait personne pour amener son fils à l'école ou à l'arrêt du transport public le plus proche. Elle a également produit une attestation de son employeur certifiant qu'elle a des horaires irréguliers, une attestation de scolarisation de l'Ecole ******** de Z.________, ainsi qu'une attestation du syndic de Y.________ qui expose que la commune n'est desservie par aucun moyen de transport.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Les parties n'ayant pas demandé la fixation d'une audience dans le délai qui leur était imparti, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                                   Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131 consid. 3c). A l'extérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé lorsque la vitesse maximale autorisée de 80 km/h est dépassée de 25 à 29 km/h (ATF 124 II 259, consid. 2b), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2b et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.

                        En l'espèce, X.________ ne conteste pas avoir dépassé de 23 km/h la vitesse autorisée à l'extérieur des localités. Selon la jurisprudence, un tel dépassement de vitesse constitue objectivement (sans égard aux circonstances concrètes) un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR, impliquant un avertissement. La recourante ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une moindre sévérité et le Tribunal administratif ne relève aucune condition du trafic défavorable, comme la présence d'usagers de la route vulnérables, tels des piétons ou cyclistes, qui justifierait de considérer la faute commise par la recourante comme étant plus grave. Reste à examiner s'il existe d'autres circonstances qui justifieraient d'infliger un retrait de permis à celle-ci.

3.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 86 consid. 2c), lorsqu'un conducteur commet une infraction aux règles de la circulation dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, il faut en conclure qu'un autre avertissement est en principe exclu, même si la nouvelle infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR. Le retrait du permis de conduire doit alors être ordonné en application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR, sauf circonstances spéciales; les circonstances ainsi réservées peuvent par exemple résulter de situations analogues à celles justifiant de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP ou de situations proches de l'état de nécessité. Il résulte a contrario de ce qui précède que, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis l'avertissement, un autre avertissement est possible pour une nouvelle infraction de peu de gravité.

                        En l'occurrence, X.________ a commis un excès de vitesse de 23 km/h à l'extérieur des localités quatre mois après l'avertissement qui lui avait été infligé le
18 février 2003 pour le même motif. Les désagréments pratiques qu'un retrait de son permis causeront à la recourante ne constituent pas une circonstance spéciale au sens de la jurisprudence précitée qui permettrait, malgré la récidive,  de considérer le cas comme de peu de gravité; ils ne pourraient éventuellement jouer un rôle que dans la fixation de la durée de la mesure (v. Jdt 1992 I 698). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a infligé un retrait de permis à la recourante.

4.                     S'agissant de la durée de la mesure, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum prévu par l'art. 17 al. 1 let. a LCR. Les conséquences pratiques du retrait de permis pour la recourante ne peuvent donc pas conduire à une réduction de cette durée.

5.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 décembre 2003 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 1er septembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)