CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 27 mai 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 décembre 2003 (retrait du permis de conduire pour une durée de six mois).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 3 mai 1961, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis le 31 août 1981), A1 (depuis le 25 mars 1980), B, F (depuis le 25 mai 1981), G (depuis le 25 mars 1980). Il ne fait l'objet d'aucune inscription au registre des conducteurs.

B.                    Le samedi 9 août 2003 vers 4h.20, de nuit, sur un tronçon de ligne rectiligne où la vitesse est limitée à 50 km/h, s'est produit un incident de la circulation que la police de la ville de Lausanne décrit ainsi dans son rapport du 9 août 2003 :

"Au guidon de son scooter 125 cc Piaggio Typhoon, venant de l'avenue de Collonges, M. X.________, qui se trouvait sous l'influence de boissons alcooliques, montait l'avenue du Grey à une vitesse supérieure aux 50 km/h prescrits. A un certain moment, à quelque 20 m en dessus du débouché du chemin du Boisy, en raison de son état physique momentanément déficient, il perdit le contrôle de son engin et chuta sur la chaussée où il fut découvert quelques instants plus tard par un automobiliste de passage.

Affecté d'une coupure à la lèvre supérieure et de diverses contusions, il fut ausculté sur les lieux par les ambulanciers du Groupe sanitaire qui ne le transportèrent pas".

                        Déposition de l'intéressé :

"Vendredi 8 août 2003, je me suis levé vers 0830, après quelque neuf heures de sommeil. J'ai pris un déjeuner usuel. A 1000, au guidon de mon scooter, je me suis déplacé à Lutry pour mon travail. A 1230, je suis revenu à Lausanne, où j'ai dîné avec ma grand-maman. Le repas se composait de poisson et de pomme de terre, le tout arrosé d'eau. Vers 1430, je suis retourné à Lutry, où j'ai travaillé jusqu'à 1830. Ensuite, je me suis rendu à la rue ********, à Lausanne, chez une parente. Vers 2030, nous nous sommes déplacés au café ********, pour manger une entrecôte aux champignons. J'ai bu du vin rouge, environ deux dl. Avec le café, j'ai bu un digestif (pruneau). A minuit, toujours au moyen de mon deux-roues, je suis allé au Tunnel, plus précisément au ********, où j'ai consommé deux bières de 33 dl. Vers 0400, ce jour samedi 9 crt, j'ai pris place sur mon Piaggio afin de regagner mon domicile. C'est sur le trajet que j'ai fait un accident.

Venant du chemin de Montétan, je montais l'avenue du Grey, à une vitesse que j'estime à 60 ou 70 km/h. Mon phare était enclenché. Parvenu peu en dessous du chemin de Boisy, j'ai vu une personne qui s'engageait sur la chaussée, de droite à gauche par rapport à mon sens de marche, hors d'un passage pour piétons. J'ai alors tenté un écart sur la gauche et lâché les gaz. C'est ainsi que j'ai heurté l'îlot central, ce qui a provoqué ma chute. Je me suis relevé seul. Je portais un casque homologué. J'ai une petite coupure sous le nez et diverses égratignures sur les bras et les jambes. Je ne souhaite pas être conduit au CHUV.

Pour vous répondre, je n'ai pas consommé de boissons alcooliques entre le moment de l'accident et celui de l'intervention de la police. J'ai pris connaissance de l'art. 95/2 de la LCR."

                        Le résultat du test à l'éthylomètre a montré un taux d'alcoolémie de 2,04 gr. ‰ à 4h.35, 2,29 gr. ‰ à 5h.05, et 2,18 gr. ‰ à 5h.35. Le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 2,38 gr. ‰ à 5h.15 (entre 2,26 gr. ‰ et 2,5 gr. ‰). Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Il a été provisoirement restitué à X.________ le 14 août 2003 dans l'attente de la décision administrative à intervenir.

                        X.________ est intervenu auprès du Service des automobiles le 28 août 2003. Il a mis en avant son besoin professionnel de conduire en sa qualité d'architecte technique indépendant (avec pour rayon d'activité Lausanne et environs, ainsi que le reste du canton) et de plongeur professionnel (superviseur de plongée auprès d'une entreprise de travaux sous-marins, avec pour rayon d'activité plusieurs cantons - Vaud, Jura, Neuchâtel, Fribourg, Berne, Valais, Tessin -, ainsi que les centrales nucléaires de Mühleberg, Gösgen et Leibstadt); X.________ a expliqué en particulier que l'équipement de plongée professionnel pesait environ 70 à 80 kg sans l'outillage et que les chantiers se situaient souvent en pleine nature (barrages, ouvrages au fil de l'eau, lacs de rétention en haute montagne, etc.). A l'appui de ses explications, X.________ a produit des attestations d'affiliation auprès de la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise pour ses activités d'architecte et de plongeur professionnel. X.________ a également produit une lettre, adressée au directeur du Groupe sanitaire le 13 août 2003, demandant si les ambulanciers, puis le médecin qui a soigné ses plaies, compte tenu du choc à la tête, n'auraient pas dû le faire conduire au CHUV pour des examens complémentaires au lieu d'appeler la police qui a procédé à son interrogatoire alors qu'il était encore en état de choc.

C.                    Par courrier du 23 octobre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de six mois, moins sept jours.

                        X.________ s'est déterminé le 29 octobre 2003. Il a repris les moyens qu'il avait déjà développés au sujet de l'utilité professionnelle du permis en précisant qu'il s'était déplacé en moyenne 20'000 km/an sur les quatre dernières années, dont 90 % pour des raisons professionnelles. Il s'est également référé à ses bons antécédents de conducteur. X.________ a produit une lettre du 28 octobre 2003 de la société qui recourt à ses services, dont il ressort qu'il cumule plusieurs fonctions au sein de l'entreprise (plongeur-scaphandrier, superviseur de plongée, responsable des mélanges gazeux respirés par les scaphandriers, ainsi que la responsabilité des travaux hyperbares en immersion et, depuis 1999, aide à la prospection de chantiers, études, calculs, appels d'offres et soumissions). Il est indiqué que X.________ participe à la réalisation des installations portuaires dans les lacs de Thoune, des Quatre-cantons et de Lugano).

D.                    Par décision du 22 décembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de six mois, dès et y compris le 23 avril 2004, sauf pour les catégories spéciales F, G et M.

                        Agissant en temps utile par acte du 29 décembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision. Il souligne que la voiture est pour lui un outil de travail indispensable et qu'un retrait de six mois condamnerait ses activités "de manière décisive", le contraignant à l'assistance publique pour le paiement de ses factures. Pour lui, un retrait de trois mois le pénaliserait déjà lourdement s'agissant d'un accident n'ayant impliqué que lui dès lors "qu'il n'y avait absolument personne alentour dont la santé aurait pu être menacée lors de la glissade du scooter sur la chaussée".

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 8 janvier 2004.

                        Le 25 février 2004, le recourant a demandé s'il pouvait déposer son permis pour un mois dès le 2 mars 2004. Il a également interpellé le juge administratif sur ce qu'il y avait lieu de penser du travail des ambulanciers le 9 août 2003, le Groupe sanitaire n'ayant pas répondu.

                        Le recourant a déposé son permis au tribunal le 3 mars 2004.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 3 lettre b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).

                        En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables (cf. récemment CR 2001/0226 du 9 octobre 2002 : retrait du permis d'une durée de 3 mois confirmé dans le cas d'un conducteur, sans antécédents, avec une utilité professionnelle limitée du permis, qui a circulé avec un taux d'alcoolémie compris entre 1,10 et 1,22 gr. ‰). Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a rappelé à de nombreuses reprises qu'un taux d'alcoolémie dépassant 2 gr. ‰ constitue une ivresse grave permettant à elle seule d'envisager un retrait de permis d'une durée de l'ordre de six mois (notamment arrêts CR 1998/0155 du 19 novembre 1998; CR 1997/0183 du 12 septembre 1997; CR 1997/0303 du 11 février 1998; CR 1993/0151 du 23 juin 1993; CR 1993/0091 du 28 avril 1993; CR 1992/0035 du 1er juin 1992; CR 1991/0111 du 22 janvier 1992 et références citées).

                        A titre indicatif, le Tribunal a jugé qu'une mesure de retrait du permis d'une durée de 5 mois était adéquate, dans le cas d'un conducteur ayant fait l'objet d'un avertissement récent pour excès de vitesse, sans réelle utilité professionnelle (limitée aux trajets pour se rendre au travail), qui avait perdu la maîtrise de son véhicule (heurt sur un îlot directionnel ensuite d'un coup de volant) avec un taux d'alcoolémie minimum de 1,55 gr. ‰  (CR 2001/0124 du 29 août 2002). Le Tribunal a par ailleurs confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de 5 mois prononcée à l'encontre d'un conducteur, vendeur ambulant, avec un antécédent d'ivresse, qui avait conduit malgré une alcoolisation de 2,18 gr. ‰ au minimum; il ressort des considérants que le Service des automobiles avait tenu compte de l'utilité professionnelle du permis en arrêtant la durée du retrait à 5 mois au lieu des 6 mois qu'il avait initialement envisagés (CR 1998/0155 du 19 novembre 1998).

2.                     En l'espèce, le recourant a commis une ivresse au volant qui doit être qualifiée de grave, au vu du taux minimum d'alcoolémie de 2,26 gr. ‰ qu'il présentait (soit près de trois fois le taux limite) et qui ne parle pas en faveur d'un abus isolé. Le recourant, en cherchant à éviter un autre usager, n'a pas réussi à conserver la maîtrise de son scooter. A cet élément qui appelle une mesure d'une sévérité certaine, il faut opposer, en faveur du recourant, ses bons antécédents de conducteur et l'importante utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de conduire.

                        Dans le cas particulier, le service intimé a fixé la durée du retrait à six mois en ayant connaissance de l'utilité professionnelle du permis de l'intéressé. Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, le Tribunal estime cependant que le Service des automobiles a fait un usage excessivement sévère de son pouvoir d'appréciation et n'a pas suffisamment tenu compte, malgré l'importance de l'alcoolémie (au taux le plus défavorable de 2,5 gr. ‰, le cas aurait justifié une mesure de retrait préventif du permis), de l'absence d'antécédents et de la sensibilité du recourant à la mesure de retrait. Cela étant, le Tribunal estime qu'une mesure de retrait limitée à 5 mois est adéquate. Le recourant sera empêché de se rendre sur certains chantiers, en tout cas par ses propres moyens, ce qui entravera le bon déroulement de son travail sur le terrain. Le recourant a cependant également une activité importante en bureaux et ces désagréments ne dépassent pas ceux inhérents à une mesure de retrait du permis.

                        Enfin, le Tribunal, qui connaît en principe de tous les recours contre les décisions administratives (art. 4 LJPA), n'est pas compétent pour émettre un avis, à titre de renseignement, sur l'absence de réaction du Groupe sanitaire à la lettre du 13 août 2003 du recourant.

3.                     Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis. Un émolument de justice réduit est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 décembre 2003, est réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait est ramenée à cinq mois.

III.                     Un émolument de justice de 500 fr. (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 27 mai 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)