CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 décembre 2005

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 23 décembre 2003 (avertissement)

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967. Il a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire de deux mois en 1999.

B.                               Le 22 mars 2003, la police cantonale a établi un rapport dont il ressort que l’intéressé a circulé le 22 mars 2003, à 21h00, sur l’autoroute A1, district de Morges, au volant de sa Renault Espace, à une vitesse de 150 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h. X.________ a été interpellé à la jonction d’Aubonne; il n’était pas porteur de ses permis de conduire et de circulation, mais le rapport indique que le premier document a été contrôlé et qu’il était en ordre. Le rapport précise que les agents de police ont été appelés en urgence par le centre de police de Bursins et qu’ils ont omis de relever le numéro d’immatriculation de la voiture. Le rapport ajoute enfin que l’intéressé a été contacté téléphoniquement et qu’il a déclaré chercher un vice de forme afin de se soustraire à une éventuelle mesure administrative et qu’il a refusé d’indiquer à la police le numéro d’immatriculation de son véhicule. Le numéro d’immatriculation du véhicule VD 1******** a été annoté à la main sur le rapport de police.

Par lettre du 20 mai 2003, le Service des automobiles a adressé un avertissement à l'encontre de l'intéressé et l'a informé que cette mesure pouvait faire l'objet d'une opposition dans les dix jours.

Par lettre du 9 avril 2003, X.________ a contesté avoir commis l’infraction litigieuse.

En date du 20 juin 2003, le Service des automobiles a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

Le 23 novembre 2003, le Service des automobiles a versé à son dossier une copie du prononcé du Préfet de Morges du 21 octobre 2003 prononçant à l’encontre de l’intéressé une amende de 450 francs pour un excès de vitesse de 30 km/h, commis le 22 mars 2003, à 21h00, sur l’autoroute A1.

C.                               Par décision du 23 décembre 2003, le Service des automobiles a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________.

D.                               Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 6 janvier 2004. Il conteste avoir commis l’infraction litigieuse et demande que l’autorité intimée démontre qu’il conduisait bien le véhicule en cause à l’heure et à l’endroit indiqués dans la décision. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l’autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Par lettre du 30 janvier 2004, le recourant a indiqué qu’il avait contesté le prononcé préfectoral auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte et qu’il avait déposé un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral.

Par lettre du 10 février 2004, le tribunal a suspendu l’instruction de la cause en attendant l'arrêt du Tribunal fédéral.

En date du 10 novembre 2005, le Tribunal a versé au dossier une copie de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 2004 déclarant irrecevable le pourvoi en nullité déposé par le recourant. Il ressort notamment des considérants que l’appel déposé par le recourant auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte a été rejeté préjudiciellement pour tardiveté.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.


Considérant en droit :

1.                                Le recourant conteste avoir commis l’infraction litigieuse. Il semble vouloir tirer avantage du fait que les auteurs du rapport de police n’ont pas relevé le numéro de plaques de la voiture en cause.

2.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

3.                                Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

4.                                En l'espèce, le recourant a contesté en vain la décision pénale rendue à son encontre, puisque le Tribunal d’arrondissement a rejeté son appel pour cause de tardiveté et que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable son pourvoi en nullité. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies en l'espèce, puisque le recourant n’apporte aucun élément permettant de renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale. En particulier, le recourant perd de vue que, si les auteurs du rapport de police ont effectivement omis de relever le numéro d’immatriculation du véhicule contrôle, ils ont néanmoins établi l’identité de l’auteur de l’excès de vitesse (en l’espèce, la sienne).

Le tribunal de céans ne saurait dès lors s'écarter des faits retenus par le préfet, de sorte qu'il tient pour établi que le recourant est bien l’auteur de l’infraction litigieuse.

5.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

6.                                Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106 consid. 2c p. 111). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 475 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99 ; 123 II 106 consid. 2c p. 113). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 475 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99 ; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97 consid. 2b p. 99 ; 123 II 106 consid. 1e p. 41).

En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 30 km/h sur l’autoroute, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. Selon la jurisprudence précitée, un excès de vitesse de 30 km/h sur l’autoroute devrait entraîner le prononcé d’un retrait du permis de conduire, mais pour des motifs que l’on ignore, l’autorité intimée a considéré que l'infraction commise faisait encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence permettait de s’en tenir au prononcé d’un simple avertissement. Cependant, comme le tribunal de céans ne se reconnaît pas le droit de revoir la décision de l’autorité intimée dans un sens défavorable au recourant en l'absence de toute disposition légale expresse (arrêt CR.1995.0117 du 20 juin 1995 et réf. citée), l’avertissement prononcé par l’autorité intimée ne peut qu’être confirmé.

Le recours est par conséquent rejeté aux frais de son auteur.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de automobiles du 23 décembre 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 décembre 2005

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).