CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 août 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Mme Michèle Meylan, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

      retrait de permis de conduire  "admonestation"     

 

Recours X.________ contre décision du Service des automobiles du 8 décembre 2003 (retrait d’un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 2 février 1996. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le mercredi 11 juin 2003, vers 8h50, X.________ a été interpellé sur l'autoroute Lausanne-Genève (A1), chaussée côté Jura. Le rapport de gendarmerie établi à cette occasion relate les faits de la manière suivante :

"M. X.________ circulait en direction de Genève au volant de sa voiture Mercedes (…). A la hauteur de la voie de sortie de la jonction d’Allaman, remarquant que j’avais intercepté la voiture de livraison conduite par son frère, M. X.________ s’arrêta sur la bande d’arrêt d’urgence. Ensuite, il effectua une marche arrière sur une cinquantaine de mètres. Il a été contraint d’arrêter sa manœuvre en raison de la présence d’un véhicule du service d’entretien. Aucun usager n’a été gêné par le comportement de M. X.________."

Interrogé, X.________ a déclaré qu'il avait effectué cette manoeuvre parce que son frère ne savait pas où il devait aller décharger son véhicule.

Le 30 septembre 2003, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses observations éventuelles sur la mesure envisagée dans un délai de dix jours.

Par lettre du 17 octobre 2003, s’excusant du retard apporté à sa réponse en raison de ses vacances, X.________ a expliqué s’être arrêté et avoir reculé de quelques mètres sur la bande d’arrêt d’urgence croyant que son frère, arrêté sur le bas-côté, avait un problème avec son véhicule. Il a ajouté ne pas pouvoir être privé de son permis de conduire pendant un mois vu l’utilité professionnelle qu’il a de son permis de conduire en tant que responsable de sa propre entreprise.

Par décision du 8 décembre 2003, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris le 30 mars 2004.

C.                               Par acte du 8 janvier 2004, X.________, par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il explique n’avoir pris connaissance de la décision du 8 décembre 2003 qu’à son retour de vacances au début du mois de janvier 2004, étant parti dans son pays d’origine le 5 décembre 2003 déjà. A l'appui de son pourvoi, il invoque un certain "état de nécessité", croyant son frère en panne. Il admet avoir reculé sur la bande d’arrêt d’urgence de quelques mètres uniquement et non pas d'une cinquantaine de mètres, tel que cela ressort du rapport de gendarmerie, ne mettant ainsi nullement en danger les autres usagers de la route. Il invoque par ailleurs l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire, étant à la tête d'une entreprise dans le domaine de la construction, et souligne l'absence de tout antécédent défavorable de conduite. 

Interpellé le 9 février 2004 par le Tribunal administratif sur les raisons du paiement tardif de l’avance de frais, X.________, par l'entremise de son conseil, a expliqué qu'il avait effectué le paiement de l'avance de frais au lendemain de son retour de l'étranger.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 8 avril 2004.

Le Service des automobiles n'a pas répondu au recours.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.


Considérant en droit

1.                                 Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent au 11 juin 2003, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C'est donc bien l’ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, qui s’applique en l’espèce. 

2.                                Selon l'art. 35 al. 1 LCR, dont la teneur n’a pas changé sous le nouveau droit, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43 al. 3 LCR, inchangé également sous le nouveau droit, prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation. Parmi ces règles, l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (ci-après: OCR), également inchangé, prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction - comme les autoroutes - les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, inchangé, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue. 

3.                                En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir emprunté la bande d’arrêt d’urgence en marche arrière pour rejoindre son frère. Par son comportement, il a par conséquent enfreint les normes précitées, en l’absence de nécessité absolue. A ce propos, on soulignera que les raisons de la manoeuvre invoquées par le recourant divergent. Alors qu’il a déclaré spontanément, lors de son interpellation, qu’il avait agi de la sorte pour rejoindre son frère qui avait été intercepté par une patrouille de gendarmerie, celui-ci ne sachant pas où il devait aller décharger son véhicule, le recourant a ensuite justifié sa manœuvre, au stade de la procédure administrative, par le fait qu’il croyait, lorsqu’il a vu son frère arrêté sur le bas-côté, celui-ci en panne. Faisant application de la règle de la "première déclaration" ou de la "déclaration de la première heure" selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (Bulletin AC 94/1, fiche 3/6, CR.2005.0261 du 26 octobre 2005), on opposera au recourant ses premières déclarations, ce qui exclut précisément un cas de nécessité absolue au sens où l’entend l’art. 36 al. 3 OCR. De toute manière, même à supposer que son frère ait été en panne, le recourant ne saurait se prévaloir d’une nécessité absolue de s’arrêter lorsqu’une patrouille de police est déjà sur place.

4.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.  

5.                                En l’espèce, le recourant a violé la norme rappelée au considérant 2 ci-dessus dans la mesure décrite au considérant 3. Il faut donc retenir à sa charge la commission d'une infraction aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR. Le prononcé d'une mesure administrative présuppose toutefois que le conducteur ait en outre provoqué une mise en danger. A cet égard, le rapport de police précise qu'aucun usager n'a été gêné par le recourant. Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en panne et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai 2006).

                   En l’espèce, le raisonnement fondé sur la nécessité de laisser libre la bande d’arrêt d’urgence ne peut pas être suivi en l’espèce. En effet, les circonstances sont différentes des cas ci-dessus, puisque trois véhicules (véhicule de la gendarmerie, du frère du recourant et un véhicule d’entretien) occupaient déjà la bande d’arrêt d’urgence lors de la manœuvre du recourant. On peut donc exclure dans ces circonstances que le recourant soit à l’origine d’une mise en danger abstraite, ce qui exclut le prononcé d’une mesure administrative au sens de l’art. 16 al. 2 LCR.  

6.                                La décision attaquée sera dès lors annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens. 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 8 décembre 2003 est annulée. 

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 30 août 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)