CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2003 lui retirant son permis de conduire pour une duré d'un mois, dès et y compris le 29 mars 2004.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 29 août 1948, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie G depuis mai 1962, pour les catégories A1, B et E depuis décembre 1966 et pour les catégories C, C1 et F depuis septembre 1975. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne comporte aucune inscription le concernant.
B. Le 10 juin 2003, vers 17h50, X.________, qui circulait sur la route cantonale Echallens - Yverdon-les-Bains en direction de Villars-le-Terroir, a laissé dévier son automobile sur la gauche de la chaussée, franchissant la ligne de direction. Pour éviter une collision frontale, Y.________, conducteur d'un véhicule qui circulait normalement en sens inverse, a donné un coup de volant contre sa droite, a dévalé un talus et roulé dans un champ de colza sur une quarantaine de mètres avant de s'immobiliser. Selon ses dires, X.________ regardait à ce moment un bâtiment en construction sur sa droite et avait remarqué que la voiture précédant celle de M. Y.________ avait déjà dû l'éviter en empiétant sur la bande herbeuse. Le rapport de gendarmerie établi le 18 juin 2003 précise que le tronçon au lieu de l'accident était rectiligne, la visibilité étendue et la route sèche.
En raison de ces faits, le Préfet du district d'Echallens a condamné X.________ à une amende de 220 fr., ainsi qu'aux frais, pour avoir "le 10.06.2003, à 17:50, RC Lausanne/Neuchâtel, lieu dit "Gillan", commune de Villars-le-Terroir, circulé au volant du véhicule VD 1******** insuffisamment à droite, perdant la maîtrise de [son] véhicule et causant un accident contrevenant ainsi aux articles OCR 3/1, 7/1 et LCR 34/1."
C. Le 29 septembre 2003, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 24 octobre 2003, l'intéressé a exposé que deux conducteurs avant M. Y.________ avaient réussi à l'éviter sans encombre, qu'il n'avait aucun antécédent, qu'il avait besoin de son permis de conduire pour de nombreux déplacements professionnels, et que, dès lors, un avertissement lui paraissait une mesure suffisante.
Par décision du 22 décembre 2003, le Service des automobiles a néanmoins ordonné la mesure envisagée, dès et y compris le 29 mars 2004, pour contravention à l'article 34 de la loi sur la circulation routière (LCR). Cette décision retient en outre que X.________ avait heurté un usager survenant en sens inverse.
D. X.________ a recouru le 12 janvier 2004 contre cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Il fait valoir en substance qu'il n'a pas dévié sur la gauche de la chaussée au point que M. Y.________ n'avait pas d'autre choix que de quitter la route pour l'éviter. Il ajoute qu'en ne retenant pas la perte de maîtrise, l'autorité pénale a considéré que sa brève inattention était constitutive d'une faute légère. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le tribunal a entendu personnellement le recourant, assisté de son avocate, en audience du 13 mai 2004.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Selon la jurisprudence du tribunal de céans, un dépassement provoquant un accident constitue une atteinte grave et concrète à la sécurité routière, de sorte qu'un avertissement ne saurait entrer en ligne de compte (v. arrêts du Tribunal administratif CR 98/0265 du 6 juillet 1999; CR 97/0152 du 26 août 1997). Il en va de même lorsqu'un conducteur de scooter sans antécédents franchit légèrement une ligne de sécurité pour couper un virage et évite une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse (CR 2002/0235 du 30 juillet 2003).
3. Selon l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite. En l'espèce, X.________ ne conteste pas les faits retenus par le Préfet du district d'Echallens. Il prétend toutefois qu'il n'a été inattentif qu'une fraction de secondes et que la manœuvre d'évitement de M. Y.________ n'était pas adéquate. Il en conclut que sa faute doit être qualifiée de très légère.
Cette argumentation ne peut être suivie. On notera d'abord que l'inattention du recourant n'a certainement pas été aussi brève qu'il le soutient. En effet deux automobilistes avaient déjà dû l'éviter en empiétant sur la bande herbeuse à leur droite, avant que ne survienne M. Y.________. S'il n'avait été que très brièvement inattentif, on ne s'expliquerait pas pourquoi le recourant n'a pas corrigé sa trajectoire avant de croiser un troisième véhicule. Ces circonstances tendent plutôt à démontrer une inattention caractérisée, entraînant une perte passagère de maîtrise. L'accident qui en est résulté, dont les conséquences auraient pu être bien plus graves si M. Y.________ n'avait pas eu le réflexe de s'écarter de sa voie, prouve indubitablement que le recourant a compromis la sécurité du trafic. Cette faute de conduite, de la part d'un conducteur expérimenté, ne peut être qualifiée de légère, malgré les antécédents favorables. Il s'agit pour le moins d'un cas de moyenne gravité, dans lequel l'autorité devait faire usage de la faculté prévue par l'art. 16 al. 2 LCR de retirer le permis de conduire.
4. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR). Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.
5. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 décembre 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)