CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 10 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 décembre 2003 ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre préventif.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1987. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 12 décembre 1993 au 11 avril 1994 pour ivresse au volant et vitesse excessive à La Chaux, le 11 décembre 1993.

B.                    Le mardi 18 novembre 2003, à 10h02, X.________ a circulé sur la route cantonale St-Livres - L'Isle, au lieu-dit Crêt d'Orju à une vitesse de 139 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 59 km/h. Le rapport de police précise qu'au moment des faits, le ciel était dégagé, la température de 5 C°, le trafic de faible densité et qu'aucun usager n'a été mis en danger. Le rapport mentionne encore que l'intéressé s'est montré poli et a admis les faits. N'étant pas porteur de son permis de conduire, X.________ s'est vu notifier une interdiction provisoire de conduire un véhicule.

                        Par lettre du 21 novembre 2003, le Service des automobiles a confirmé la mesure d'interdiction provisoire de conduite prononcée par la police et ordonné à l'intéressé de déposer son permis de conduire, ce que le recourant a fait en date du 26 novembre 2003.

C.                    Par décision du 16 décembre 2003, le Service des automobiles, considérant qu'au vu des faits relatés dans le rapport de police, des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, à titre préventif; cette décision précise qu'à l'échéance du délai pour déposer des observations, une expertise serait mise en œuvre auprès de l'Unité de médecine du trafic.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir qu'il travaille seul en tant que garagiste indépendant et que son permis est indispensable dans l'exercice de sa profession. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.

                        Par décision du 20 janvier 2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, de sorte que le permis de conduire a été restitué au recourant.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 frais. Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance de frais.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée considère que le grave excès de vitesse commis par le recourant fait naître des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles.

                        L'excès de vitesse de 59 km/h commis par le recourant sur une route cantonale constitue assurément une infraction qui doit entraîner un retrait d'admonestation d'une certaine sévérité; cependant, à elle seule, cette infraction ne dénote pas chez son auteur une inaptitude caractérisée à se comporter habituellement de manière correcte et sûre dans le trafic routier. Si le fait qu'un conducteur enfreigne intentionnellement une règle de la circulation routière ne suffit pas pour que son aptitude à la conduite soit mise en cause, en revanche les circonstances accessoires à la commission de cette infraction peuvent être révélatrices. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, lors de son interpellation par les gendarmes, le recourant a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et s'est montré poli. Aucun élément dans le rapport de police ne permet de supposer que le recourant n'avait pas conscience de la gravité de la faute commise, ni qu'il tentait de la minimiser. Au surplus, le seul antécédent du recourant date de plus de dix ans et ne permet dès lors pas de considérer le recourant comme un récidiviste.

                        Comme dans les arrêts CR 2003/0251 du 20 janvier 2004 et CR 2004/0023 du 10 mars 2004, il semble que ce soit uniquement la quotité de l'excès de vitesse commis par le recourant qui ait incité l'autorité intimée à ordonner le retrait préventif. Toutefois, en l'absence d'indices concrets faisant naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle telle qu'il apparaîtrait urgent d'écarter le recourant de la circulation pour préserver la sécurité des autres usagers, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie pas. La décision attaquée doit par conséquent être annulée, ce qui rend sans objet l'expertise auprès de l'UMTR annoncée dans la décision. Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 16 décembre 2003 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 mars 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)