CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 19 mars 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 janvier 2004 ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1966. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 1er février 1996 au 30 avril 1996 en raison d'une ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,7 gr. ‰), commise le 15 janvier 1995 à Aigle;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de vingt mois, du 3 août 1996 au 2 avril 1998, en raison d'une récidive d'ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,13 gr.‰.), commise le 3 août 1996 à Nyon.

B.                    Le jeudi 11 décembre 2003, vers 17h00, X.________ a circulé de Burtigny en direction de Begnins, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Dans une ligne droite, il a été dépassé par un autre usager qui a ralenti peu après à l'abord d'un virage. C'est alors que X.________ a percuté l'arrière du véhicule qui venait de le dépasser. Quant le conducteur lésé lui a dit qu'il appelait la police, X.________ a précipitamment quitté les lieux. Interpellé par la police à son domicile alors qu'il dormait, X.________ a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif. La prise de sang effectuée à 19h15, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,93 gr. ‰ et 2,13 gr. ‰. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement. Dans sa déposition, X.________ a déclaré n'avoir rien consommé à son domicile.

                        Par lettre du 15 décembre 2003, l'intéressé a informé le Service des automobiles qu'il allait suivre un traitement de quatre semaines dans un centre de traitement pour personnes dépendantes de l'alcool (Fondation des Oliviers au Mont-sur-Lausanne) dès le 4 janvier 2004 et qu'il serait ensuite suivi pendant deux ans.

                        Par lettre du 16 décembre 2003, l'intéressé a transmis à l'autorité intimée une copie de sa lettre du 15 décembre 2003 au juge d'instruction pénale de l'arrondissement de La Côte dans laquelle il fournit des explications sur sa situation personnelle et professionnelle.

C.                    Par décision du 22 janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif et l'a informé qu'il mettrait en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 27 janvier 2004. Il fait valoir qu'il a décidé de résoudre son problème d'alcool et qu'il est actuellement suivi par des spécialistes. Il demande à pouvoir conduire durant ses heures de travail, afin de maintenir son chiffre d'affaires en tant qu'assureur et d'éviter le licenciement. En annexe à son recours, il a produit une lettre du même jour adressée au Service des automobiles dans laquelle il demande un permis blanc comme en France l'autorisant à travailler la journée avec un contrôle chaque soir, ainsi que divers documents attestant des démarches entreprises auprès de son employeur, de son médecin et de spécialistes en alcoologie pour surmonter sa dépendance à l'alcool.

                        Par décision du 3 février 2004, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.

                        Par lettre du 4 février 2004, l'autorité intimée, faisant suite à la lettre du recourant du 23 janvier 2004, a informé ce dernier que le législateur n'avait pas prévu d'aménagement d'une mesure de retrait du permis (permis blanc ou autre) et refusé de donner suite à sa requête. Par ailleurs, l'autorité intimée a indiqué qu'à réception de l'arrêt du tribunal, elle mettrait en œuvre l'expertise annoncée dans sa décision du 22 janvier 2004.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

Considérant en droit:

1.                     En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

2.                     En l'espèce, le recourant demande à pouvoir conduire durant ses heures de travail pour ne pas risquer de perdre son emploi. Comme l'autorité intimée le lui a indiqué dans sa lettre du 4 février 2004, un tel aménagement du retrait de permis n'est pas prévu par la législation suisse ni par la jurisprudence. De plus, le recourant perd de vue qu'il fait l'objet d'une mesure de sécurité visant à préserver les autres usagers de la route et non pas d'une mesure d'admonestation prononcée à titre de sanction de l'infraction commise qui elle seule peut être susceptible d'aménagements tels qu'une exécution fractionnée ou reportée dans le temps.

                        En ayant conduit avec un taux d'alcoolémie de près de 2 gr.‰ un peu plus de sept ans après la commission d'une précédente ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,13 gr.‰), elle-même survenue 19 mois après une première ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,70 gr.‰), le recourant ne remplit pas tout à fait les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire. Néanmoins, le fait d'avoir commis trois ivresses au volant en moins de neuf ans, les taux élevés d'alcoolémie constatés lors de chaque ivresse et toutes les démarches entreprises spontanément par le recourant pour surmonter son problème d'alcool constituent des éléments objectifs qui le font apparaître comme une source de danger pour les autres usagers de la route et font naître des doutes quant à son aptitude à conduire. Un retrait préventif de son permis de conduire se justifie par conséquent dans l'attente de l'élucidation de ces doutes au moyen de l'expertise auprès de l'UMTR que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles du 22 janvier 2004 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 19 mars 2004

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).