CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, à Y._______,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 janvier 2004, lui retirant son permis de conduire pour une durée de 2 mois.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 1er décembre 1973, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 5 janvier 1998, ainsi que CM depuis le 3 janvier 1990. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient, en ce qui le concerne, aucune inscription suffisamment récente pour qu'il puisse en être tenu compte dans la présente cause.
B. Le mardi 5 août 2003, à 22h07, de nuit, X.________ a circulé au volant de sa voiture sur la route principale Nyon/Cottens RC 30b (route de l'Etraz), sur le tronçon situé entre la sortie du village de Mont-sur-Rolle et le lieu-dit "La Combe", à Gilly, Commune de Mont-sur-Rolle, à la vitesse de 122 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h. Le ciel était dégagé, la chaussée sèche et le trafic de faible densité.
Le rapport de la gendarmerie vaudoise du 8 août 2003 précise encore que X.________ circulait avec ses seuls feux de croisement, roulant ainsi à une vitesse nettement inadaptée à la distance éclairée. Il n'avait en outre pas annoncé son changement d'adresse à l'autorité compétente dans les délais.
C. Le Service des automobiles a averti X.________ le 24 octobre 2003 qu'il allait ordonner un retrait de son permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours.
Le 29 octobre 2003, X.________ a fait valoir en substance auprès du Service des automobiles qu'il était conscient de la gravité de son infraction, mais qu'il convenait cependant de prendre en considération dans l'évaluation de la sanction l'éloignement de son domicile (Y.________) par rapport à son lieu de travail (Z.________).
D. Par décision du 12 janvier 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès et y compris le 24 avril 2004 et mis les frais de procédure par 200 fr. à sa charge.
X.________, agissant par l'intermédiaire de son employeur A. SA, a recouru le 26 janvier 2004 auprès du Tribunal administratif. A. SA a expliqué que son employé travaillait en qualité de chauffeur-dépanneur et faisait partie d'une équipe avec véhicule de dépannage pouvant intervenir jour et nuit. Il a fait valoir que cette activité était incompatible avec les horaires des transports publics. Le recours conclut à la réforme de la décision querellée.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours le 29 janvier 2004.
Les parties n'ayant pas requis d'audience, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3
let. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16
al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la
circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 32 al. 2 OAC).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 124 II 259), celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la circulation entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 42 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est de 80 km/h. La faute commise doit être qualifiée de grave, sans égard aux circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196). L'infraction commise impose le retrait du permis de conduire du recourant (art. 16 al. 3 LCR).
3. L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR).
En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable d'un important dépassement de la vitesse autorisée, puisqu'en circulant à 122 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où elle est limitée à 80 km/h, il a roulé quelque peu au-delà de la vitesse maximale autorisée sur autoroute; or la vitesse de 120 km/h n'est autorisée sur autoroute que lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 let. d OCR). Qui plus est, le recourant a commis cet important excès de vitesse avec ses seuls feux de croisement enclenchés, roulant ainsi de manière nettement inadaptée à la distance éclairée; il n'aurait pas pu s'arrêter à temps en cas de danger inopiné sur la chaussée. Ces circonstances justifient pleinement une mesure de retrait de permis d'une durée dépassant le minimum légal d'un mois, conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans (CR 2001/0031, du 5 décembre 2003).
Le recourant allègue que son activité professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule. En tant que chauffeur-dépanneur, employé dans une entreprise générale de vidange pouvant intervenir jour et nuit, il ne pourrait, selon lui, se contenter des transports publics, au vu, notamment, de l'éloignement de son domicile par rapport à son lieu de travail. Bien qu'une telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49; 1983 p. 359), il s'agit d'une circonstance dont l'autorité devait tenir compte du point de vue de la proportionnalité de la sanction administrative, ce qu'elle a fait en fixant la durée du retrait à deux mois. Comme on l'a vu, l'important excès de vitesse et les conditions de circulation (de nuit, feux de croisement enclenchés) justifiaient déjà que l'on s'écarte du minimum légal. Du point de vue professionnel, les rigueurs entraînées par le retrait de permis ne paraissent pas excessives. En effet, le recourant ne se trouve pas empêché d'exercer son emploi, ni privé de toute source de revenu - contrairement à un chauffeur ou à un livreur professionnel. Ainsi, un retrait de permis d'une durée de deux mois apparaît en définitive approprié.
4. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 janvier 2004, est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
np/Lausanne, le 4 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)